Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03446 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYZ2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 05 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [N] a été engagée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la Sas [8], société spécialisée dans la vente de montres et bijoux, en qualité de responsable de magasin à compter du 11 août 2014 et affectée dans une boutique située dans le centre commercial Auchan de [Localité 13] (78).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie.
En 2018 Mme [N] a été élue membre titulaire du [9] de la société pour une durée de quatre ans.
Procédant à la fermeture de la boutique de [Localité 13] à la date du 26 février 2019, la société [8] a souhaité licencier pour motif économique Mme [N] si bien qu’elle a saisi le 26 février 2019 l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation.
Suivants décisions rendues respectivement les 26 avril 2019 et 12 novembre 2019, l’inspecteur du travail puis le ministre du travail, saisi par la société [8] d’un recours hiérarchique, ont refusé d’autoriser ce licenciement, refus validé par le tribunal administratif de Rouen selon jugement rendu le 7 juillet 2022.
Selon requête déposée le 5 août 2019, la société [8] a saisi l’inspecteur du travail aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de Mme [N]. Par décision datée du 4 octobre 2019, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser ce licenciement, refus maintenu par le ministre du travail selon décision rendue le 15 juillet 2020.
Selon requête déposée le 7 janvier 2021, la société [8] a de nouveau saisi l’inspecteur du travail aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de Mme [N]. Par décision en date du 5 mars 2021, cette autorisation lui a été refusée.
Alors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune nouvelle affectation depuis la fermeture de la boutique de Maurepas, et que son mandat d’élue a pris fin à la suite des élections professionnelles tenues le 20 octobre 2022, Mme [N] a saisi, selon requête déposée le 24 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Evreux, aux fins notamment de voir condamner son employeur au paiement d’une part de dommages et intérêts en réparation de préjudices résultant de faits d’harcèlement moral , d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’une discrimination syndicale et d’autre part d’une somme de 10 000 euros à parfaire à titre de rappel de salaire, et de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes conséquences indemnitaires.
Par jugement du 5 septembre 2024, le conseil de prud’homme a :
— rejeté la demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [E] aux torts de la société [8],
— fixé la moyenne des salaires de Mme [N] [E] à la somme 2 390 euros bruts en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté Mme [N] [E] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire.
— débouté Mme [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la société [8] de sa demande de condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— donné acte de l’abandon de la demande de rappel de salaire,
— laissé les entiers dépens à charge de chaque partie.
Le 3 octobre 2024, Mme [E] [N] a interjeté appel de cette décision.
Le 18 octobre 2024, la société [8] a constitué avocat.
Selon avis daté du 17 décembre 2024, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte au poste de responsable de magasin, précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 14 janvier 2025, la société [8] a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières écritures déposées le 19 juin 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont il est relevé appel en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger qu’elle a subi des actes de harcèlement moral au travail,
— dire et juger que la société [8] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité,
— dire et juger que Mme [E] [N] a subi des actes de discrimination en raison de sa qualité de représentante du personnel au comité social et économique ([9]) de la société [8],
— dire la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] fondée et fixer la date de rupture du contrat de travail à la date de son licenciement, soit le 14 janvier 2025,
— condamner la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
' 71 700 euros au titre de la nullité de son licenciement,
' 4 780 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 15 000 euros au titre du préjudice distinct lié au harcèlement moral,
' 15 000 euros au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
' 15 000 euros au titre du préjudice distinct lié à la discrimination subie,
' 10 000 euros, à parfaire, à titre de rappel de salaire,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société [8] à son obligation de prévention et de sécurité,
— condamner la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
' 23 900 euros (2 390 euros x 10) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 780 euros (2 390 euros x 2) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 15 000 euros au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
En tout état de cause,
— ordonner à la société [8] la remise des documents suivants conformes à la décision à intervenir :
' le certificat de travail,
' l’attestation [15],
' le solde de tout compte,
— condamner la société [8] à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
— ordonner le cours des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes des dernières écritures déposées le 8 septembre 2025, la société [8] demande à la cour de :
Sur le harcèlement moral :
Confirmant le jugement entrepris,
— juger que Mme [N] ne présente pas d’éléments de faits laissant supposer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral,
— juger que la société, au contraire, a légitimement fait usage de son pouvoir de direction, les décisions prises l’ayant été sur la base d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral,
— juger que Mme [N] n’étaye pas sa demande au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité,
— juger que la société, au contraire, démontre avoir réagi de manière appropriée et proportionnée,
En conséquence, constatant l’absence de tout agissement constitutif de harcèlement moral et de tout manquement à l’obligation de sécurité en découlant,
— débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
Sur la discrimination syndicale :
Confirmant le jugement entrepris,
— juger que Mme [N] ne présente pas d’éléments de faits laissant supposer qu’elle a fait l’objet d’une discrimination syndicale,
— juger que la société, au contraire, a légitimement fait usage de son pouvoir de direction, les décisions prises l’ayant été sur la base d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
En conséquence, constatant l’absence de tout agissement discriminatoire,
— débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
Sur la rupture du contrat :
A titre principal, sur la demande au titre de la résiliation judiciaire,
Confirmant le jugement entrepris,
— juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de manquement de la société suffisamment graves et contemporains pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail aux torts de l’employeur,
En conséquence, jugeant que la résiliation judiciaire n’est pas fondée,
— débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul, – débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouter Mme [N] de sa demande d’indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire, sur la nouvelle demande au titre du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
Statuant de nouveau,
— juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société à l’origine directe de son inaptitude d’origine non professionnelle,
En conséquence, jugeant que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Mme [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse :
— débouter Mme [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Sur la demande de rappels de salaires :
A titre principal,
Confirmant le jugement entrepris,
— juger que Mme [N] a abandonné sa demande de rappels de salaires,
A titre subsidiaire,
Statuant de nouveau,
— Juger que Mme [N] ni ne justifie du fondement de sa demande ni ne justifie du quantum sollicité,
En conséquence,
— débouter Mme [N] de sa demande de rappels de salaires de ce chef,
Accueillant la demande reconventionnelle de la société,
— condamner Mme [N] à verser à la société [8] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour entend observer qu’aux termes de sa déclaration d’appel, Mme [N] :
« sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [E] aux torts de la société [8],
— fixé la moyenne des salaires de Mme [N] [E] à la somme de 2 390 euros bruts en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté Mme [N] [E] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire,
— débouté Mme [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. »
Aux termes de ses premières écritures remises le 23 décembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
« infirmer le jugement dont il est relevé appel en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ».
Comme l’observe la société intimée évoquant à cet égard l’effet dévolutif de l’appel, Mme [N] n’a entendu inclure, ni dans sa déclaration d’appel, ni dans ses premières écritures, parmi les chefs du jugement qu’elle entend critiquer celui qui constatait l’abandon de la demande de rappel de salaire.
Pour autant, Mme [N] persiste à faire figurer au dispositif de ses conclusions, sans qu’aucun moyen tant en droit qu’en fait ne soit développé dans le corps de ses écritures au soutien de cette prétention, la condamnation de la société [8] à lui verser « 10 000 euros, à parfaire, à titre de rappel de salaire ».
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose :
L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En application de ces dispositions, la Cour considère dès lors qu’elle n’est pas saisie de la demande en paiement formée par Mme [N] à titre de rappel de salaire.
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [N] réclame une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu’elle a subi. Au soutien de sa prétention, elle expose qu’elle a fait l’objet d’une mise à l’écart dans la mesure où à la suite de la fermeture du magasin dont elle était la responsable, la société a fait en sorte de lui proposer des postes qu’elle n’a pu que refuser pour se trouver loin de son domicile.
Elle affirme encore avoir fait l’objet de comportements malveillants de la part d’autres salariés en lien avec l’exercice de son mandat de représentante du personnel, dont l’employeur a été informé mais qu’il a préféré ignorer, voire même encourager.
En défense, la société [8] conteste avoir cherché à mettre à l’écart sa salariée, lui impute à elle seule les refus opposés aux propositions de nouveaux postes, justifie les propos tenus par les salariés et soutient avoir répondu aux alertes émises eu égard aux réponses qu’elle a fournies aux différents mails et courriers qu’elle a reçus de Mme [N] ou de son conseil.
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
S’agissant de la mise à l’écart il est acquis que depuis la fermeture du magasin de [Localité 13] au sein duquel elle occupait la fonction de responsable de magasin, Mme [N] n’a pas repris d’activité professionnelle.
Il est également constant que Mme [N] a refusé l’ensemble des postes qui lui ont été proposés par son employeur.
Cependant, il résulte des éléments produits par la salariée que la société [8] a entendu lui proposer des postes éloignés de son domicile, situés à plus de 50 kms alors qu’il existait de nombreux magasins situés à proximité qu’elle aurait pu rejoindre, comme en atteste la carte des magasins [8] situé en Ile de France.
La cour observe d’ailleurs que si un tel poste avait été proposé à Mme [N] elle n’aurait pu le refuser eu égard à la clause de mobilité géographique insérée dans son contrat de travail et rédigée ainsi :
« L’entreprise se réserve toutefois la possibilité de muter Mademoiselle [E] [N] dans d’autres établissements de l’entreprise en fonction des nécessités de l’entreprise. Les établissements concernés sont situés dans une zone géographique de 50 kilomètres.
Lorsqu’une mutation sera envisagée, vous serez informée 1 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre.
Votre refus d’accepter un tel changement serait susceptible d’entraîner votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce que Mademoiselle [E] [N] accepte et reconnaît. »
La mise à l’écart est donc établie.
