Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 24 juil. 2025, n° 21/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 septembre 2021, N° 17/02034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUILLET 2025
N° RG 21/02967
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYYD
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
SAS Shell France venant aux droits de la société des Pétroles Shell
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/02034
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [J]
né le 30 Avril 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
APPELANT
****************
SAS Shell France venant aux droits de la société des Pétroles Shell
N° SIRET : 780 130 175
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Me Stéphane FREGARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] [J] a été engagé par la société Shell Chimie, devenue Société des pétroles Shell puis Shell France, à compter du 1er septembre 1979 en qualité d’ingénieur stagiaire technologie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries du pétrole.
Aux termes d’un avenant d’expatriation signé le 28 septembre 2011, M. [J] a accepté d’exercer des fonctions de 'Chief Execuive Officer’ auprès de la société Infineum UK limited issue d’une 'joint venture’ (ou 'co-entreprise'), du 1er décembre 2011 au 30 juin 2016.
Le salarié a réintégré sa société d’origine le 1er juillet 2016 et il a été dispensé d’activité.
Par courrier du 27 juillet 2016, le salarié a fait le choix d’un départ volontaire pour motif économique prévu par un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 30 août 2016, les parties ont signé une convention de rupture amiable du contrat de travail pour raisons économiques en exécution de laquelle le salarié a perçu diverses indemnités dont une indemnité ' de départ pour motif économique correspondant à l’indemnité de licenciement au titre du plan de sauvegarde de l’emploi’ d’un montant de 1 659 578 euros.
Contestant l’assiette de calcul de cette indemnité, par requête reçue au greffe le 25 juillet 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir principalement la condamnation de l’employeur à lui payer un solde d’indemnité.
Par jugement de départage du 30 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2018,
— ordonné la clôture de la présente procédure,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [J] à payer à la SAS des pétroles Shell la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [J],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 13 février 2023 le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent s’agissant de la demande de la société des pétroles Shell tendant à voir déclarer M. [J] irrecevable en ses prétentions et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes,
— a rejeté l’exception d’incompétence pour sur le surplus,
— a rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de l’appel,
— a rejeté la demande tendant à déclarer que la déclaration d’appel est nulle,
— a condamné la société des Pétroles à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas des pétroles Shell aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la cour a prononcé la caducité du déféré formé à l’encontre de l’ordonnance précitée et condamné l’employeur au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance d’incident du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté l’exception de sursis à statuer soulevée par l’employeur en raison du pourvoi qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt du 25 novembre 2023,
— condamné la société Shell France à payer à M. [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Shell France aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable en ses demandes, l’en dire bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a :
* débouté de l’ensemble de ses demandes,
* condamné à payer à la société des pétroles Shell la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner à titre principal, la Société des pétroles Shell à lui verser la somme de 2 961 019,02 euros brut à titre de solde d’indemnité de rupture du contrat de travail,
à titre subsidiaire, la somme de 1 610 889,16 euros brut à titre de solde d’indemnité de rupture du contrat de travail,
— condamner la Société des pétroles Shell à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société des pétroles Shell aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS Shell France venant aux droits de la SAS Société des pétroles Shell, demande à la cour de :
— déclarer M. [J] mal fondé en son appel et rejeter les pièces produites par M. [J] n’ayant pas fait l’objet d’une traduction assermentée,
en conséquence de quoi,
— débouter M. [J] de sa demande principale tendant à l’obtention de la somme de 2 961 019,02 euros à titre de solde d’indemnité de rupture du contrat de travail,
— débouter M. [J] de sa demande subsidiaire tendant à l’obtention de la somme de 1 610 899,16 euros au titre de solde d’indemnités de rupture du contrat de travail,
— débouter M. [J] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes tendant à l’obtention d’un solde d’indemnités de rupture à hauteur principalement de 2 948 322 euros et subsidiairement à hauteur de 2 211 985 et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [J] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [J] de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement M. [J] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 954, dans sa version issue du n°2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Sur la demande de rejet des 'pièces produites par Monsieur [R] [J] n’ayant pas fait l’objet d’une traduction assermentée'
L’employeur sollicite en se fondant sur l’ordonnance de [Localité 6] de 1539, le rejet des pièces 4, 14 et 19 à 30 au motif que la cour ne peut s’appuyer sur des pièces de chiffrage rédigées en anglais, non traduites en français.
Le salarié ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
L’ordonnance de [Localité 6] ne concerne que les actes de procédure et le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens.
Au cas particulier, à l’exception de la pièce n° 29 qui est un arrêt de la Cour de cassation, les pièces produites par le salarié dont l’employeur sollicite le rejet sont bien rédigées en anglais. Il s’agit de plans de commissionnement, de bulletins de paie, de mails, d’une copie d’écran 'Google', d’un tableau des indemnités de départ.
