Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 avr. 2026, n° 23/12912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 septembre 2023, N° 21/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ l' ASSOCIATION [ O ] /, S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE * FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
ab
N° 2026/ 76
N° RG 23/12912 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA7L
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l’ASSOCIATION [O]/[S]
SELARL ALVAREZ RICHARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00767.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social [Adresse 1] , prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE, dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [N] est propriétaire exploitant d’un local commercial situé [Adresse 3] dans le [Localité 1]. Ce local, exploité en qualité de garage, est assuré en multirisque professionnel auprès de la société AXA.
Le 6 décembre 2013, un incendie s’est déclaré suite à la chute d’une cigarette d’un apprenti dans ce garage, inscrit par ailleurs au lycée [Localité 2] à [Localité 3], ce lycée étant assuré par la société MAIF.
La société MAIF a missionné le Cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable et parallèlement la société AXA a missionné le Cabinet POLYEXPERT
Par acte en date du 29 avril 2015, M. [N] a assigné la société AXA afin qu’un expert judiciaire soit nommé et qu’une provision de 20 000 euros lui soit versée. Suite à un protocole d’accord acceptant de lui verser la provision demandée et les coûts liés à la procédure, M. [N] s’est désisté.
Par acte en date du 9 octobre 2015 M. [N] a de nouveau assigné la société AXA aux fins d’obtenir la communication du rapport du Cabinet POLYEXPERT sous astreinte de 250 euros par jour de retard ainsi que la désignation de deux experts.
Par acte en date du 13 janvier 2016, la société AXA a mis en cause la société MAIF.
Par ordonnance de référé du 26 février 2016, M. [H] et M. [G] ont été désignés en qualité d’experts. M. [H] a déposé son rapport d’expertise le 18 juillet 2017 et M. [G] a quant à lui déposé son rapport d’expertise comptable le 26 avril 2018.
Par acte en date du 7 janvier 2021, la société AXA a ainsi été contrainte d’assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir le remboursement de la provision versée à M. [N], au titre de la perte d’exploitation subie par ce dernier.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société AXA de ses demandes et l’a condamné reconventionnellement au paiement d’une somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la société AXA ne produisait aucune quittance subrogative émanant de M. [N] et ne justifiait pas du paiement de la somme de 20 000 euros.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la société AXA a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées au greffe par RPVA le 23 janvier 2025, la société AXA demande à la cour de :
vu l’article L 121-12 du code des assurances,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 septembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamné la société AXA à verser à la société MAIF la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné la société AXA aux dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que la société AXA est subrogée dans les droits de son assuré, M. [N],
— juger que la société MAIF, ès qualité d’assureur du lycée professionnel [Localité 4], est tenue à garantie,
En conséquence,
— condamner la société MAIF à rembourser à la société AXA la somme de 20 000 euros versée par cette dernière à M. [N] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’exploitation subie, suite à l’incendie du 6 décembre 2013,
— condamner la société MAIF à payer à la société AXA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Maitre Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit.
— débouter la société MAIF de l’ensemble de ses demandes.
La société AXA fait valoir que :
Sur la subrogation légale,
— il découle de l’article L 121-12 du code des assurances qu’il existe un mécanisme de subrogation légale et celle-ci suppose l’existence d’un paiement de l’assureur à l’assuré.
— il ressort de la lettre officielle du 22 juillet 2015 et de la capture d’écran justifiant de l’émission d’un chèque du montant correspondant, qu’elle a versé à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation subie par ce dernier, suite à l’incendie du 6 décembre 2013,
— elle a pu récupérer une quittance subrogative régularisée par M. [M] [N] le 16 décembre 2024, indiquant qu’il avait bien reçu la somme de 20 000 euros.
Sur la garantie due par la société MAIF,
— le stagiaire qui est à l’origine de l’incendie était inscrit au lycée professionnel [Localité 4] et a reconnu sa responsabilité. De plus, la société MAIF en sa qualité d’assureur du lycée ne conteste pas non plus cette responsabilité et il lui appartient donc d’assurer l’intégralité des préjudices subis par M. [N] ; étant rappelé qu’il a déjà été indemnisé.
