Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/04802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[L] VEUVE [P]
[P]
[P]
[P]
C/
[19]
S.A.S.U. [31]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [T] [L] VEUVE
[P]
— Mme [D] [P]
— M. [U] [P]
— Mlle [H] [P]
— [19]
— S.A.S.U. [31]
— Me Christophe LOONIS
— Me Corinne POTIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [19] – Me Corinne POTIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04802 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5UU – N° registre 1ère instance : 18/00051
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 19 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [T] [L] veuve [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son mari M. [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparante et assistée par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [D] [P] épouse [J] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son père M. [O] [P]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [U] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de son père M. [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Mademoiselle [H] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son père M. [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante et assitée par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEES
[19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [K], munie d’un pouvoir
S.A.S.U. [31]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 27]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
[O] [P] a été embauché en qualité d’agent d’entretien puis d’agent de maîtrise au sein de la société [30] du 28 août 1957 au 30 juin 1997.
Le 8 février 2003, [O] [P] a déclaré à la [14] ([18]) de l’Artois un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles à la suite de l’inhalation de poussières d’amiante, lequel a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la caisse notifiée le 15 juillet 2003.
Le 29 mai 2009, [O] [P] a déclaré une seconde pathologie professionnelle à la [19], un carcinome urothélial, affection non inscrite au tableau des maladies professionnelles, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse le 26 janvier 2010 par suite de la saisine du [17] ([22]) de la région Nord [A]-de-[Localité 16] Picardie.
[O] [P] est décédé le 8 avril 2011, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [T] [L] veuve [P], et leurs trois enfants, Mme [D] [P] épouse [J], M. [U] [P], Mme [H] [P] (les consorts [P]).
Par décision du 13 juillet 2011, la [19] a informé les consorts [P] de sa décision de prise en charge du décès de leur auteur, lequel était imputable à la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 30 bis.
Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a prononcé l’inopposabilité à la société [30] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau pour violation du principe du contradictoire durant l’instruction.
Par requête du 8 janvier 2018, les consorts [P] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d’Arras d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l’employeur de leur époux et père dans la survenance de la maladie hors tableau (cancer de la vessie).
Par jugement du 14 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine pour avis du [23], qui a été remplacé par le [25] par ordonnance du 22 mars 2022.
Dans son avis favorable du 27 mars 2023, le [25] a considéré qu’un lien direct et essentiel pouvait être établi entre le maladie déclarée (cancer de la vessie) et l’activité professionnelle exercée par [O] [P].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
1. débouté les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
2. mis les dépens de l’instance à la charge des demandeurs.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée du 23 octobre 2023, réceptionnée par Mme [T] [L] veuve [P] le 25 octobre suivant, par Mme [D] [P] épouse [J] le 24 octobre suivant, par pli non distribué à M. [U] [P] pour défaut d’adressage ou d’accès, et par pli avisé non réclamé à Mme [H] [P].
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 novembre 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), les consorts [P] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 5 juin 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs conclusions d’appel déposées le 5 juin 2025, soutenues oralement par leur conseil, les consorts [P], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes ;
statuant à nouveau,
— juger que la société [31] venant aux droits de la société [30] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle hors tableau dont a été atteint [O] [P] ;
— dire que les rentes, qui ont été servies à [O] [P] de la date de première constatation médicale de la maladie au jour de son décès, seront majorées au taux maximal,
— dire que cette majoration de rente doit leur être versée ;
— désigner tel expert médical avec mission d’évaluer les préjudices subis par [O] [P] durant la période antérieure à son décès ;
— renvoyer l’affaire à telle audience devant la cour dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société [31] venant aux droits de la société [30] à leur payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de leur auteur ;
— condamner la même à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [P] font valoir que :
— [O] [P] a été exposé dans le cadre de son travail aux poussières d’amiante, brouillards d’huiles, et émanations de produits dangereux ;
— la société [30] est une société de métallurgie du zinc ; affecté à la maintenance, [O] [P] a travaillé pendant seize années au laminoir, manipulé d’importantes quantités de trichloréthylène, s’est trouvé exposé à divers métaux lourds (cadmium, mercure, cuivre, amiante), à des huiles de laminage comportant des hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
— la victime ne bénéficiait durant son activité d’aucune protection respiratoire telle que des masques ;
— l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie développée par [O] [P] est démontrée par l’avis du [25], la lettre du 12 novembre 2019 de la [15] ([20]) [26], les témoignages des anciens salariés, la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau 30 bis ;
— [O] [P] a été affecté à un poste de travail particulièrement exposé aux vapeurs et émanations toxiques ayant entraîné sa maladie cancéreuse, et son employeur n’a pris aucune mesure pour le protéger alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait ;
— l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur commande que celui-ci mette en 'uvre tous les moyens de prévention des risques professionnels tant sur le plan collectif qu’individuel ;
