Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
83/25
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6JF
Décision déférée du 15 Janvier 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] – 24/00288
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, ès qualité d’assureur de la société Avenir Construction.
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Léa TONDINI, substituant Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Monsieur [K] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MANI CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.R.L. MANI CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de Toulouse
S.C.I. LOC IMMO
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de Toulouse
S.A.S. AVENIR CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me DESSART, substituant Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Préalablement à l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 6] réalisée le 15 décembre 2021, la SCI Loc Immo a commandé une étude de structure, de faisabilité et d’évaluation des travaux en vue de la réhabilitation du bâtiment à M. [K] [O] exerçant sous l’enseigne Mani Concept pour un montant de 1 500 euros TTC.
Elle a ensuite validé plusieurs devis émanant de la SARL Mani Concept qui a notamment établi des plans de coffrage-ferraillage.
Selon plusieurs devis des 19 novembre 2021, 17 décembre 2021, 6 janvier 2022 et 7 février 2022, acceptés par la SCI Loc Immo, la SAS Avenir Construction a été retenue pour la réalisation des travaux gros-oeuvre et de démolition.
Le 22 mars 2022, alors que la SAS Avenir construction procédait au coulage d’un poteau en béton armé, des briques de la façade avant du bâtiment principal sont tombées dans la rue piétonne.
Le 23 mars 2022, la mairie de [Localité 12] a pris un arrêté interruptif de travaux, puis le 14 avril 2022 un arrêté de mise en péril interdisant la poursuite des travaux.
Le 14 décembre 2022, elle a suspendu l’arrêté de péril afin de permettre la réalisation de travaux de sécurisation de l’immeuble.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 20 février 2023 a ordonné une expertise confiée à M. [G] [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2024.
Par actes des 6, 16 et 21 mai 2024, la SCI Loc Immo a fait assigner à jour fixe M. [O], la SARL Mani Concept, la SARL Avenir Construction et son assureur, la société VHV Assurance France, afin notamment de les voir condamner au paiement de la somme de 125 461 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, et de voir condamner la société VHV Assurance au versement de 26 689,11 euros au titre des travaux réglés mais non exécutés, devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2025, le tribunal a notamment :
— déclaré recevable la SCI Loc Immo en sa demande d’indemnisation du préjudice matériel et financier subi résultant des désordres tels que précisés dans le rapport de M. [I] à hauteur du montant actualisé de la réparation au jour de l’audience de plaidoirie de 155 432, 09 euros,
— condamné in solidum M. [O] exerçant sous l’enseigne Mani Concept, la SAS Avenir Construction et la compagnie d’assurance VHV Allgemeine Versicherung AG à payer à la SCI Loc Immo la somme globale de 153 744,23 euros en réparation des préjudices subis,
— rejeté la demande subsidiaire formée par la compagnie d’assurance VHV Allgemeine Versicherung AG d’être relevée et garantie indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— dit que la compagnie d’assurance VHV Allgemeine Versicherung AG pourra opposer à la SAS Avenir Construction dans leurs rapports entre elles, la franchise contractuelle insérée dans le contrat d’assurance qui les lie,
— condamné la SAS Avenir Construction à payer à la SCI Loc Immo la somme de 25 772 euros au titre de la restitution d’un trop-perçu, sous réserve de l’encaissement du chèque détenu par la SAS Avenir Construction,
— condamné M. [O] exerçant sous l’enseigne Mani Concept, la SAS Avenir Construction et la compagnie d’assurance VHV Allgemeine Versicherung AG in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissier,
— condamné in solidum M. [O] exerçant sous l’enseigne Mani Concept, la SAS Avenir Construction et la compagnie d’assurance VHV Allgemeine Versicherung AG à payer à la SCI Loc Immo la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Loc Immo a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2025.
Elle a mandaté Maître [Z], commissaire de justice, qui a signifié à la compagnie d’assurance VHV Allgemeine Versicherung AG un commandement de payer aux fins de saisie vente le 24 février 2025 pour un montant total de 162 149,21 euros.
Par acte des 14, 17, 19 et 21 mars 2025, la compagnie d’assurance VHV Allgemeine Versicherung AG a fait assigner la SCI Loc Immo, la SAS Avenir Construction, la SARL Mani Concept et M. [O], en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour voir :
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations issues du jugement du 15 janvier 2025,
— à titre subsidiaire, l’autoriser à consigner la somme de 153 744,23 euros entre les mains de Maître Eric-Gilbert Laneelle, avocat, qui sera désigné en qualité de séquestre,
— en tout état de cause, condamner la SCI Loc Immo au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Avenir Construction demande à la première présidente de :
— lui donner acte qu’elle s’associe à ces prétentions,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la première présidente de :
— lui donner acte qu’il s’associe à la demande de la compagnie d’assurance VHV Allgemeine Versicherung AG,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Loc Immo demande à la première présidente de :
— rejeter les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire;
— rejeter les demandes de consignation,
— condamner in solidum la société Avenir Construction, M. [O] et la société VHV Allgmeine Versicherung AG à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, VHV Allgemeine Versicherung AG sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de conséquences manifestement excessives tirées du risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision en appel.
Les sociétés Avenir Construction et Mani Concept ainsi que M. [K] [O], condamnés solidairement avec la demanderesse au règlement de la somme globale de 153 744,23 euros s’associent à cette demande pour les mêmes motifs.
Toutefois, et alors qu’elle ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations, la VHV Allgemeine Versicherung AG ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives étant précisé que l’importance des condamnations ne saurait à elle seule caractériser de telles conséquences.
Par ailleurs, les sociétés Avenir Construction, Mani Concept et M. [K] [O] n’apportent aucun élément sur leur situation financière à même de démontrer l’existence de telles conséquences à leur égard.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui leur incombe de circonstances particulières telles que l’exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, elles seront déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’elles avancent.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la demanderesse sollicite subsidiairement la consignation des sommes mises à sa charge au même motif d’un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision en appel.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses assertions étant observé que la SCI Loc Immo justifie quant à elle que l’immeuble dont elle est propriétaire est évalué entre 340 000 et 360 000 eurs.
Ainsi, la VHV Allgemeine Versicherung AG n’établit pas que l’exécution de la décision ferait courir un risque tel qu’il justifierait la constitution d’une garantie ou la consignation des sommes dues.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet des prétentions subsidiaires de la demanderesse.
Comme elle succombe, VHV Allgemeine Versicherung AG sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI Loc Immo la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la société VHV Allgemeine Versicherung AG de l’ensemble de ses demandes,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à la SCI Loc Immo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dépens
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Curatelle ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Luxembourg ·
- Jeux ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Escompte ·
- Conditions générales ·
- Commande ·
- Mobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Bouc ·
- Incapacité
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Logiciel ·
- Réception ·
- Impossibilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Contrat de prêt ·
- Cautionnement ·
- Principal ·
- Disproportionné ·
- Taux d'intérêt ·
- Pénalité ·
- Intérêt de retard ·
- Mention manuscrite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Expertise judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Béton ·
- Juge des référés ·
- Extensions
- Consignation ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Médecin du travail ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure accélérée
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Loyer ·
- Ouverture ·
- Défaut de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Date ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.