— M. [G], dans son rapport d’expertise comptable, a estimé que le montant de la perte d’exploitation subie par M. [N] pour la période du 16 janvier 2014 au 31 décembre 2014, s’élevait à la somme de 60 970 euros. Ce montant a été réévalué à la somme de 39 667 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014, du fait du retard pris pour la réalisation des travaux ; sans ce retard le préjudice de perte d’exploitation aurait été moindre.
— l’existence du préjudice est donc démontré et il appartient à la société MAIF de prendre en charge l’intégralité du préjudice, en ce compris les 20 000 euros de provisions.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées au greffe par RPVA 9 avril 2024, la société MAIF demande à la cour de :
vu l’article L 121-12 du code des assurances
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 septembre 2023,
— condamner la société AXA à payer à la société MAIF 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAIF réplique que :
— pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit prévue à l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur doit justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat.
— la société AXA est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence du paiement et de la quittance subrogative.
— quand bien même une quittance subrogatoire serait produite aux débats, l’assureur qui revendique le jeu de la subrogation, doit prouver le règlement effectif de l’indemnité. Or, ni le courrier aux termes duquel l’assuré indique accepter la somme qui lui est proposée en réparation des dommages, ni la quittance n’établissent la subrogation de l’assureur dans la mesure où ils ne prouvent pas que le signataire de la quittance ait effectivement reçu ces indemnités
— en cause d’appel, AXA ne produit ni quittance, ni le justificatif du versement de la somme de
20 000 euros.
L’instruction a été clôturée le 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement de la somme de 20 000 euros au titre de la subrogation
L’article L 121-12 du code des assurances dispose que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ('). ».
En l’espèce, le litige porte strictement sur la preuve du paiement par la société AXA d’une provision de 20'000 euros, payée à son assuré M. [N], en vertu duquel elle est en principe subrogée dans les droits et actions de l’intéressé contre la société MAIF, assureur de M. [T], lequel a causé le 6 décembre 2013 l’incendie du garage exploité par M. [N].
L’appelante soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en considérant que la lettre officielle de son conseil adressée le 22 juillet 2015, à son confrère Maître [V], le priant de trouver joint au courrier, un chèque de 20'466,42 euros libellé à l’ordre de la Carpa dans le dossier dont il s’agit, n’est pas de nature à établir le paiement de la somme à M. [N], en l’absence de la copie du chèque et en considérant que la capture d’écran justifiant de l’émission du chèque du montant correspondant, émanant de la partie qui l’invoque, ne constitue pas plus un élément de preuve.
L’appelante produit aux débats ces deux documents, la capture d’écran établissant le règlement à l’ordre de la Carpa de la somme de 20'466,42 euros et mentionnant le numéro du chèque,
2411756.
L’appelante invoque la production aux débats d’une quittance subrogative, qui manquait en première instance, régularisée le 16 décembre 2024 par M. [N], selon laquelle il a bien reçu la somme de 20'000 euros de la société AXA France Iard, indiquant qu’il subroge cette compagnie dans l’intégralité de ses droits.
Ce document est communiqué à la cour par la pièce numéro 17.
En conséquence, l’attestation de M. [N] établit la preuve du paiement effectif de l’indemnité, emportant la subrogation légale de son assureur, la société AXA France Iard, par application des dispositions de l’article L 121 12 du code des assurances, susmentionnées.
La société MAIF est donc condamnée à rembourser à la société AXA France Iard la somme de 20 000 euros payée à M. [N], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’exploitation de son garage, consécutive à l’incendie du 6 décembre 2013.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAIF, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Mathieu Lasalarie, avocat au barreau de Marseille.
La société MAIF est condamnée à payer à la société AXA France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que l’intimée est déboutée de sa propre demande, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société AXA France Iard de sa demande en remboursement par la société MAIF du paiement de la provision de 20 000 euros payée à M. [Y] [N],
l’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne la société MAIF à rembourser à la société AXA France Iard la somme de 20 000 euros payée à M. [N], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’exploitation de son garage, consécutive à l’incendie du 6 décembre 2013,
Rejette toute autre demande
Y ajoutant,
Condamne la société MAIF aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Mathieu Lasalarie, avocat au barreau de Marseille,
Condamne la société MAIF à payer à la société AXA France Iard, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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