— si la société [30] a pris certaines mesures de protection, ce qu’ils contestent, celles-ci se sont manifestement avérées insuffisantes pour protéger la victime du cancer de la vessie après une longue durée d’exposition aux émanations.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 5 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [31] venant aux droits de la société [30], intimée, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [P] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes afférentes ;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis le caractère professionnel de la maladie ;
statuant à nouveau,
— juger que les consorts [P] ne démontrent pas l’existence d’une exposition certaine et habituelle au risque ;
— juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis ;
— débouter les consorts [P] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes afférentes ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour admettrait la faute inexcusable,
— débouter les consorts [P] de leurs demandes de majoration de rente, outre de « majoration des rentes versées à [O] [P] » ou, à titre très subsidiaire, dire que la majoration de rente versée au titre du cancer de la vessie ne pourra s’exercer que dans les limites du taux d’incapacité permanente partielle de 80 % qui a été attribué à [O] [P] ;
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices complémentaires subis par [O] [P] au titre du cancer de la vessie déclaré le 13 mars 2009, à l’exclusion de toute souffrance et/ou préjudice lié au cancer du poumon dont il est décédé ;
— dire que l’expert désigné aura pour mission de convoquer les parties et leurs conseils aux opérations d’expertise, au cours desquelles celles-ci pourront être assistées par le médecin de leur choix, et de les entendre en leurs dires et observations ;
— dire que l’expert adressera aux parties et à leurs conseils un pré-rapport sur lequel ceux-ci pourront formuler toutes observations avant l’établissement du rapport définitif ;
— exclure de la mission d’expertise l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ou, à titre très subsidiaire si la cour la considérait justifiée, exclure de la mission d’expertise l’évaluation des souffrances physiques et morales permanentes sollicitées au titre du livre IV de la sécurité sociale, celles-ci étant comprises dans le déficit fonctionnel permanent ;
— dire que l’expert devra :
fixer le taux de déficit fonctionnel permanent lequel correspond à la réduction des capacités physiques, cognitives et psychosensorielles dont l’assuré est atteint, à l’exclusion de toute incapacité d’ordre professionnel et de tout autre état pathologique antérieur et/ou intercurrent (en l’espèce cancer du poumon) ;
déterminer la valeur du point au regard de l’âge de [O] [P] sur la période courant de la consolidation (13 mars 2009) au décès (7 avril 2011) ;
limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la période courant de la consolidation (13 mars 2009) au décès (7 avril 2011) ;
— en tout état de cause, dire que la [19] ne pourra exercer à son encontre l’action récursoire.
A l’appui de ses prétentions, la société [31] venant aux droits de la société [30] fait valoir que :
— elle conteste le caractère professionnel de la maladie hors tableau « carcinome urothélial » déclarée par [O] [P], faute pour ses ayants droit de rapporter la preuve de l’exposition certaine et habituelle au risque ;
— alors que [O] [P] a quitté ses effectifs en 1997, le courrier de la [21] du 12 novembre 2009 s’appuie sur des considérations d’ordre général sans aucun élément objectif pour affirmer que les conditions de travail de l’assuré l’ont certainement et régulièrement exposé aux agents nocifs ;
— or aucune étude de poste de travail, aucun témoignage d’anciens collègues ne sont, dans un premier temps, versés au débat ;
— le témoin, M. [A], ne décrit pas les conditions de travail habituelles de la victime, ni son exposition éventuelle à des produits cancérigènes ;
— le témoignage de M. [G] n’est pas signé et ne relate que sa propre situation, et celui de M. [X], qui semble avoir été rédigé par une tierce personne, n’est accompagné d’aucune pièce d’identité ; ils seront écartés des débats comme non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— l’avis rendu par le [25] n’est pas motivé et n’éclaire pas la cour sur la réalité de l’exposition au risque des brouillards d’huile et à l’amiante ; il n’a pas tenu compte des remarques de M. le docteur [W] qui, suivant avis médical sur pièces du 19 juillet 2021, a considéré que l’imputabilité du cancer urothélial à l’activité professionnelle de la victime, retenue par le [22], est exclusivement basée sur des données de la littérature médicale relative aux expositions professionnelles cancérogènes qui ne sont pas du niveau de preuve habituellement requis pour admettre une telle imputabilité ;
— en tout état de cause, les ayants droit de [O] [P] ne démontrent pas davantage la conscience du danger qu’avait l’employeur, ni l’absence de mesures prises afin de la protéger d’une éventuelle exposition au risque.
4.3. Aux termes de ses conclusions communiquées le 5 juin 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [19], intimée, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention et de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les mérites de la demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société [31] ;
— en tout état de cause, dire qu’elle conservera son action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable aura été établie.
A l’appui de ses prétentions, la [19] fait valoir que :
— en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, les irrégularités de procédure tenant tant aux modalités d’instruction du dossier qu’à l’information de l’employeur dans la phase de consultation ne la privent pas de son action récursoire ;
— au surplus, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie ne fait pas obstacle à l’action récursoire qu’elle dirige à son encontre par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par celui-ci.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le caractère professionnel de la pathologie
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Selon l’article L. 461-1 alinéas 2, 4 et 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ['] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. [']
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. [']
Selon l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la société [31] conteste l’origine professionnelle du cancer de la vessie de [O] [P], faisant valoir notamment que son exposition certaine et habituelle au risque professionnel n’est pas démontrée.
