Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 13 mars 2025, n° 23/01076
CPH Chambéry 20 juin 2023
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CA Chambéry
Confirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans la rédaction de l'attestation de salaire

    La cour a estimé que l'employeur avait fourni tous les éléments nécessaires à la Caisse primaire d'assurance maladie pour le calcul des indemnités journalières, et qu'il ne pouvait être tenu responsable de l'erreur de la CPAM.

  • Rejeté
    Partage de responsabilités

    La cour a confirmé que l'employeur n'était pas responsable de l'erreur de la CPAM et qu'aucun préjudice n'était démontré.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre l'état de santé de la salariée et l'exécution de son contrat de travail, et que l'employeur n'avait pas été jugé responsable des erreurs de la CPAM.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés en première instance et en appel

    La cour a condamné la salariée à rembourser les frais irrépétibles engagés par l'employeur, conformément à l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Mme [C] [G] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice lié à une mauvaise déclaration de son employeur, la S.A.R.L. Super Granier. La juridiction de première instance a estimé que l'employeur n'était pas responsable de l'erreur de la CPAM et que Mme [C] [G] ne justifiait pas d'un préjudice. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme le jugement de première instance, considérant que la salariée n'a pas établi de lien de causalité entre son état de santé et les manquements allégués de l'employeur. Elle condamne également Mme [C] [G] aux dépens et à verser 1 500 € à la S.A.R.L. Super Granier au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 mars 2025, n° 23/01076
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01076
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 20 juin 2023, N° F21/00171
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

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