Confirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 juin 2024, N° 2024F00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18/03/2025
ARRÊT N°114
N° RG 24/02312 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKWW
IMM AC
Décision déférée du 27 Juin 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024F00492)
M FANTINI
S.A.S. OCCITANIE INVEST
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. OCCITANIE INVEST, prise en la personne de son Président Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2], [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
Prise en la personne de Maître [K] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS OCCITANIE INVEST,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
En présence de :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 8]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, avocat général qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
La SAS Occitanie Invest, au capital de 100 € a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 30 mai 2018. Elle a pour président Monsieur [F] [U], et pour activité l’achat en vue de la revente d’immeubles, parts de sociétés immobilieres, droits immobiliers et fonds de commerce, l’achat, la vente, l’échange, la location ou la sous-location, saisonniére ou non, en nu ou meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, de parts de sociétés immobilières ou de droits immobiliers, l’achat de tout immeuble, bâti ou non bâti en vue de les aménager, démolir, lotir, construire, rénover puis de les vendre en bloc ou par lot ou de les louer, la négociation, l’entremise, le conseil, la gestion, l’étude, la recherche, la formation, la création, l’acquisition, la location, la prise a bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements ou filiales se rapportant aux activités spécifiées.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Occitanie Invest et désigné la Selarl Aegis, prise en la personne de Maître [K] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et fixé au 14 mai 2024 la date de la nouvelle comparution afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par requête du 6 mai 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment :
— décidé la liquidation judiciaire de la Sas Occitanie Invest,
— mis fin à la période d’observation,
— nommé la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [K] [H],
en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la Sas Occitanie Invest a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 19 juillet 2024, elle a fait assigner la Selarl Aegis ès qualités en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce, pour voir ordonner l’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel;
Par ordonnance du 8 novembre 2024, elle a été déboutée de cette demande.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 8 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Occitanie Invest demandant, au visa des articles L 621-3 et suivants du code de commerce, L227-9-1 et R227-1 du Code de commerce, de :
— Déclarer recevable l’appel régulièrement formé contre le jugement du tribunal de commerce du 27 juin 2024,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Décidé la liquidation judiciaire de la SAS Occitanie Invest
— Mis fin à la période d’observation
— Nommé la Selarl Aegis prise en la personne de Me [K] [H] en qualité de liquidateur,
— Nommé la Selarl Catherine Chausson afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du jugement
— Dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par le tribunal au terme d’un délai de deux ans
— Dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers
Statuant à nouveau sur ces points,
Dire que la période d’observation sera renouvelée pour une période de six mois, soit jusqu’au 27 décembre 2024.
Passer les dépens de l’appel par frais privilégiés de la procédure collective.
La Selarl Aegis, à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale n’a pas constitué avocat.
Par avis porté à la connaissance de l’appelant par le RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Motifs
Selon l’article L 631-15 du code de commerce, ' I- Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Au soutien de son appel, la société débitrice fait valoir que la défaillance de son expert comptable a fait obstacle à ce qu’elle puisse produire les pièces comptables réclamées par le mandataire. Elle ajoute que le passif réel est bien inférieur au passif déclaré, puisqu’elle a contesté la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], fait une demande de dégrèvement pour un montant de 110 000 € auprès de l’administration fiscale et qu’elle recherche un accord avec la SCI Neptune relativement au règlement du prix de vente d’un immeuble acquis à [Localité 9], [Adresse 3].
Elle ajoute que son patrimoine lui permettra de désintéresser les créanciers.
Au soutien de sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le mandataire soulignait que mis en demeure de communiquer un relevé bancaire le plus récent possible, un prévisionnel d’exploitation et une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible, le dirigeant n’avait communiqué aucun de ces documents.
La cour constate que la société n’a jamais déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce depuis 2018, date de sa création. En cause d’appel, elle verse aux débats les bilans et compte de résultat simplifié 2022 et 2023 ainsi qu’un bilan et un compte de résultat arrêté au 31 mai 2024, documents que son expert comptable a refusé de certifier en l’absence de documents bancaires.
Au vu de ces documents, le chiffre d’affaire s’est élevé en 2023 à 33 463€, correspondant aux loyers perçus pour une perte de 230 887 € en raison des dotations aux provisions pour risques et charges. Pour l’exercice arrêté au 31 mai 2024, le chiffre d’affaire correspondant aux loyers perçus les 5 premiers mois s’élève à 15 166 €, pour un résultat net de 9727 € sans autres charges comptabilisées que des ''autres charges externes'.
Alors que la société évalue ses actifs immobiliers à la somme de 1.139.500, les 3 bilans ne comportent aucune immobilisation mais seulement des ' stocks de marchandises ' pour 346 024 €, valeur constante entre 2022 et 2024.
Cette comptabilité ne donne donc pas une image fidèle de la situation de la société.
La société produit également un 'dossier prévisionnel’ qui fait état de la vente de 3 appartements pour 481 000 € sur un premier exercice entre juin 2024 et juin 2025 et d’un chiffre d’affaire de 694 000 € correspondant à la vente d’un local commercial et de places de parking au cours de l’exercice juin 2025/juin 2026, avec un résultat net de 250 133 € pour le premier exercice et 353 848 € pour le second.
Elle ne justifie néanmoins que d’offres de vente périmées depuis plusieurs mois, si bien que rien ne permet de conforter les perspectives de vente pour les prix annoncés.
Outre que le prévisionnel ne comptabilise aucune charge d’exploitation, qu’il n’est pas fondé sur une comptabilité donnant une image fidèle de la société et qu’il n’est donc pas crédible, la cour constate que la société n’envisage, au delà de la poursuite de la location d’un bien pour un loyer annuel de 33000 €, aucune reprise de son activité de location de biens mais seulement une cession de ses actifs qui pourra être réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Même si, comme elle le prétend, le passif devait être fixé pour une valeur moindre, la société ne propose aucune modalité d’apurement de ce passif.
Le redressement est donc manifestement impossible et le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Occitanie Invest.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dépens
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Curatelle ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Luxembourg ·
- Jeux ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Escompte ·
- Conditions générales ·
- Commande ·
- Mobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Bouc ·
- Incapacité
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Logiciel ·
- Réception ·
- Impossibilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Contrat de prêt ·
- Cautionnement ·
- Principal ·
- Disproportionné ·
- Taux d'intérêt ·
- Pénalité ·
- Intérêt de retard ·
- Mention manuscrite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Expertise judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Béton ·
- Juge des référés ·
- Extensions
- Consignation ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Médecin du travail ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure accélérée
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Loyer ·
- Ouverture ·
- Défaut de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Date ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sérieux
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.