Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 mars 2025, n° 23/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 20 juin 2023, N° F21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/064
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01076 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJHC
[C] [N] épouse [G]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 20 Juin 2023, RG F21/00171
APPELANTE :
Madame [C] [N] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane REVIL de la SELARL DS J ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Mme [C] [G] a été embauchée par la S.A.R.L. Super Granier, en contrat à durée déterminée à temps complet du 26 avril 2011 au 31 octobre 2011 en qualité d’hôtesse de caisse vendeuse, statut employé, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012.
La S.A.R.L. Super Granier est spécialisée dans le secteur d’activité des hypermarchés et emploie plus de 100 salariés.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable.
Mme [C] [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 17 janvier 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la Cpam le 25 avril 2019.
Le 18 novembre 2019, le médecin du travail a conclu à l’inpatitude de Mme [C] [G] au poste, et à son aptitude à « un poste respectant les contre-indications médicales suivantes : pas de port de charges lourdes et/ou répétitifs, limitation de posture bras au-dessus du plan des épaules, bras en l’air, manipulation à bout de bras, et contre-indications travail au contact d’un public nombreux (clients) au sein de la surface de vente, un reclassement serait envisageable sur un poste de type administratif ou de bureau, dans des locaux à l’écart de la surface de vente : par exemple bureau de l’étage, et toute formation respectant les contre-indications médicales cités plus haut est envisageable ».
Le 17 décembre 2019, Mme [C] [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 31 décembre 2019, Mme [C] [G] s’est vue notifier un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par courrier en date du 8 janvier 2020, Mme [C] [G] s’est vue notifier d’un trop-perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant de 20 618,95 € pour la période d’arrêt du 18 janvier 2018 au 31 août 2019 au motif d’une erreur sur la base du salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières.
Mme [C] [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable qui l’a déboutée de ses demandes. La S.A.R.L. Super Granier n’a pas été appelée en cause et n’a donc pas été partie à cette instance.
Par requête du 17 septembre 2021, Mme [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise déclaration effectuée par l’employeur ainsi que pour violation des obligations de loyauté et de sécurité par l’employeur.
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil des prud’hommes de Chambéry a :
— Débouté Mme [C] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit qu’i1 n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou1'autre des parties ;
— Condamné Mme [C] [G] aux entiers dépens.
*
Mme [C] [G] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 13 juillet 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions d’appelant du 13 octobre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [C] [G] demande à la Cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a :
— Débouté Mme [C] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [C] [G] aux entiers dépens
Statuant de nouveau,
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [C] [G].
A titre principal,
— Condamner la S.A.R.L. Super Granier au règlement de la somme de 20 618,95 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise déclaration effectuée par l’employeur ;
A titre subsidiaire,
Retenir un partage de responsabilités et dire que la S.A.R.L. Super Granier a une responsabilité à hauteur de 50 % ;
Par conséquent,
— Condamner la S.A.R.L. Super Granier au règlement de la somme de 10 309,47 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise déclaration effectuée par l’employeur.
En tout état de cause,
— Condamner la S.A.R.L. Super Granier à payer à Mme [C] [G] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et notamment du manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et du défaut à l’obligation de sécurité.
— Condamner la S.A.R.L. Super Granier à payer à Mme [C] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux d’exécution.
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 29 décembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.R.L. Super Granier demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme [C] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [C] [G] à verser à la S.A.R.L. Super Granier la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être noté à titre liminaire que si la salariée soutient que son action n’est pas prescrite car le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil a un point de départ flottant à savoir, « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer », que le délai a commencé à courir le jour où elle a eu connaissance de l’existence de l’indu soit le 8 janvier 2020 et qu’elle a bien engagé la procédure dans le délai de deux ans de l’article L. 1471-1 du code de procédure civile, aucune prétention relative à l’éventuelle prescription de ces demandes n’est soulevée à hauteur de cour la saisissant à ce titre. La cour n’étant donc saisie d’aucune prétention à ce titre.
Sur la réparation du préjudice subi du fait d’un manquement de l’employeur :
Moyens des parties :
La salariée soutient au visa de l’article 1240 du code civil que l’employeur a commis une erreur dans la rédaction de l’attestation de salaire qui lui a causé un dommage certain, et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 20 618,95 euros au titre du préjudice moral subi à titre principal et subsidiairement que soit retenu un partage de responsabilités à hauteur de 50 % soit un paiement de 10 309,47 euros.
L’employeur fait valoir pour sa part qu’aucune faute ne lui est imputable en lien avec la notification du trop-perçu et expose que s’il a reporté dans l’attestation de salaire, les salaires effectivement perçus par la salariée dont une prime annuelle non proratisée, l’attestation de salaire ne comportait aucune case permettant de préciser que le salaire reporté intégrait ou non une prime. Il a transmis deux attestations qui permettaient de calculer valablement les indemnités journalières de sécurité sociale sur la base de son salaire réel. Il affirme qu’il était expressément indiqué le salaire rétabli de la salariée sur l’attestation et que la Cpam disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de calculer les indemnités journalières de sécurité sociale sur la base du salaire réelle de la salariée. L’employeur soutient qu’il s’agit d’une erreur de la Cpam en ce que la salariée a bien été indemnisée sur la base de son salaire réel les 6 premiers mois de son arrêt de travail et que la CPAM disposait de l’historique du dossier de la salariée ; que la salariée percevait des indemnités journalières dont le montant était presque le double de son salaire et qu’elle a commis une négligence en ne signalant pas l’erreur à l’employeur ou à la Cpam et qu’en tout état de cause l’entreprise n’a pas été mise en cause dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire et qu’en tout état de cause, il n’existe aucun préjudice et que la salariée ne justifie pas avoir remboursé la Cpam de cette somme.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque del’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le reparer.
