Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 24/04277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 août 2024, N° 2024-12664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STOKOMANI, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 avril 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/04277 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6QK
S.A.S. STOKOMANI
c/
Monsieur [Z] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 août 2024 (R.G. n°2024-12664) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2024,
APPELANTE :
S.A.S. STOKOMANI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 317 780 062
représenté et assistée de Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LE GLEAU
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [G]
né le 12 février 1997, de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BESSON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et par Madame Sylvie TRONCHE, conseillère,chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [Z] [G], né en 1997, a été engagé en qualité de magasinier-vendeur par la SAS Stokomani, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2022.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
2- Le 12 décembre 2022, M. [G] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
3- Par lettre datée du 6 février 2023, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février 2023 et a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre datée du 20 février 2023.
4- Par courrier du 8 novembre 2023, M. [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le règlement de son salaire du 13 janvier 2023 au 20 février 2023 ainsi que l’intégralité de son indemnité compensatrice de congés payés.
Par courrier du 27 novembre 2023, la société Stokomani a répondu au conseil de M. [G] en ces termes : « Après vérification auprès de notre service paie, je vous confirme que suite à sa déclaration d’inaptitude nous avons bien repris le paiement de son salaire à l’issue du délai d’un mois, soit à compter du 13 janvier 2023, et ce jusqu’à son licenciement en date du 20 février 2023.
En effet, ses bulletins de paie indiquent bien le versement d’une indemnité au titre d’une absence autorisée payée, d’un montant de 946,56' en janvier 2023 et 1025,44' en février 2023.
(').
Par ailleurs, en ce qui concerne le versement de son indemnité compensatrice de congés payés, contrairement à ce qui est indiqué sur son bulletin de paie du mois de janvier, M. [G] avait bien acquis 12,76 jours de congés payés et non 14,28 jours. Cette erreur de calcul est due à une erreur de paramétrage suite à la mise en place du nouveau logiciel de gestion des temps (Chronotime) au 1er janvier 2023, qui a alors conduit à une double acquisition de congés payés sur le mois précité.
Suite à ce constat, une régularisation des compteurs de congés payés a été faite sur le mois de février, ce qui explique le nombre de congés payés ainsi que le montant perçu au titre d’indemnité compensatrice de congés payés ».
5- Par requête reçue le 16 janvier 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux réclamant le paiement de ses salaires, un complément d’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 30 août 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Stokomani au versement des sommes suivantes :
* 3 076, 64 euros brut à titre de rappel de salaire outre 307,66 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 408,15 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Stokomani aux dépens et éventuels frais d’exécution,
— débouté M. [G] de ses autres demandes.
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 septembre 2024, la société Stokomani a relevé appel de cette décision.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2025, la société Stokomani demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 3 076,64 euros brut à titre de rappel de salaire outre 307, 66 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 408,15 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau, de :
— juger que M. [G] a perçu l’ensemble des salaires auxquels il pouvait prétendre,
— juger qu’elle a repris le versement des salaires à compter du 13 janvier 2023,
— juger qu’elle réglé une indemnité compensatrice de congés payés à M. [G] correspondant à l’ensemble des congés payés qu’il avait acquis et non pris,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail de M. [G],
En conséquence, de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, de :
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2025, M. [G] demande à la cour, outre de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d’y faire droit':
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société Stokomani, à lui verser les sommes suivantes':
. 3'076,64 euros brut à titre de rappel de salaire outre 307,66 euros brut à titre de congés payés y afférents,
. 408,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné la société Stokomani aux dépens et éventuels frais d’exécution,
— d’infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
* condamné la société Stokomani à lui verser la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Et statuant à nouveau :
— de condamner la société Stokomani à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner à la société Stokomani la rectification des documents de fin de contrat suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard au-delà d’un mois à compter de la notification du jugement :
* un certificat de travail rectifié,
* un nouveau reçu pour solde de tout compte tenant compte des sommes que la société Stokomani est tenue de verser eu égard à la décision à venir,
* une attestation France Travail rectifiée tenant compte des condamnations de la société Stokomani dans la décision à venir,
* un bulletin de paie établi à la date du rendu de la décision mentionnant les condamnations auxquelles la société Stokomani est tenue en vertu du jugement à venir,
* une attestation de régularisation de bon paiement des cotisations sociales relatives aux sommes que la société Stokomani est tenue de lui verser dans le cadre du jugement à venir,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse, de :
— soumettre ces sommes à intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, le 16 janvier 2024,
— condamner la société Stokomani à verser à Maître [T] la somme de 1'725 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Stokomani à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
— condamner la société Stokomani aux dépens et frais éventuels d’exécution.
9- L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des rappels de salaire
10- M. [G] explique qu’une fois passé le délai d’un mois prévu à l’article L. 1226-4 du code du travail, l’employeur n’a pas repris le’paiement’des salaires de sorte qu’il n’a perçu aucune rémunération entre le 13 et le 31 janvier 2023 ainsi que pour une partie du mois de février 2023.
Il ajoute que la société est en décalage de paie en ce qu’elle verse le salaire non pas à la fin du mois d’activité exercée, mais le mois suivant (M+1).
Il relève que s’agissant du bulletin de paie pour le mois de janvier 2023, il est mentionné qu’il était en absence autorisée payée du 16 janvier au 31 janvier mais que, dans le même temps, il lui a été déduit le montant accordé à ce titre et que sa rémunération du mois de décembre 2022 a été déduite de sorte que son bulletin mentionnait une rémunération à lui revenir, négative.
