Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 10 oct. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 10 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKF
Minute électronique
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
représenté par M. [F] [N], directeur adjoint de cabinet, directeur des sécurités et de Mme [C] [D], cheffe de la section video-protection et police municipale du bureau de la prévention, de la délinquance et de la radicalisation
INTIMÉ
M. [B] [X]
né le 08 Juin 1989 à [Localité 5]
Chez Mme [I] [Y] – [Adresse 1],
dûment avisé, non comparant, représenté par Me Anne-Florence FAURRE, avocat au barreau de LILLE
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 10 octobre 2025 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Agnès MARQUANT, présidente de chambre et Valérie MATISEK, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 10 octobre 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
M [B] [X] détenu au centre de détention de [Localité 2] a été admis à sa levée d’écrou en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète par arrêté du préfet du Nord du 18 septembre 2025 à 11h23 au sein de l’ Etablissement [6] (E[6]) [Localité 5] à la clinique [4] . Cette mesure a été maintenue par arrêté préfectoral du 23 septembre 2025 à 9h.
Par requête du 24 septembre 2025, M le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète du patient avec effet différé dans le délai de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins, retenant l’absence d’avis motivé et la violation des dispositions de l’ article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le représentant de M le préfet du Nord a interjeté appel de la dite ordonnance par courriel du 30 septembre 2025 à 16h22.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2025.
Suivant avis écrit du 8 octobre 2025 transmis à cette date à 16h21 et communiqué aux parties avant l’audience, Mme l’avocate générale a requis l’infirmation de la décision et le maintien de la mesure d’hospitalisation, sous réserve d’un avis médical contraire plus récent .
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique
Au soutien de son appel, le représentant de M le Préfet du Nord poursuit l’infirmation de la décision. Il fait valoir que le juge de première instance ne pouvait ordonner la levée de la mesure, en raison de l’absence d’avis motivé alors que ce document établi le 24 septembre 2025 lui avait bien été transmis le 26 septembre 2025 .
Lors des débats, le représentant de M le Préfet du Nord demande l’infirmation de la décision dès lors que l’avis motivé avait bien été transmis dans les délais et demande le retour en hospitalisation complète du patient.
Le conseil représentant M [B] [X] qui ne s’est pas présenté à l’audience, étant souffrant a demandé la confirmation de la décision querellée en ce qu’elle a levé la mesure dès lors que l’évolution du patient montre que l’hospitalisation n’est plus nécessaire, les soins étant suivis au CMP
MOTIFS,
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique , l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l’ Etat a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Aux termes de l’article R3211-12 5° b) du CSP, est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a ordonné la levée de la mesure en raison de l’absence de l’avis motivé en procédure alors que ce document établi le 24 septembre 2025 par le Docteur [G] [P] avait bien été transmis au greffe de la juridiction de première instance par courriel du 26 septembre 2025.
Il ressort de cet avis motivé que le patient ne présente pas de trouble psychiatrique clair et n’a pas présenté de troubles de comportement durant son hospitalisation. Il se projette dans une sortie au domicile de sa grand-mère laquelle est convoquée à un entretien, préalable à la levée de la mesure. Le médecin préconise le maintien de la mesure dans l’attente de cet entretien.
Il ressort également du rapport d’expertise du Docteur [K] [W] du 3 octobre 2025 que le patent est sorti de l’établissement le 30 septembre 2025 et se trouve hébérgé chez sa grand-mère. Il suit les soins sur son CMP de secteur et doit honorer les obligations liées à un suivi socio-judiciaire.
Il résulte enfin de l’avis motivé du 9 octobre 2025 du Docteur [E] [R] adressé par courriel à cette date à la cour que le patient suit son traitement médical et accepte l’accompagnement du CMP.
Il ressort des conclusions de ces deux derniers médecins que la mesure d’hospitalisation n’est pas préconisée.
Ainsi, les conditions d’application de l’article L. 3213-1 ne se trouvent pas réunies
Il convient de confirmer l’ordonnance par substitution de motifs, en ce qu’elle a levé cette mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’ Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Confirmons l’ ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 29 septembre 2025
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l’ Etat.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. LE PREFET DU NORD
— Maître FAURE
— [B] [X]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 10 octobre 2025
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKF
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKF
à l’audience publique du vendredi 10 octobre 2025 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. LE PREFET DU NORD
M. [B] [X]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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