Toutefois, outre que ces pièces sont accompagnées pour la plupart d’une traduction libre quant aux passages que le salarié estime pertinents au soutien de ses moyens, il s’avère, en toute hypothèse, que la cour est habile à en saisir le sens afin de les retenir comme éléments de preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces mentionnées par la société Shell France.
Sur la demande en paiement d’un solde d’indemnité
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir,
— d’une part, que la signature le 30 août 2016 dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, de la convention de rupture amiable pour motif économique, ne l’empêche pas de discuter le montant de l’indemnité en litige dès lors que cette convention, qui ne constitue pas une transaction, n’a pas pour effet de le priver de ses droits, plus favorables, nés de l’exécution du contrat de travail,
— d’autre part, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail qui a vocation à s’appliquer à d’autres modes de rupture du contrat de travail que le licenciement et en raison du seul lien contractuel entre une société d’origine et une société de mise à disposition, la société Infineum UK limited étant une filiale détenue à 50% par le Groupe Shell et étant en lien avec la société Infineum France, elle-même filiale de la Société des pétroles Shell, il y a lieu de prendre en considération, dans l’assiette de calcul de l’indemnité en litige, les appointements de mise à disposition du dernier mois sous l’intitulé 'PBS’ et non la rémunération versée quand il était sans affectation après son retour en France, en second lieu, la partie variable de la rémunération calculée sur les 12 derniers mois, en l’occurrence des primes contractuelles perçues en avril 2016, soit une prime court terme 'AIP’ ('annual incentive premium') et une prime long terme 'LTIP’ ('long terme incentive premium') dépendant d’objectifs de performance individuelle et de résultats de la société Infineum définis par des plans de commissionnements annuels, cette dernière ayant été omise dans l’assiette de calcul de l’indemnité contestée.
L’employeur réplique que si la convention signée est dépourvue de l’autorité de chose jugée, sa validité n’étant pas remise en cause, elle s’impose aux parties en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, que, ainsi qu’il a été rappelé au salarié par la directrice des ressources humaines, l’article 4.2.1 du plan de sauvegarde de l’emploi s’applique en ce qu’il prévoit, pour les salariés de retour d’un détachement ou d’une expatriation, une assiette de calcul composée du PBS ('pensionable base salary') du dernier mois avant préavis, du bonus prorata temporis et des primes monétaires exceptionnelles liées à la reconnaissance de la performance individuelle (SRA) versées pendant les 12 derniers mois précédant le début du préavis, ce qui exclut la prime LTIP liée à la contribution du salarié aux résultats d’Infineum, s’agissant de l’exercice 2016 puisque son expatriation a pris fin le 30 juin 2016 et qu’il a signé l’accord de rupture deux mois plus tard. Il soutient que le plan de sauvegarde de l’emploi a pu valablement déterminer l’ assiette de calcul de l’indemnité supra-conventionnelle dès lors que celle-ci est au moins égale à l’indemnité conventionnelle et/ou l’indemnité légale de licenciement. Il conteste l’application de l’article L. 1235-1 du code du travail dès lors, d’une part, que la rupture à la suite d’une demande de départ volontaire est intervenue après le rapatriement quand le salarié était revenu dans les cadres de la Société des pétroles Shell, d’autre part, que la société Infineum UK limited n’est pas une filiale de cette dernière puisqu’elle est détenue à 75% par la société Infineum international limited dans le cadre d’une joint venture entre Exxonmobil Corporation et Royal Dutch Shell UK limited.
Il est constant que l’adhésion du salarié, comme en l’espèce, à un accord amiable de rupture du contrat de travail pour raisons économiques, ne constitue pas une transaction de sorte qu’elle ne prive pas ce dernier du droit de discuter le montant des indemnités versées par son employeur à la suite de son licenciement, au regard des dispositions légales, réglementaire, conventionnelles ou contractuelles ni de demander à ce titre le paiement du solde qui lui revient.
Or, selon l’article L. 1231-5 du code du travail, 'lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement'.
Il en résulte que lorsqu’un salarié est mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une société étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, la société d’origine doit, quel que soit le contrôle exercé par la première sur la seconde, lorsque ce contrat prend fin, quelle qu’en soit la cause, assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de cette société mère.
Il s’ensuit que dans l’hypothèse où la société d’origine ne réintègre pas le salarié à l’issue du contrat liant ce dernier à la société étrangère auprès de laquelle il est mis à disposition, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale.