S’agissant des propos malveillants dont elle a été victime de la part d’autres salariés de l’entreprise, Mme [N] produit une partie des mails dont elle a été rendue destinataires les 30 et 31 janvier 2021, émanant notamment du responsable de la boutique de [Localité 16], de [Localité 14] ou encore d'[Localité 5].
Il y est écrit entre autres :
« (') c’est facile d’écrire un torchon quand on est soi-même très loin de la réalité du quotidien »
« ne serait-il pas temps de nous remercier pour la chance que vous avez d’avoir un salaire '»
« Vous êtes aigri ' blasé ' »
« Avant de déverser sa haine sur une direction qui vous paie à rien faire’ »
« je pars du principe que lorsque l’on ne se plait pas quelque part, on reste digne et on part,
A bon entendeur !! ».
Leur caractère malveillant est avéré tout comme leur origine à savoir un mail circonstancié émanant de la direction des ressources humaines de la société [8] en date du 29 janvier 2021 invitant l’ensemble de ses salariés à réagir aux comportements de ses représentantes du personnel au sein du [9] ainsi rédigé :
« Vous avez peut-être déjà reçu, hier, un tract de l’organisation syndicale [7] ou vous allez le recevoir prochainement.
A la lecture des termes et propos, nous avons décidé d’établir un communiqué que vous trouverez en pièce jointe et pour lequel je vous invite à procéder à sa lecture et à sa diffusion. »
Mme [N] verse enfin aux débats trois ordonnances justifiant de prescriptions médicales pour traitement anxiolytique, indicateur d’une dégradation de sa santé mentale.
Ainsi, ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement.
En réponse, en concluant que Mme [N] est seule à l’origine du refus des postes proposés, la société [8] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité depuis février 2019 jusqu’au 21 avril 2023, date à laquelle, une fois la juridiction prud’homale saisie, l’employeur a fait part à sa salariée de la possibilité de rejoindre la boutique située dans le quartier de [Localité 12], de proposer à Mme [N] un poste compatible avec sa situation personnelle.
S’agissant des mails reçus par sa salariée, la société [8] n’en conteste pas la réalité, préférant, plutôt que les dénoncer, les justifier et les légitimer.
Il en résulte que la société [8] ne prouve pas que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi au travers de nombreuses propositions formulées par son employeur de reprise d’activité systématiquement très éloignées de son domicile contraignant la salariée à refuser ces postes et du fait de courriers malveillants émanant d’autres salariés de l’entreprise encouragés par ses dirigeants, Mme [N] a bien été victime d’agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité mais également d’altérer sa santé mentale.
En réparation, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement attaqué sera ainsi réformé de ce chef.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [N] réclame une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement par la société à son obligation de sécurité, compte tenu de l’absence de toutes mesures préventives prises pour prévenir les actes de harcèlement au sein de l’entreprise dont notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, de l’absence de réaction adéquat face aux agissements dénoncés par Mme [N].
S’opposant à cette prétention, la société [8] soutient qu’elle n’a aucunement manqué à l’obligation de sécurité, expliquant avoir systématiquement pris en compte les demandes de Mme [N] et y avoir apportée une réponse aussi appropriée que proportionnée.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article L. 4121-2 du même code que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte des développements précédents, que Mme [N] a été victime de faits de harcèlement moral de la part d’autres salariés de l’entreprise.
La salariée produit les mails et courrier, datés des 20 septembre 2019, 30 mars 2021 et 7 avril 2021 qu’elle a adressés au dirigeant de l’entreprise auxquels ce dernier a d’ailleurs répondu.
Il en résulte que l’employeur de Mme [N] a été informé de la situation vécue par sa salariée.
Les réponses fournies par M. [K] [F], président de la société, montrent que l’employeur, par l’intermédiaire de son dirigeant, plutôt que prendre les mesures pour faire cesser ces comportements, les a encouragés.
Il en résulte que la société [8] a manqué à son obligation de sécurité et qu’elle doit à ce titre réparer le préjudice ainsi subi par Mme [N].
Il y a lieu dès lors de la condamner à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera ainsi réformé de ce chef.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
Mme [N] réclame une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle a été victime en raison de ses activités de représentante du personnel au sein du [10]. Elle invoque ainsi le changement d’attitude et l’hostilité du dirigeant fondateur de la société [8] à son égard dès l’annonce de sa candidature au [9] puis au cours de l’exécution de son mandat de représentante du personnel caractérisés la concernant par la mise en 'uvre de trois procédures de licenciement qui n’ont pas abouti faute de recueillir l’autorisation de la licencier mais aussi par un comportement systématique de la direction de la société d’écarter les représentants du personnel.