Si l’avis favorable du premier [22] de la région Nord [A]-de-[Localité 16] Picardie n’est pas versé au débat, l’existence du lien de causalité direct et essentiel entre le carcinome urothélial déclaré par [O] [P] et ses conditions de travail au sein de la société [30], de 1957 à 1997 en qualité d’agent d’entretien puis d’agent de maîtrise, est suffisamment démontré par un faisceau d’éléments concordants :
— le certificat médical initial du 13 mars 2009 de Mme le docteur [C], selon laquelle [O] [P] a travaillé toute sa carrière dans une société de métallurgie du zinc, notamment au service maintenance, et a été exposé aux brouillards d’huile dans le cadre de l’activité de laminage, au trichloréthylène (solvant chloré), aux hydrocarbures aromatiques polycycliques reconnus comme cancérogènes de la vessie ;
— le courrier du directeur de la [21] du 12 novembre 2009, selon qui l’assuré, employé comme mécanicien d’entretien, utilisait régulièrement des agents dégraissants, était exposé aux brouillards d’huile, et très probablement aux solvants chlorés compte tenu des pratiques de dégraissage de l’époque, au sein de la société [29] à [Localité 13] (59) ;
— l’attestation du 19 janvier 2018 du collègue, M. [A], qui expose avoir travaillé avec [O] [P], utilisé un procédé électrolytique pour éliminer les produits autres que le zinc, à savoir cadmium, plomb, mercure, cobalt, et autres métaux lourds voire précieux, amiante, et constaté le stockage de bobines de zinc fumantes au laminoir ;
— l’avis favorable du 27 mars 2023 du [24], lequel a eu préalablement connaissance pour se prononcer du rapport du contrôle médical de la caisse, du rapport d’enquête administrative, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, et enfin du rapport circonstancié de l’employeur, et qui retient un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée par suite de l’exposition concomitante à plusieurs cancérogènes vésicaux, à savoir les brouillards d’huile et potentiellement l’amiante et ce, en l’absence de facteur confondant significatif.
En revanche, les attestations de MM. [G] et [X], outre qu’elles n’informent pas sur les travaux spécifiquement confiés à la victime, s’avèrent non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et, partant, et sont écartées des débats.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il retenu que la maladie subie par [O] [P] était bien une maladie d’origine professionnelle au sens de l’article L. 461-1 précité.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose que :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit d’établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
=> Sur la conscience du danger
Au soutien de leur appel, les consorts [P] produisent quelques articles de littérature médicale et scientifique édités entre 2002 et 2008, dont il résulte que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les solvants chlorés, les fluides d’usinage, les brouillards d’huile sont alors repérés comme agents étiologiques du cancer de la vessie en milieu professionnel
Il s’observe cependant que la documentation produite est très postérieure à la période à laquelle [O] [P] a exercé son activité au sein de la société [30], qu’aucune pièce objective, autre que l’attestation de M. [A], ne décrit concrètement la nature des tâches confiées au salarié, ses conditions de travail sur site, ni l’amplitude horaire du travail, enfin que seule la première page du rapport d’enquête administrative de la caisse réalisée le 20 novembre 2009 est versée au débat.
Dans ces conditions, les consorts [P] échouent à rapporter la preuve de ce que la société [30] avait conscience ou aurait dû avoir conscience, dès 1957 et jusqu’en 1997, du danger auquel elle exposait son salarié par la nature, la fréquence et l’intensité des tâches exécutées au contact direct de diverses substances toxiques.
=> Sur les mesures prises
Les ayants droit arguent qu’aucune mesure de protection individuelle n’a été mise à la disposition du salarié, et notamment qu’il n’était pas doté de masque respiratoire.
Or ils ont la charge de rapporter la preuve de l’absence de mesures prises par l’employeur, alors que la seule attestation recevable, celle de M. [A], relate les conditions de travail, mais ne mentionne aucun élément probant à cet égard.
Faute pour les consorts [P] de justifier de l’absence de mesures prises par la société [30] pour le préserver du risque encouru, la faute inexcusable de cette dernière n’est pas établie.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [P] de leur demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle (cancer de la vessie) de [O] [P] déclarée le 29 mai 2009.
Il s’ensuit que les demandes relatives aux conséquences financières de la faute inexcusable, majoration de rente et allocation d’une provision à valoir, et à la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire médicale, outre l’action récursoire de la caisse, sont sans objet.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [P] succombant en leurs prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de les condamner in solidum aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [31] venant aux droits de la société [30] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que les consorts [P] soient déboutés de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne in solidum Mme [T] [L] veuve [P], Mme [D] [P] épouse [J], M. [U] [P], Mme [H] [P] aux dépens d’appel,
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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