Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 mars 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 août 2024, N° 4455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Août 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] – RG n° 4455
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00464 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAPA
Vu le recours formé par :
Madame [H] [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Mars 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Par lettre recommandée en date du 13 septembre 2024, Mme [H] exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 30 août 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de l’Essonne qui, dans le litige l’opposant à Me [P] [V], a dit que, compte-tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires restant dû par Mme [B] [I] était arrêté à la somme de 1.920 € TTC.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025.
Lors de l’audience, Mme [H] [B] [I] a déclaré qu’elle ne contestait pas la somme restant dû mais qu’elle sollicitait des délais sur la base de 100 € par mois, outre un versement de 300 € en liquide qu’elle pouvait remettre à l’audience.
Elle a précisé ne jamais avoir demandé des délais par écrit à l’avocate.
En réponse Me [V] qui a confirmé n’avoir été destinataire d’aucune demande de délais, a accepté le versement de la somme de 300 € à l’audience et a pris acte de la demande de délais.
SUR QUOI LA COUR,
En l’espèce, il apparaît que Mme [B] [I] a sollicité Me [V] pour assurer la défense de ses intérêts dans une procédure sur l’exercice de l’autorité parentale devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5], qu’elle ne conteste pas le montant des honoraires restant dus à l’avocate mais sollicite des délais pour apurer sa dette.
Compte-tenu de la remise de 300 € à Me [V] au cours de l’audience, Mme [B] [I] reste redevable de la somme de 1.620 €.
Au vu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Mme [B] [I] sera autorisée à apurer la somme de 1.620 € correspondant au solde restant dû à Me [V] par 15 versements de 100 €, outre un 16 ème versement complémentaire soldant la dette comprenant aussi les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de la notification de la décision du Bâtonnier.
Les dépens de la présente audience seront laissés à la charge de Mme [B] [I].
Le cas échéant, les frais de signification du présent arrêt seront à la charge de Mme [B] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Essonne en ce qu’il a fixé à la somme de 1.920 € TTC les honoraires restant dus à Me [P] [V] par Mme [H] [B] [I],
Constate la remise par Mme [H] [B] [I] à Me [P] [V] de la somme de 300 €,
Dit que Mme [H] [B] [I] pourra s’acquitter de la somme de 1.620 € TTC restant due par 15 versements de 100 € et un 16ème et dernier versement qui soldera la dette en principal, intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de notification de la décision du Bâtonnier et frais,
Dit que les versements devront intervenir le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 mai 2025,
Dit qu’à défaut d’un seul versement à la date prévue, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Laisse la charge des dépens de l’audience devant la cour d’appel à Mme [H] [B] [I],
Dit que, le cas échéant, les frais de signification du présent arrêt seront à la charge de Mme [H] [B] [I],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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