Il ressort en l’espèce des éléments exposés par les parties que Mme [C] [G] a reçu un trop perçu d’indemnités journalières de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de ses périodes de prise en charge de sa maladie professionnelle d’un montant de 20 618,95 € pour la période du 18 janvier 2018 au 31 août 2019, trop perçu qu’elle a été condamnée à rembourser par le Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry par décision du 30 mai 2022, devenue définitive.
Il résulte de cette décision que la Caisse primaire d’assurance maladie a démontré que l’employeur avait déclaré le même salaire à deux reprises sur l’attestation de Mme [C] [G] établie le 18 janvier et sur l’attestation établie le 29 juin 2018 dans le cadre de l’accident du travail, l’employeur ayant intégré une prime au salaire de décembre 2017 sans la proratiser, fondant l’erreur de versement de la Caisse primaire d’assurance maladie à Mme [C] [G].
C’est par de justes motifs de la juridiction prudhommale de première instance a débouté Mme [C] [G] de sa demande de remboursement de la somme à rembourser par Mme [C] [G] à la Caisse primaire d’assurance maladie, ayant constaté que l’employeur avait valablement versé tous les éléments nécessaires à la Caisse primaire d’assurance maladie pour calculer le montant exact des indemnités journalières dues sur la base du salaire réel comme la loi le lui impose et qu’il ne pouvait être tenu responsable du calcul erroné de la Caisse primaire d’assurance maladie. Mme [C] [G] ne justifiant par ailleurs pas de l’existence d’un préjudice puisqu’ ayant perçu les sommes indues qu’elle est censée rembourser.
Sur le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
La salariée sollicite au visa des articles L.1221-1 et L.4121-1 du code du travail, une indemnisation de 10 000 euros et fait valoir que l’employeur a commis une faute dans l’exécution du contrat en ce qu’il a transmis une déclaration erronée à la Cpam et qu’il est défaillant dans son obligation d’exécution de bonne foi du contrat et de son obligation de sécurité, l’employeur n’ayant pas mis en 'uvre tous les moyens exigés légalement et mesures de prévention pour prévenir de la survenance du dommage. Elle expose avoir été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 janvier 2018 pour burnout avec d’importantes crises d’angoisses et être toujours suivie par un psychiatre, l’employeur étant responsable de cette situation et n’ayant diligenté aucune enquête après un signalement.
L’employeur expose pour sa part que la demande de la salariée est infondée et injustifiée en ce qu’elle ne fournit aucune explication au soutien de sa demande. Elle se contente de communiquer des certificats médicaux de son psychiatre et de son médecin qui attestent d’un syndrome anxiodépressif mais qu’aucun lien n’est fait entre les conditions de travail et son état psychologique et qu’elle ne démontre aucun lien de causalité avec un manquement de l’employeur. Il fait valoir que la salariée n’avait jamais porté aucune réclamation à sa connaissance avant sa saisine du conseil de prud’hommes.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
Le licenciement pour inaptitude du salarié à la suite du manquement par l’employeur à son obligation légale de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il doit être noté comme l’a justement relevé le jugement déféré, que Mme [C] [G] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 18 janvier 2018 et n’a ensuite plus repris le travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 31 décembre 2019.
La salariée ne fait état d’aucun moyen de fait ni manquement précis de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail et l’obligation de sécurité avant son arrêt de travail du 18 janvier 2018 ni du lien entre son état psychologique en 2021 et 2022 et la relation de travail.
S’il ressort en effet des éléments médicaux versés aux débats que Mme [C] [G] présente en 2021et 2022, un état anxiodépressif avec des états de panique et une incapacité à affronter des événements relationnels, aucun lien de causalité n’est démontré avec l’exécution du contrat de travail qui a cessé depuis le 31 décembre 2019 et qui a été suspendu par son arrêt maladie à compter du 18 janvier 2018.
De la même façon, les attestations de ses gendres et d’une amie exposant qu’elle avait du mal à se remettre de sa maladie professionnelle et que le « contentieux avec la Caisse primaire d’assurance maladie l’a replongé dans cet état de difficulté » ou que les procédures répétées des organismes lui réclamant de l’argent a provoqué de l’instabilité psychologique et des crises de panique ne permettent pas de caractériser un lien de causalité entre les conséquences de cet état psychologique et d’éventuels manquements de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité, celui-ci n’ayant par ailleurs pas été jugé responsable de l’erreur de la Caisse primaire d’assurance maladie durant la suspension du contrat de travail et donc des conséquence de ce recouvrement par la Caisse primaire d’assurance maladie sur Mme [C] [G].
Il n’est pas non plus démontré que l’état anxiodépressif constaté en mai 2018, avril 2019 et août 2020 par le Dr [L] [S], soit la conséquence de manquements de l’employeur avant son accident du travail à ses obligations que par ailleurs la salariée ne précise pas.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [C] [G], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SARL Super Granier la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [C] [G] à payer la somme de 1500 € à la SARL Super Granier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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