Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 25 sept. 2025, n° 22/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 février 2022, N° 21/00688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03627 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00688
APPELANTE
Madame [M] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022856 du 2 septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [G] [A], ès qualité de mandataire liquidateur de l’association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] a été embauchée par l’association CENTRE MEDICALE ET DENTAIRE [Adresse 9] par contrat à durée indéterminée le 7 novembre 2016 en qualité de secrétaire médicale.
Madame [D] a été en congé maternité du 9 mars au 19 septembre 2020, puis en congé parental.
Avant son retour qui était prévu le 1er octobre 2021, Madame [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 15 février 2021.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir juger que cette prise d’acte avait les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral et de la discrimination subie, et de voir condamner son employeur en conséquence.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Madame [D] de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’association la somme de 4.480 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’aux dépens.
Madame [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 14 juin 2023, l’association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE [Adresse 9] a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire. La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [G] [A], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 mai 2025, Madame [D] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [D], a requalifié sa prise d’acte en démission, et l’a condamnée à verser au CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DES [Adresse 9] la somme de 4.480 € à titre d’indemnité de préavis,
— Dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de Madame [D] produit les effets d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de l’association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DES [Adresse 9] les sommes suivantes :
— Dommages-intérêt pour harcèlement moral et discrimination : 20.000 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.488 €,
— Congés-payés afférents : 448 €,
— Indemnité de licenciement : 2.244 €,
— Indemnité pour licenciement nul : 22.440 €,
— Dire les AGS-CGEA tenues de garantir les sommes fixées au passif, dans la limite de leur plafond,
— Ordonner la délivrance des bulletins de salaires, d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI conformes,
— Fixer les intérêts au taux légal,
— Débouter la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [G] [A] en qualité de mandataire liquidateur du CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE [Adresse 9] de ses demandes reconventionnelles.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mai 2025, la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [G] [A], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association CENTRE MEDICALE ET DENTAIRE [Adresse 9], demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a':
— débouté Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
— requalifié sa prise d’acte en démission,
— condamné la salariée à verser à l’Association Centre Médical et Dentaire la somme de 4.480 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la salariée aux dépens,
Y ajoutant,
— Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 janvier 2025, l’AGS CGEA d’ILE DE FRANCE EST demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [D], requalifié sa prise d’acte en démission et l’a condamnée à verser au Centre médical et dentaire [Adresse 9] la somme de 4.480 € à titre d’indemnité de préavis,
A titre principal':
— Débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire':
— Prononcer la mise hors de cause de l’AGS s’agissant de dommages et intérêts éventuellement alloués sur le fondement d’un harcèlement moral et/ou d’une discrimination,
— A tout le moins, réduire notoirement le quantum des demandes de Madame [D],
En tout état de cause':
— Juger qu’en aucun cas l’UNEDIC AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que la garantie de l’UNEDIC AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;
En conséquence,
— Juger que la garantie de l’UNEDIC AGS n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte des salariés et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
A titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause':
— Donner acte à l’UNEDIC AGS de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :
— que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail';
— que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Juger que l’UNEDIC AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L 3253-19 du code du travail';
— Juger à ce titre que l’obligation de l’UNEDIC AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les allégations de harcèlement et de discrimination
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Madame [D] expose qu’elle a été victime de faits de harcèlement et de discrimination qui ont porté atteinte à sa santé, en raison de son origine malienne et de son état de grossesse.
A l’appui de ses dires, elle produit les attestations de trois anciennes collègues de l’accueil du cabinet médical (Mesdames [S] [V], [Z] [R], [O] [X]) faisant état des comportements suivants du responsable Monsieur [H]':
— Il a tenu des propos discriminatoires la concernant en l’appelant à plusieurs reprises «'la malienne'», et en disant «'les maliennes n’aiment pas travailler »';
— Quand Madame [D] était enceinte, il bousculait sa chaise quand elle était à son poste en passant derrière elle plutôt que de faire le tour, de sorte que son ventre tapait sur la table de l’accueil à chacun de ses passages. Malgré des remarques de la salariée et de ses collègues à ce sujet, il n’a pas changé son comportement';
— Il surchargeait Madame [D] de travail malgré son état de grossesse en lui confiant systématiquement le travail des autres à corriger.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement discriminatoire en raison de l’origine et de l’état de grossesse.
En réponse, le liquidateur de l’association produit six attestations de salariés faisant état des qualités professionnelles de Monsieur [H], qui est décrit comme bienveillant et dont certaines indiquent qu’ils n’ont jamais assisté à des comportements racistes ou discriminatoires de sa part. Toutefois, ces attestations ne suffisent pas à remettre en cause les comportements constatés par les trois salariées attestant en faveur de Madame [D], dès lors qu’elles ne portent pas précisément sur les faits reprochés à Monsieur [H] mais font état d’appréciations générales sur celui-ci.
Le liquidateur de l’association expose également que Madame [D], qui avait par ailleurs une grande liberté de ton avec Monsieur [H] et agissait à sa guise, ne se serait pas laissé faire si elle avait subi de tels faits. Il produit à l’appui de ses dires des échanges de SMS entre ces deux protagonistes, desquels il ressort que Madame [D] n’hésitait pas à indiquer qu’elle était en retard ou ne pourrait pas venir, notamment pour cause de grève. Cependant, lesdits échanges ne permettent pas de démontrer qu’elle n’a pas subi les autres faits qu’elle dénonce.
