Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 15 novembre 2023, N° 22/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 452/25
N° RG 23/01599 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VIQ3
PN/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
15 Novembre 2023
(RG 22/00140 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. DMF SALES & MARKETING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, assisté de Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [X] a été engagée par la société DMF SALES & MARKETING suivant contrat de travail présentant « un caractère intermittent » et dont « l’exécution sera successive, en fonction des dispositions convenues de part et d’autres », à compter du 3 avril 2009, en qualité d’agent de promotion.
La convention collective applicable est celle du personnel de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 11 octobre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à caractère intermittent en contrat de travail à temps plein et la réparation des conséquences financières en résultant.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 15 novembre 2023, lequel a :
— requalifié le contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein,
— condamné la société DMF SALES & MARKETING à payer à Mme [C] [X] :
— 34559 euros à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à septembre 2022, outre 3456 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société DMF SALES & MARKETING de ses demandes,
— condamné la société DMF SALES & MARKETING aux dépens.
Vu l’appel formé par la société DMF SALES & MARKETING le 21 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société DMF SALES & MARKETING transmises au greffe par voie électronique le 2 août 2024 et celles de Mme [C] [X] transmises au greffe par voie électronique le 31 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 décembre 2024,
La société DMF SALES & MARKETING demande :
— de la déclarer bien fondée en ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— de déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] [X] de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée et de condamnation en paiement au titre des rappels de salaires et congés payés y afférents, car prescrites,
— de débouter Mme [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— de limiter le montant de la condamnation due au titre des rappels de salaires pour la période de septembre 2019 à septembre 2022 à 45907,45 euros brut, outre 4590,7 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— de condamner Mme [C] [X] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] [X] demande :
— de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société DMF SALES & MARKETING à lui payer 34559 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2019 à septembre 2022, outre 3456 euros au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau :
— de condamner la société DMF SALES & MARKETING à lui payer :
— 56303,53 euros à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à décembre 2023, outre 5630,35 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9236,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 20000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société DMF SALES & MARKETING,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles de sécurité,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société DMF SALES & MARKETING aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription
Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail ;
Qu’aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ;
Que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré ;
Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, le 11 octobre 2022, la demande formée sur la base des sommes de nature salariale, pour des créances anciennes de moins de 3 ans avant cette date, est recevable ;
Qu’au vu des éléments susvisés, il en est de même de la demande en requalification est elle aussi recevable, alors même qu’à minima, au jour de la saisine des premiers juges, les pièces produites par la société DMF SALES & MARKETING, à savoir une rupture collective de contrat de travail, dont il n’est pas justifié qu’elle ait concerné Mme [C] [X] et la production d’un CDD non signé, ne suffisent pas établir que le contrat de travail a été rompu ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
Sur la demande en requalification du contrat de Mme [C] [X] en contrat de travail à durée indéterminée de « droit commun » et la demande de rappel de salaire
Attendu que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Qu’il en résulte qu’en l’absence de cette mention, le contrat est présumé à temps plein et qu’il appartient alors à l’employeur, qui soutient que le contrat n’est pas à temps plein, d’établir :
— la durée annuelle minimale convenue,
— que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires,
— qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Attendu que si l’employeur soutient dans ses écritures que le contrat de travail a été rompu par l’effet d’un accord collectif portant rupture conventionnelle conclu le 29 mars 2018, il n’est pas démontré que cet accord concerne la salariée ;
Qu’il n’est pas non plus établi que les CDD dont l’employeur fait état aient été signés par la salariée ;
Que c’est exclusivement en fonction du contrat de travail du 3 avril 2009 que la demande sera examinée ;
Attendu que ce contrat de travail ne porte pas mention de la durée annuelle maximale du salarié, pas plus que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, et ce, en contravention complète avec les dispositions impératives de l’article L.3123-34 du code du travail ;
Que pour sa part, l’employeur ne produit aux débats aucun élément susceptible de démontrer la durée maximale convenue et le fait que Mme [C] [X] n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Qu’il s’ensuit que la demande en requalification formée par Mme [C] [X] doit être accueillie ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre
Attenu que Mme [C] [X] réclame le paiement d’un rappel de salaire de 56.303 ,53 euros sur la période de septembre 2019 à décembre 2023 ;
Qu’elle se prévaut de tableaux précis reprenant les sommes dues sur la base d’un plein temps, déduction faire des sommes perçues ;
Que dès lors, la demande sera être accueillie en tous points, congés payés compris ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce, à aucun moment la salariée prétend que son contrat de travail a été rompu, alors que l’octroi de l’indemnité de 6 mois susvisée est subordonné à la rupture du contrat de travail ;
Qu’en tout état de cause le fait que la salariée se soit vue contrainte d’entreposer du matériel professionnel chez elle et la production d’un relevé d’épargne salariale émanant de CIC Epargne salariale mentionnant que l’appelante a quitté son entreprise ne suffit pas à caractériser une violation des dispositions légales susvisées par la société DMF SALES & MARKETING ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu’aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [C] [X] réclame la paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu’en ne lui remettant pas des chaussures de sécurité, l’employeur a manqué à son obligation découlant des dispositions légales susvisées ;
Attendu cependant que s’il apparaît que l’employeur ne lui a pas remis de chaussures adaptées, la salariée ne précise pas les moments pendant lesquels son activité l’aurait amenée à les utiliser ;
Que dans ces conditions, faute de caractériser la réalité de son, préjudice, Mme [C] [X] sera déboutée de sa demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu’il sera fait observer en premier lieu que si dans le corps de ses conclusions, Mme [C] [X] « sollicite pour ce qui est de la participation (') la somme de 12368,72 euros à, parfaire au jours de la décision à intervenir » (page 16 des conclusions), cette demande n’est pas mentionnée dans le cadre du dispositif de écritures de l’appelant, de sorte que la cour n’en est pas saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [C] [X] réclame le paiement de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
Que cependant, Mme [C] [X] ne rapporte pas la preuve que le fait, comme elle le prétend, que la société DMF SALES & MARKETING n’a pas appliqué le bon coefficient conventionnel (ce qui pourrait faire l’objet d’une demande qu’elle ne formule pas) lui a causé un préjudice ,
Qu’en outre la somme de 12.368,72 euros correspondant au droit de la salariée à participation, créance de nature salariale n’a pas la même nature qu’un dédommagement consécutif au non-paiement de ces sommes ;
Que sous couvert d’une action en réparation, Mme [C] [X] n’est pas fondée à obtenir indirectement le paiement de sommes d’une autre nature ;
Que dans ces conditions, Mme [C] [X] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts formée à hauteur de 20.000 euros ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges il sera alloué à Mme [C] [X] une somme de 1.500 euros ;
Qu’à ce titre, la société DMF SALES & MARKETING sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein,
— condamné la société DMF SALES & MARKETING à payer à Mme [C] [X] :
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé et de ses demandes de dommages intérêts pour non-respect par l’employeur des règles de sécurité, d’une part, et d’autre part pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— condamné la société DMF SALES & MARKETING aux dépens.
STATUANT à nouveau pour le surplus, et y ajoutant,
CONDAMNE la société DMF SALES & MARKETING à payer à Mme [C] [X] :
-56.303,53 euros à titre de rappel de salaire,
-5.630,35 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
CONDAMNE la société DMF SALES & MARKETING aux dépens.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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