La société conteste l’argumentation ainsi développée par sa salariée, invoquant l’absence de preuve des faits allégués s’agissant du changement d’attitude et légitimant ses tentatives de licenciement en en expliquant les échecs en raison de difficultés procédurales.
En vertu des articles L. 1132-1 et suivants est prohibée toute mesure de discrimination d’un salarié, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d’affectation, cela en raison, notamment, de ses activités syndicales ou mutualistes.
L’article L. 1134-1 précise que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [N] produit les attestations de deux anciennes collègues de la boutique de [Localité 13] Mme [Z] [I] et Mme [Y] [L] [P] qui témoignent du changement d’attitude et de l’hostilité de M. [H] [D], dirigeant fondateur de la société [8], à l’égard de Mme [N] depuis l’annonce de sa candidature à l’élection des représentants du personnel du [9].
Il est par ailleurs acquis que la société [8] a mis en 'uvre trois procédures de licenciement, l’une pour motif économique, les deux suivantes pour motif disciplinaire qui n’ont pas abouti en l’absence d’autorisation de l’administration d’autoriser le licenciement d’une salariée protégée en la personne de Mme [N].
Elle justifie encore que d’autres élus syndicaux ont fait l’objet de sanctions, Mme [M] [O] ou encore M. [A] [G].
Ainsi, Mme [N] présente des faits laissant supposer une discrimination à son égard du fait de son statut d’élue syndicale.
En réponse, la société [8] n’apporte aucun élément de preuve susceptible d’établir que ces décisions tendant à voir licencier Mme [N] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi il n’est versé aux débats par l’employeur aucun élément permettant de justifier du motif économique pour la première procédure. De même aucun élément ne vient étayer les deux autres procédures introduites pour motif disciplinaire quant à la réalité et à la pertinence des griefs invoqués à l’encontre de Mme [N].
Il en résulte que Mme [N] a bien fait l’objet d’une discrimination en raison de sa qualité d’élue syndicale, en raison de laquelle il convient de condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice en résultant.
Le jugement sera ainsi également infirmé de ce chef.
4) Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Mme [N] poursuit la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des faits de harcèlement et de la discrimination subis.
Il est jugé que les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Tel est le cas de mesures discriminatoires mais aussi de faits constitutifs de harcèlement moral dès lors qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
Par ailleurs, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’occurrence, la cour a retenu qu’était établi que Mme [N] avait fait l’objet de mesures discriminatoires en raison de sa qualité de représentante du personnel mais aussi de faits constitutifs de harcèlement moral pour lesquels son employeur n’a pris aucune mesure pour les faire cesser, voire les a encouragés, rendant dès lors impossible la poursuite de la relation de travail.
Il en résulte qu’en raison de ces manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Partant, ces manquements étant de nature à entrainer la nullité d’un licenciement, il convient de déclarer que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement nul
De plus, Mme [N] s’étant vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 janvier 2025, c’est à compter de cette date que la résiliation judiciaire du contrat prend effet.
Pour ces raisons, Mme [N] est fondée à obtenir, dans la limite des prétentions émises par cette dernière dans le dispositif de ses écritures, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Il convient ainsi de lui allouer la somme de 4 780 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, montant correspondant à deux mois de salaire, et, compte tenu des circonstances, de l’ancienneté de la salariée au sein de l’entreprise, du montant de sa rémunération, de son âge au moment de la rupture et de ses capacités à retrouver une activité professionnelle, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
5) Sur la remise de documents et le cours des intérêts
Pour répondre à la prétention émise à ce titre par Mme [N] aux termes de ses écritures, il convient d’ordonner à la société [8] de remettre à Mme [N] un bulletin de paie et une attestation [15] conforme à l’arrêt en application de l’article L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9.
Il y a lieu de rappeler enfin que les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation par le conseil de prud’hommes à l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation, et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui en a fixé le principe et le montant.
6) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer la décision entreprise relative aux dépens et, statuant à nouveau, de les mettre à la charge de la société [8].
Pour la même raison, il convient de condamner la société [8] aux dépens d’appel.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande formée à ce titre. Il y a lieu en revanche de l’infirmer en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande.
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement dont appel, il y a lieu de condamner la société [8] à verser à Mme [N] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il y a lieu enfin de débouter la société [8] de sa demande formée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société [8] à verser à Mme [N] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’un harcèlement moral,
— 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 000 euros en réparation du préjudice subi en raison d’une discrimination syndicale,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 14 janvier 2025,
Condamne en conséquence la société [8] à verser à Mme [N] les sommes de :
— 4 780 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation par le conseil de prud’hommes à l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation, et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui en a fixé le principe et le montant,
Ordonne la remise par la société [8] à Mme [N] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société [8] à [11] des indemnités de chômage versées à Mme [N] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Dit qu’en application des dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômage est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à [11],
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société [8] à verser à Mme [N] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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