S’agissant des tâches confiées à la salariée, le liquidateur indique qu’elles entraient dans son champ de compétence et son temps de travail, et remarque que Madame [D] ne demande pas le paiement d’heures supplémentaires. Sur ce point, la cour relève qu’il est exact qu’en l’absence de dépassement du temps de travail et dès lors que la salariée effectuait des tâches correspondant à son poste, elle ne peut reprocher à son employeur de lui donner du travail.
Il ressort de ce qui précède que le liquidateur de l’employeur échoue à démontrer que les références négatives à la nationalité de la salariée, et la non prise en compte de son état de grossesse par des comportements l’amenant à lui cogner le ventre ne sont pas avérés ou justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou harcèlement.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation au titre du harcèlement et de la discrimination, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée.
Sur l’imputabilité de la rupture
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, dans son courrier de prise d’acte du 15 février 2021, Madame [D] fait état des fautes suivantes de l’employeur qui justifie selon elle la rupture du contrat à ses torts':
— elle a été harcelée et discriminée,
— elle a été surchargée de travail,
— il lui a été fait des reproches injustifiés devant ses collègues ou des patients sur un ton humiliant,
— elle a subi de fréquentes remarques racistes («'la malienne'», «'les maliennes n’aiment pas travailler'»),
— elle a été bousculée régulièrement et volontairement malgré sa grossesse par son responsable qui passait derrière elle et la bousculait, de sorte que cela entraînait un choc de son ventre contre la table, et celui-ci n’a pas cessé malgré ses remarques,
— son complément de salaire pendant son arrêt de travail ne lui a pas été payé.
Elle considère que sa prise d’acte étant justifiée par des faits de harcèlement discriminatoire, celle-ci doit produire les effets d’un licenciement nul.
L’employeur, qui conteste la réalité des griefs invoqués par la salariée fait également valoir que ceux-ci seraient en tout état de cause trop anciens pour justifier une prise d’acte, dès lors qu’ils datent au plus tard de son départ en congé maternité, soit le 9 mars 2020, et que sa prise d’acte date du 15 février 2021.
Toutefois, d’une part, comme retenu plus haut, les faits de harcèlement discriminatoire sont constitués, d’autre part, s’ils ont eu lieu avant le départ en congé maternité de la salariée, c’est la crainte de reprendre son poste dans les mêmes conditions à son retour de congé parental, crainte persistante et actuelle, qui l’a conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Il en résulte que la salariée démontre que des manquements de l’employeur faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, et que la rupture doit avoir les effets d’un licenciement nul en application de l’article L.1152-3 du code du travail.
Sur les conséquences de la rupture
A la date de la rupture, la salariée avait 4 ans et 4 mois d’ancienneté, soit plus de deux années d’ancienneté, et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4.488 € outre 448 € au titre des congés-payés afférents.
Elle est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 2.244 €.
Aux termes de l’article L1235-3-1 du code du travail, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa de l’article et notamment en cas de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame [D] justifie de 4 ans et 4 mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2.244 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 30 ans. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 15.000 €.
Le jugement sera infirmé sur ces différents points, et les sommes sus- énoncées fixées au passif de l’association au bénéfice de la salariée.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif de la liquidation de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de l’employeur d’indemnisation du préavis non effectué
L’employeur peut solliciter des dommages-intérêts s’il démontre avoir subi un préjudice du fait de la non-exécution du préavis par le salarié.
En l’espèce, le liquidateur de l’employeur fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait de la prise d’acte valant démission, à la suite de laquelle la salariée n’a effectué aucun préavis.
Toutefois, cette prise d’acte a les effets d’un licenciement nul en raison des agissements de l’employeur, celui-ci ne pouvait exiger de la salariée l’accomplissement d’un préavis, et celle-ci se trouvait au surplus en congé parental donc n’aurait pas pu l’exécuter.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de débouter l’association représentée par son liquidateur de sa demande d’indemnisation du préavis non effectué.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation les dépens tant de la première instance que de l’appel.
Le liquidateur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
En vertu de l’article L.621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
En conséquence, les sommes attribuées à titre indemnitaire ne porteront pas intérêts au taux légal, et les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, date de convocation devant le bureau de de conciliation et d’orientation, et jusqu’au 14 juin 2023, date du jugement d’ouverture du jugement redressement judiciaire de l’association.
Ces intérêts seront portés au passif de la liquidation.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA d’ILE DE FRANCE EST) qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA d’ILE DE FRANCE EST) devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit que la prise d’acte du 15 février 2021 de Madame [D] produit les effets d’un licenciement nul,
Fixe au passif de la liquidation de l’association les sommes suivantes au bénéficie de Madame [D]':
— Dommages-intérêt pour harcèlement moral et discrimination : 2.000 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.488 €,
— Congés-payés afférents : 448 € ,
— Indemnité de licenciement : 2.244 €,
— Indemnité pour licenciement nul : 15.000 €,
Fixe au passif de la liquidation de l’association :
— le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois,
— les dépens tant de la première instance que de l’appel,
Déboute le liquidateur de l’association de sa demande d’indemnisation du préavis non effectué,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute le liquidateur de l’association de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les sommes attribuées à titre indemnitaire ne porteront pas intérêts au taux légal, et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, date de convocation devant le bureau de de conciliation et d’orientation, et jusqu’au 14 juin 2023, date du jugement d’ouverture du jugement redressement judiciaire de l’association,
Dit que lesdits intérêts seront portés au passif de la liquidation de l’association,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA d’ILE DE FRANCE EST) qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA d’ILE DE FRANCE EST) devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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