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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 13 janv. 2025, n° 24/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 12 juin 2024, N° 23/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00010
13 janvier 2025
— ---------------------------
RG n° 24/01270 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GGG7
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
12 juin 2024
23/00076
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Treize janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION prise en son établissement Résidences Services Sans Souci sis [Adresse 1] à [Localité 4] (code APE NAF 8810A)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2024 par Mme [D] [U] à l’encontre d’un jugement rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à la SAS Les Jardins d’Arcadie Exploitation ;
Vu le document incomplet intitulé ''désistement d’instance et d’action'' transmis le 9 octobre 2024 par le conseil de l’appelante ;
Vu l’absence de réponse du conseil de la partie appelante au message du greffe en date du 15 octobre 2024 l’invitant à transmettre un écrit dans son intégralité ;
Vu l’avis adressé par le greffe le 4 décembre 2024 au conseil de la partie appelante pour faire valoir ses observations la caducité de l’appel ;
Vu l’absence d’observations du conseil de l’appelante à ce jour ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-3 du même code prévoit qu'« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».
En l’espèce il est constant que l’appelante, qui disposait d’un délai courant jusqu’au 10 octobre 2024 pour conclure, n’a pas transmis d’écritures dans ces délais.
Mme [U] ne fait état d’aucune situation caractérisant un cas de force majeure.
En conséquence la caducité de la déclaration d’appel est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 10 juillet 2024 par Mme [D] [U] à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à la SAS Les Jardins d’Arcadie Exploitation ;
Condamnons Mme [D] [U] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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