Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01599
CPH Cambrai 15 novembre 2023
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CA Douai
Confirmation 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention de la durée annuelle minimale de travail

    La cour a jugé que l'absence de mention de la durée annuelle minimale dans le contrat de travail entraîne la présomption d'un contrat à temps plein.

  • Accepté
    Calcul des salaires dus sur la base d'un contrat à temps plein

    La cour a constaté que les éléments fournis justifient la demande de rappel de salaires, qui est donc accueillie.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail et conditions d'octroi de l'indemnité

    La cour a estimé que la salariée ne prouve pas que son contrat de travail a été rompu, condition nécessaire pour obtenir l'indemnité.

  • Rejeté
    Non-application du bon coefficient conventionnel

    La cour a jugé que la salariée ne prouve pas le préjudice causé par cette non-application, et que sa demande n'est pas fondée.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a constaté que la salariée ne précise pas les moments où elle aurait dû utiliser ces chaussures, ne caractérisant pas son préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. DMF SALES & MARKETING à Mme [C] [X], la cour d'appel de Douai a été saisie d'un appel suite à un jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai qui avait requalifié le contrat de travail intermittent de la salariée en contrat à durée indéterminée à temps plein et condamné l'employeur à verser des rappels de salaires. La société DMF SALES & MARKETING contestait cette requalification et demandait l'infirmation du jugement, arguant de la prescription des demandes de la salariée. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la demande de requalification et les rappels de salaires étaient recevables, et a condamné l'employeur à verser à Mme [C] [X] des sommes supplémentaires pour les rappels de salaires et les congés payés, tout en déboutant la salariée de certaines de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01599
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01599
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cambrai, 15 novembre 2023, N° 22/00140
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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