Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 mars 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/41
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXPV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Mars 2025 par :
M. [W] [U]
né le 08 Juin 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [4] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [W] [U], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
M. [W] [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 Il 2 0 du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 26 février 2025 avec maintien en date du 1 er mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2025, le directeur du CH Universitaire de [Localité 2] [4] a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [U], sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, en application des articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Par ordonnance du 7 mars 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nantes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique a ordonné le maintien de la mesure.
M. [W] [U] déclare que le cadre de santé a rempli à sa place le document de la notification de la décision de 72 heures, reconnaissant cependant l’avoir bien annoté. Il conteste le péril imminent, qu’il considère comme subjectif, mais ne donne pas plus de précisions ni d’explications sur les motifs avant conduit à son hospitalisation et sollicite la mainlevée de la mesure. Il se plaint également de ce qu’il aurait été victime d’une privation de sommeil au service des urgences le jour de son admission et de ce que le médecin l’aurait laissé attendre chez lui jusqu’à 23h30 alors qu’il aurait été alerté à 8h. En réponse au juge qui lui présentait le certificat médical de SOS médecins rédigé le 26 février 2025 à 10h45 il répondait, s’agissant de l’heure portée sur le certificat, que c’est un mensonge.
Le certificat médical de situation établi le 10 mars 2025 par le Dr [V] [L] mentionne : « Monsieur [U] [W], patient de 32 ans, hospitalisé pour décompensation de ses troubles dans un contextye de rupture de traitement. Le patient est en proie à des idées délirantes de persécution, des idées de grandeur, une multiplication récente des projets avec mise en danger sur le plan financier et voyage pathologique. Il présente une agitation psychomotrice, une techypsychie avec logorrhée associée. Il est dans le déni de ses troubles et ne critique pas les éléments ayant menés à l’hospitalisation. La mesure de soins sous contrainte est essentielle à la continuité des soins au vu de ces éléments sus-cités ainsi que des antécédents de fugue. Monsieur [U] est auditionnable et transportable devant le JLD. »
Le Parquet Général a sollicité par écrit porté préalablement à l’audience au dossier, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de M. [W] [U] reprend les irrégularités de procédure soulevés par son client. Sur le fond, Me Virgile THIBAUT porte la parole de son client qui sollicite la mainlevée et précise que celui-ci serait d’accord avec la mise en place d’un programme de soins et un suivi avec le CMF.
M. [W] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure
Si M. [W] [U] conteste les modalités de notification de la décision de maintien du 1 er mars 2025, il ressort toutefois des mentions portées sur le document de notification joint à la saisine qu’il a bien eu connaissance de la décision, dont une copie lui a été remise, puisque c’est bien sa signature qui apparaît sur ce document, de même qu’il reconnaît avoir lui-même annoté ce document.
Le moyen ainsi soulevé par le patient sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications ayant par ailleurs été produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
Au fond,
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 26 février 2025 que M. [W] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (logorrhéique, agitation psychomotrice, délire de persécution, déni des troubles, antécédents de décompensation maniaque, en rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 72 heures établi par le Dr [J] le 1 mars 2024 relevait que M. [W] [U] n’avait toujours pas conscience de ses troubles, qu’il ne critiquait aucun des éléments ayant menés à l’hospitalisation et qu’il présentait toujours une accélération psychique importante, une agitation psychomotrice et une imprévisibilité nécessitant un maintien de la mesure de contrainte.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 4 mars 2025 joint à la saisine, il est indiqué que M. [W] [U] est un patient présentant une décompensation thymique du registre maniaque associée à des éléments du registre persécutif, qu’il présente un déni des troubles et une conscience limitée de l’intérêt des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Si le conseil de M. [W] [U] indique que ce dernier serait d’accord pour qu’un programme de soins soit mis en place et qu’il soit suivi par le CMP, il convient toutefois de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps.
Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, qui témoignent de la persistance dans le discours de M. [W] [U] d’un fort sentiment de persécution et d’un déni des troubles qui l’ont conduit à cette mesure d’hospitalisation sans consentement, il apparaît donc que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons, en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 mars 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nantes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la Santé Publique qui a ordonné le maintien de la mesure.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Mars 2025 à 12h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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