Il constate que pour une partie de sa rémunération du mois de février 2023, une retenue de 219,68 euros a également été injustement opérée. Il rappelle que nonobstant le bulletin de salaire, l’employeur doit prouver le paiement qu’il revendique.
11- La société se réfère aux bulletins de salaire des mois de janvier et février 2023 sur lesquels apparaissent la mention «'absence autorisée payée'».
Réponse de la cour
12- A l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’avis d’inaptitude, l’employeur est tenu au’paiement’des salaires du salarié déclaré inapte s’il n’a pas été reclassé ou licencié en application des dispositions de l’article L. 1226-4 du contrat de’travail, ledit délai d’un mois ne pouvant être ni prorogé ni suspendu. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise.
13- L’avis d’inaptitude ayant été rendu le 12 décembre 2022, en application des dispositions de l’article susvisé, la société devait reprendre le’paiement’du salaire à compter du 13 janvier 2023 jusqu’au jour du licenciement du salarié, intervenu le 20 février 2023.
Il s’agit d’une obligation pesant sur l’employeur qui doit reprendre le’paiement’du salaire de remplacement.
Par ailleurs, il incombe à l’employeur de justifier du’paiement’des salaires et des sommes figurant sur les fiches de paye.
14- En l’espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre le salarié, il résulte du bulletin de salaire du mois de janvier 2023 qu’en mentionnant une autorisation d’absence payée à hauteur de 946,56 euros, montant déduit à la ligne suivante, aucun salaire ne lui a, en réalité, été versé.
Il en est de même concernant une partie du mois de février 2023, la somme de 219,68 euros lui ayant été retenue à tort ainsi que son salaire du mois de décembre 2022 .
15- Par voie de conséquence, l’employeur qui s’abstient de justifier des paiements qu’il allègue, sera condamné, par confirmation de la décision entreprise, à verser à M. [G] les sommes de 3 076,64 euros brut à titre de rappel de salaire et 307,66 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur le complément d’indemnité compensatrice de congés payés
16- Pour voir infirmer la décision entreprise qui l’a condamnée à payer à M. [G] à ce titre la somme de 408,15 euros brut, la société argue d’une erreur de calcul inhérente à l’installation d’un nouveau logiciel de gestion des temps (Chronotime) affectant le bulletin de salaire de janvier 2023 sur lequel figure 14,28 jours acquis au titre des congés payés alors qu’en réalité le salarié n’avait acquis que 12,76 jours et a perçu une indemnité compensatrice correspondante.
17- En réplique, l’intimé affirme avoir travaillé du 22 juin 2022 au 20 février 2023 sans avoir pris un jour de congés pendant cette période.
Il précise qu’en application d’un accord d’entreprise, il bénéficiait de 27 jours ouvrés de congés payés par an de sorte qu’il a acquis 17,93 jours de congés payés du 22 juin 2022 au 20 février 2023 et que l’employeur reste redevable de la somme de 408,15 euros brut à ce titre.
Réponse de la cour
18- Au soutien de son affirmation, la société verse un courriel de Mme [O], gestionnaire de paie, indiquant le 24 novembre 2023 que le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 est erroné en ce qui concerne le nombre de congés acquis y figurant en raison d’une erreur imputable au nouveau logiciel de gestion des temps.
19- Cependant, le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 10 que par accord d’entreprise, les salariés bénéficient de 27 jours de congés payés par an, calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise. Soit 2,25 jours par mois.
20- A la lecture des bulletins de salaire de M. [G] versés pour l’intégralité de la période contractuelle, la cour constate qu’ils ne font mention d’aucun jour de congés pris et que le salarié a acquis au cours de cette même période':
— 0,68 jour du 22 au 30 juin 2022,
— 7 X 2,25 jours de juillet 2022 à janvier 2023,
— 1,5 jours du 1er février au 20 février 2023,
soit 17,93 jours.
21- En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à verser à M. [G] un reliquat au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 408,15 euros brut.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
22- L’article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de’travail’est exécuté de bonne foi.
23- Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au’paiement’d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal.
Néanmoins, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
24- En s’abstenant de verser à M. [G] le salaire du mois de janvier 2023 et une partie de celui dû en février 2023, l’employeur, qui connaissait son obligation légale découlant de l’article L.1226-4 du code du travail, n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de’travail.
25- Par ailleurs, la société ne saurait nier le fait que M. [G] a subi un préjudice résultant de l’absence du paiement de son salaire de décembre 2022.
26- En outre, M. [G] justifie d’un préjudice distinct, ses documents de fins de contrat étant de fait incorrects de sorte que la prise en compte de ses droits pour bénéficier de l’aide au retour à l’emploi est également incorrecte.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé une somme à titre de dommages et intérêts qu’il convient d’augmenter à hauteur de cour à la somme de 2'500 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué.
Sur les autres demandes
— Sur les intérêts
27- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
— Sur les documents de fin de contrat rectifiés
28- La société devra délivrer à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée, pas plus que celle relative au certificat de paiement des cotisations..
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
29- La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens en cause d’appel ainsi qu’à payer au conseil de M. [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1'725 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
30- M. [G] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande d’allocation d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a alloué à M. [G] la somme de 1'850 euros en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme de ce chef,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Stokomani à verser à M. [G] la somme de 2'500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne à la société Stokomani de délivrer à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans l’assortir d’une astreinte,
Condamne la société Stokomani à verser à Maître [T], conseil de M. [G], la somme de 1 725 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la société Stokomani aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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