Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 8 nov. 2024, n° 24/05167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2024, N° 22/56870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 3 ] c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 5 ], S.A.S. FREE MOBILE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05167 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDIV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 -Président du TJ de Paris – RG n° 22/56870
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LOISELET PERE, FILS & F. DAIGREMONT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. FREE MOBILE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet HELLIER du VERNEUIL, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Pour permettre l’extension de son réseau d’antennes relais, la société Free Mobile a conclu, à la fin de l’année 2021, un contrat pour la mise à disposition d’un emplacement sur la toiture de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] afin d’y installer ses équipements de communications électroniques.
C’est ainsi qu’en avril 2022, deux antennes relais ont été positionnées sur la toiture de cet immeuble et que pour y parvenir, la société Free Mobile a procédé à la fixation de trois caissons d’alimentation en applique d’un mur mitoyen (en réalité une souche de cheminée) avec l’immeuble du [Adresse 3], contenant plusieurs conduits de cheminées appartenant aux deux copropriétés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]) a dénoncé ces installations effectuées, sans son autorisation, à l’origine d’une dégradation et de la fragilisation de la souche de cheminée ainsi que des conduits de cheminée, sollicité une indemnisation, puis, mis en demeure la société Free Mobile et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], par lettre recommandée du 1er juin 2022, de procéder à la dépose des contreplaques et des tiges traversant la souche de cheminée ainsi qu’à sa remise en état.
La société Free Mobile, ne contestant pas la mitoyenneté de la souche de cheminée, est intervenue, les 7, 8 et 9 juin 2022, pour retirer les contreplaques qu’elle avait fait poser sur la souche côté du [Adresse 3], reboucher les percements effectués sur ce côté, déplacer ses équipements techniques en limitant l’enfoncement des tiges de fixation au seul côté de la copropriété du [Adresse 5] et en remettant en état la souche de cheminée.
Invoquant la persistance d’une emprise illicite sur la souche de cheminée et, donc, d’un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné, par acte des 12 et 15 septembre 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société Free Mobile afin, notamment, que cette dernière soit condamnée, sous astreinte, à procéder à la dépose effective des tiges filetées fixées dans le mur mitoyen séparant les toitures des deux immeubles, à remettre en état et à ses frais ledit mur et les conduits de cheminée dégradés par les travaux, et à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le premier juge a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dépose des tiges filetées et de remise en état ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], à verser à la société Free Mobile la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2024, il demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont elle a relevé appel ;
statuant à nouveau,
condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et dans la limite de deux mois, la société Free Mobile, à procéder à la dépose effective des tiges filetées fixées dans le mur mitoyen séparant les toitures des immeubles des [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 6] ;
condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et dans la limite de deux mois, la société Free Mobile, à remettre en état et à ses frais, le mur mitoyen séparant les toitures desdits immeubles et les conduits de cheminée qui ont été dégradés par les travaux ;
dire que la parfaite remise en état des parties communes sera contrôlée par le syndic assisté, le cas échéant, par l’architecte de la copropriété, aux frais de la société Free Mobile ;
réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés ;
condamner, à titre provisionnel, la société Free Mobile à lui payer la somme de 390 euros au titre des frais de syndic et celle de 216 euros au titre des frais d’architecte qu’il a exposés ;
condamner la société Free Mobile à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner la société Free Mobile à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
rendre opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6] la décision à intervenir ;
condamner la société Free Mobile aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 19 avril 2022, avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2024, la société Free Mobile demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
et par conséquent,
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dépose des tiges filetées et de remise en état du mur mitoyen et des conduits de cheminée, sous astreinte, faute pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provisions, faute pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] d’avoir démontré l’existence non contestable d’un préjudice ouvrant droit à l’allocation de telles provisions ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance de référé ainsi qu’à ceux de la présente instance d’appel ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de ceux de l’instance d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
constater qu’il n’existe pas/plus de tiges filetées utilisées par la société Free Mobile pour les fixations de ses anciennes installations au travers des conduits de cheminée vérifiés sur la toiture de l’immeuble ;
dire que le litige était donc déjà dépourvu d’objet lorsque le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a diligenté son action en référé, et qu’aucun élément nouveau n’est produit de la part de l’appelant de nature à remettre en cause la solution du litige ;
condamner 'le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]' au versement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
L’article 662 du code civil dispose que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
L’application de ce texte nécessite de rechercher si des installations faites sur un mur mitoyen compromettent sa solidité ou créent pour le fonds voisin un réel dommage, étant précisé que, dans cette hypothèse, la mesure ordonnée doit être déterminée en fonction de l’atteinte portée aux droits de ce dernier.
Au cas présent, il est constant que la société Free Mobile a installé, sans l’accord du syndicat des copropriétaires appelant, des équipements techniques sur une souche de cheminée mitoyenne aux immeubles des [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 6] ; que cette installation a nécessité des percements de la souche afin d’y fixer en applique, sur le côté du [Adresse 5], trois caissons et des rails de câbles, cette fixation ayant été effectuée au moyen de tirefonds traversant la souche en douze points, ressortant sur l’autre face, côté du [Adresse 3], sur laquelle avaient été positionnés trois importants fers boulonnés en douze points.
