Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/06089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06089 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF – RG n° 11-22-001413
APPELANTE
La société BMW FINANCE, SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 343 606 448 00060
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉ
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 3 avril 2021, signé par voie électronique, la société BMW Finance, a consenti, à M. [Z] [O] une offre de contrat de crédit affecté visant à financer l’achat d’un véhicule automobile Mercedes classe A, d’un montant de 27 890 euros moyennant le paiement de 60 mensualités de 519,95 euros, hors assurance facultative, avec un taux d’intérêt annuel de 4,50 % et un TAEG de 5 %.
Suivant courrier recommandé en date du 16 août 2021, la société BMW Finance a mis en demeure M. [O] de régulariser les échéances échues et impayées pour 2 723,34 euros.
La déchéance du terme a été prononcée le 16 septembre 2021.
Par acte en date du 27 septembre 2022, la société BMW Finance a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif aux fins d’obtenir notamment la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 31 398,32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,67 % l’an, à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2021 et à lui restituer à ses frais exclusifs le véhicule Mercedes classe A sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a débouté la société BMW Finance de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a retenu qu’à défaut de produire aux débats le fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s’assurer de la fiabilité de la signature électronique, il n’était pas établi que M. [O] ait signé le contrat ni qu’il lui ait été remis les fonds.
Par déclaration en date du 29 mars 2023, la société BMW Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société BMW Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif le 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau
— à titre principal
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 31 398,32 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, et jusqu’au parfait paiement,
— à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 27 890 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, et jusqu’au parfait paiement,
— en tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui restituer à ses frais exclusifs, le véhicule de marque Mercedes Modèle 200 163 CV AMG LINE n° série [Immatriculation 7] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, elle sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelques lieux ou quelques mains qu’il se trouve, et ce, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique, s’il y a lieu,
— donner acte à la société BMW Finance de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit des sommes restant dues par M. [O],
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [O] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’aucune échéance n’a jamais été réglée par M. [O] alors que le véhicule a été livré, qu’elle n’encourt aucune forclusion dans le cadre du recouvrement de la créance, que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 mai 2021.
Enfin, elle indique produire en cause d’appel le fichier de preuve sur la signature électronique ainsi que le chemin de preuve sur la signature électronique, émanant d’un Prestataire de Service de Confiance Qualifié, ainsi que toutes pièces permettant des garanties renforcées permettant notamment de vérifier l’identité du signataire, de produire toutes informations concernant les documents signés pour alimenter le faisceau de preuve en cas de litige ou de contentieux et d’assurer la fiabilité du procédé des techniques de signature qui doit se conformer à des normes techniques organisationnelles et de sécurité strictes imposées par le règlement eIDAS.
Elle ajoute produire les lettres de mise en demeure, la FIPEN, la fiche de dialogue et les pièces justificatives, le justificatif de consultation FICP et la notice d’assurance.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 2 mai 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les premières conclusions par acte du 3 juillet 2023 et les conclusions récapitulatives par acte du 2 août 2023 également délivrés selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2024.
A l’audience, la cour ayant examiné les pièces, a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 10 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque ; elle a souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er octobre 2024.
Le 17 septembre 20224, la société BMW Finance a fait parvenir une note à la Cour par RPVA indiquant que la FIPEN avait été signée électroniquement en même temps que le contrat et que si la cour prononçait néanmoins une déchéance du droit aux intérêts, il lui resterait dû la somme de 27 890 euros, M. [O] n’ayant jamais réglé aucune mensualité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 avril 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [O] acceptée électroniquement, une attestation de déroulement de la transaction émanant de la société Majorel portant sur le contrat de prêt, le mandat SEPA et le procès-verbal de livraison, la facture d’achat du véhicule, une copie de la carte d’identité de M. [O], des justificatifs domicile, RIB et bulletins de paie, la fiche de dialogue sur les ressources et charges, la fiche de conseil en assurance et la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt et un décompte de créance.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 838e0d542bbbf7e29e894aea1f24aac8909a43464d4ecef3f1adbe6a14ef4490, M. [O] a apposé sa signature électronique le 3 avril 2021 à compter de 09:37:42 sur l’offre de crédit.
Le signataire a été validé pour la génération du PV pour M. [O] par son mail [Courriel 6], sur son téléphone [XXXXXXXX01] qui correspondent aux coordonnées de l’emprunteur sur sa fiche dialogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société BMW Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt que les loyers sont demeurés impayés depuis mai 2021. L’assignation ayant été délivrée le 27 septembre 2022, soit dans les deux années suivant la date du premier impayé, l’action de la société BMW Finance doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
La société BMW Finance produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement le 12 février 2021, soit avant la conclusion du contrat et donc nécessairement avant la date de déblocage des fonds, la notice d’assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 16 août 2021 enjoignant à M. [O] de régler l’arriéré de 2 723,34 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 16 septembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit soit 31 420,30 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BMW Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la FIPEN porte la mention « signé électroniquement ». La mention « documents signés » sur le fichier de preuve nomme le contrat, le mandat SEPA et le PV de livraison mais pas la FIPEN. Il est expressément indiqué en entête de l’attestation que "Majorel atteste (..) le contrat a été signé le 3 avril 2021 par [Z] [O] et Amplitude Automobiles, le mandat SEPA a été signé le 3 avril 2021 par [Z] [O] et Amplitude Automobiles, le PV de livraison a été validé le 3 avril 2021 par [Z] [O] et Amplitude Automobiles" sans évoquer la FIPEN.
Or, il résulte des documents produits qu’ils sont tous distincts les uns des autres, qu’aucun n’est paginé et que le tout n’est pas plus paginé. La FIPEN ne peut donc être considérée comme faisant partie du contrat comme le prétend la société de crédit.
Toutes les autres mentions qui valident les pages « vérification de la complétude du dossier », « information vendeur », « informations clients », « questionnaire client », « assurance », n’évoquent pas la FIPEN.
Dès lors rien ne prouve que la FIPEN ait été visualisée électroniquement ou signée.
En résumé, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer la clause type sur la remise car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [O], non représenté en première instance comme en appel, de sa FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société BMW Finance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [O], à l’exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
Il s’ensuit que la société BMW Finance, ne rapportant pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’information, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente : soit 27 890 euros, l’intégralité des sommes versées, soit 0 euros.
Il n’y a pas de prix de revente puisque le véhicule n’a pas été revendu ; il sera en revanche prévu au dispositif de la décision qu’en cas de revente, le prix sera déduit de la somme due.
Est donc due à ce jour la somme de 27 890 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant de leur majoration
La cour condamne M. [O] à payer cette somme de 27 890 euros à la société BMW Finance sans aucun intérêt.
Sur la restitution du véhicule
Il convient d’une part de relever qu’il a été réclamé en première instance à M. [O] la restitution du véhicule par la société BMW Finance sans que cette demande ne soit argumentée ou motivée.
D’autre part, à hauteur d’appel, la société BMW Finance ne motive pas plus, ni en fait ni en droit, cette demande de restitution, étant précisé que s’agissant d’un crédit affecté et non d’une location avec option d’achat, la société de crédit n’est pas propriétaire du véhicule.
Il convient dès lors de l’en débouter.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société BMW Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [O] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’était ni comparant ni représenté et n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société BMW Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société BMW Finance recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [Z] [O] à payer à la société BMW Finance la somme de 27 890 euros sans intérêts ;
Déboute la société BMW Finance de sa demande de restitution du véhicule par M. [Z] [O] ;
Dit que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de M. [Z] [O] ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens de première instance et la société BMW Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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