Il est également acquis que courant juin 2022, la société Free Mobile a fait déposer ces fers sur la face de la souche côté du [Adresse 3] et remis celle-ci en état en rebouchant les trous laissés par les percements et en reprenant une fissure longitudinale au niveau du solin, dont elle indique qu’elle était préexistante aux travaux litigieux.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soutient qu’en dépit des travaux de reprise effectués, l’emprise illicite perdure puisque la société Free Mobile a seulement déposé les contreplaques de fer sans retirer les tirefonds et a conservé le poids de ses installations sur la souche mitoyenne. Il considère que ces installations, qu’il n’a pas autorisées, menacent la structure de l’immeuble au regard de leurs poids et de la fragilisation des conduits de cheminées, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
La société Free Mobile fait valoir, en se fondant sur les études qu’elle a fait réaliser avant travaux par un bureau d’étude structure spécialisé dans l’ingénierie et le conseil dans les domaines du bâtiment, mais aussi sur une attestation de la société Brunellec du 11 octobre 2022 que ses installations ne créent aucun risque pour les immeubles en cause.
Il résulte de l’étude susvisée en date du 22 avril 2021 que les percements envisagés pour le scellement des tiges d’ancrage ne devaient pas affecter la stabilité structurelle des existants et que ces percements de 160 mm de profondeur ne dépasseraient pas la demi-épaisseur du mur dont l’épaisseur totale est de 50 cm environ. La cour ne peut que relever que ce point n’a manifestement pas été respecté puisque les tirefonds ont traversé la souche de cheminée.
Selon l’attestation de la société Brunellec, les tiges chimiques, qui ont été utilisées après reprise et déplacement des installations, sont 'des M 12 X 160, la profondeur des percements effectués est de 11 cm au niveau de la cheminée ZT'. La société Free Mobile explique, sans être contredite, que les ancrages en tige M12 signifie que la tige présente un diamètre de 12 mm et une longueur de 160 mm et précise que la tige pénètre dans la souche de cheminée sur une longueur de 110 mm, qu’il ressort 40 mm pour pouvoir fixer l’écrou tandis que 10 mm sont pris dans la résine.
M. [R], architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires appelant pour vérifier la réalisation des travaux de reprise de la société Free Mobile et leur incidence sur la souche de cheminée, a établi un rapport de visite en date du 6 juillet 2022, qui démontre que les fissures et désordres constatés par procès-verbal de constat du 19 avril 2022, ont été repris, que les tirefonds n’apparaissent plus sur le corps de souche du côté du [Adresse 3] et qu’aucun désordre apparent n’a été relevé sur celui-ci.
Il a cependant précisé que 'des travaux invasifs sur les corps de souche ne sont pas sans conséquence’ ; que 'les percements pour installer les tirefonds ont généré des vibrations qui ont pu fragiliser les boisseaux de cheminées, voire les percer. De plus les charges des antennes relais ne sont réparties que sur les souches dont l’objet n’est pas de supporter de tels éléments'. Il a donc préconisé une surveillance régulière.
Par ailleurs, l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a établi une note le 27 mai 2024, dans laquelle il indique que les scellements des antennes relais installées sur la souche côté de l’immeuble du syndicat intimé, sont faits entre les mitrons de sorte qu’aucune fixation n’a pu être faite dans un des conduits ; que si un scellement est dans l’axe d’un conduit, il ne ressort pas dans celui-ci, l’architecte ayant, sur ce point, procédé à une vérification ; qu’il n’a pas constaté dans les mitrons la présence des tiges filetées des anciennes fixations, dont certaines passaient au travers de ceux-ci, l’architecte ayant précisé avoir vérifié dans tous les mitrons et conclut que les allégations du syndicat des copropriétaires appelant sont infondées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que si les équipements litigieux ont été installés sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ce dernier ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé, d’une atteinte avérée à la stabilité de la souche de cheminée mitoyenne ou aux conduits de cheminée lui appartenant résultant des travaux entrepris par la société Free Mobile.
Le rapport de M. [R] du 6 juillet 2022 susvisé ne révèle en effet aucun désordre actuel, la fragilisation des boisseaux de cheminée évoquée n’étant, en l’état, qu’hypothétique.
Il convient donc, confirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la dépose, sous astreinte, des tiges filetées et à la remise en état, sous astreinte, du mur mitoyen (en réalité la souche de cheminée) séparant les toitures.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite la condamnation de la société Free Mobile au paiement, par provision, des sommes de 390 euros au titre des frais de syndic et de 216 euros au titre des frais d’architecte.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] produit trois factures de son syndic pour un montant global de 390 euros relatives au présent contentieux. Cependant, l’obligation de la société Free Mobile au paiement de cette somme n’est pas établie avec l’évidence requise en référé alors au surplus, que le trouble manifestement illicite allégué du fait des travaux entrepris, n’est pas retenu.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
En revanche, s’agissant des frais d’architecte exposés par le syndicat des copropriétaires le 11 juillet 2022 à hauteur de 216 euros, ainsi qu’il résulte de la facture de M. [R], il doit être retenu que ces frais ont été rendus nécessaires par les travaux entrepris par la société Free Mobile, sans son autorisation, sur la souche de cheminée, du côté de l’immeuble du [Adresse 3] (percement et fixation de fers boulonnés).
Ainsi, la société Free Mobile ayant dégradé ce côté de la souche de cheminée, son obligation ne se heurte à ce titre à aucune contestation sérieuse. Il convient donc, infirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 216 euros.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite encore l’allocation d’une provision de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mais, il ne démontre pas que la société Free Mobile aurait fait preuve d’une résistance abusive dès lors que cette dernière est intervenue début juin 2022, soit peu après la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er juin 2022, pour reprendre les détériorations causées à la souche de cheminée côté du [Adresse 3]. Cette demande sera donc rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
Sur l’opposabilité du présent arrêt au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] étant intimé, le présent arrêt lui est nécessairement opposable sans qu’il soit utile de le mentionner dans le dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige en appel, il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais et dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] au titre des frais d’architecte, aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société Free Mobile à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme provisionnelle de 216 euros au titre des frais d’architecte ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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