Au cas particulier, il est constant qu’aux termes d’un avenant d’expatriation signé le 28 septembre 2011, M. [J], salarié de la Société des pétroles Shell, devenue Shell France, a été mis à disposition de la Infineum UK limited à compter du 1er décembre 2011, qu’un contrat de travail a été conclu avec cette société de droit anglais, que le contrat de travail avec la société d’origine a ainsi été suspendu puis qu’il a été mis un terme à l’expatriation le 30 juin 2016.
Il ressort des éléments versés, d’une part, que sur la période considérée la Société des pétroles Shell, devenue Shell France, appartenait au Groupe Royal Dutch Shell qui exerçait un contrôle sur la société Infineum UK limited par le biais de la structure sociétaire d’une 'joint venture’ créée entre le Groupe Royal Dutch Shell auquel appartient la Société des pétroles Shell, devenue Shell France, et le Groupe Exxonmobil corporation, d’autre part, que la Société des pétroles Shell s’est engagée formellement et de manière inconditionnelle dans les termes de l’article 4 de l’avenant d’expatriation du 28 septembre 2011, à réintégrer en son sein le salarié, 'à l’issue de cette affectation’ au cours de laquelle son contrat était suspendu, dans un poste d’un niveau équivalent au poste occupé à la date 'du transfert'.
Il s’en suit que dès lors que le contrat de travail conclu avec la société Infineum UK limited a pris fin le 30 juin 2016 et que le salarié a par suite été rapatrié en France par la Société des pétroles Shell, devenue Shell France, qui à défaut de réintégration dans un poste équivalent à celui qu’il occupait auparavant au motif d’une absence de poste disponible, l’a dispensé de toute activité puis a conclu avec lui une convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’indemnité de rupture perçue au titre d’une 'indemnité de départ pour motif économique correspondant à l’indemnité de licenciement au titre du plan de sauvegarde de l’emploi’ doit être calculée en application des dispositions de l’article L. 1231-5 précité nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale, par référence non pas au salaire perçu dans le cadre de la dispense d’activité qui ne correspond à aucune activité réelle exercée par le salarié auprès de la Société des pétroles Shell, mais du salaire global d’expatriation qu’il a perçu incluant les éléments de rémunération, qu’ils soient fixes ou variables à court ou long terme, liés à son expatriation à l’exception des primes ou indemnités représentatives de remboursement de frais.
Cela étant, les bulletins de salaire des mois de juin 2015 à juin 2016, non utilement contredit par la société intimée, font apparaître un salaire de base de 32,827.34 livres sterling chaque mois et le paiement de deux primes en avril 2016, l’une intitulée 'AIP’ d’un montant de 349,800.00 livres sterling (439 848,93 euros selon pièce 15 S) et l’autre intitulée 'LTIP’ d’un montant de 640,566.00 livres sterling (805 449,58 euros).
De la même manière, le salarié produit les plans de rémunération variable 2011 à 2016 signés au sein de la société Infineum, qui permettent d’établir que la prime intitulée AIP, versée annuellement, comme celle dénommée LTIP, versée quant à elle tous les trois ans, sont déterminées selon un mode de calcul prenant en considération le facteur de performance individuelle (IPF), primes venant directement rémunérer le travail du salarié.
Les éléments versés font ainsi ressortir que la prime LTIP versée en avril 2016 l’a été au titre des performances de 2013 à 2015.
Il ressort d’un échange de mail entre le salarié et son employeur en juillet et août 2016 que la Société des Pétroles Shell répondant au salarié qui contestait l’assiette de calcul de l’indemnité en litige, l’a renvoyé aux termes de l’article 2.2.1 'mesures à caractère indemnitaire’ de l’accord de méthode portant sur l’accompagnement des projets de redimensionnement des effectifs au sein des sociétés composant 'Shell France’ selon lesquels :
'… il est précisé que l’indemnité de licenciement majorée inclue l’indemnité conventionnelle de l’Industrie du pétrole, ou l’indemnité légale, si cette derniere est plus favorable. (…)
L’assiette de calcul (salaire pris en compte pour calculer le montant de l’indemnité de licenciement) est déterminée dans les conditions suivantes :
(…)
— pour les salariés de retour de détachement ou d’expatriation : salaire de base (c’est-à-dire 'pensionable base salary’ ou 'PBS') du dernier mois avant préavis ;
— + bonus prorata temporis de la période à laquelle il se rapporte + primes monétaires exceptionnelles liées à la reconnaissance de la performance individuelle (SRA) versés dans les 12 derniers mois précédant le début du préavis.
Toutes les autres primes, indemnités ou avantages en nature sont exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement (ex. Indemnité de reclassement rapide, de congés payés, intéressement, participation, prêt de mutation, Performance Share Plan, avantage en nature voiture de fonction, indemnité pour travailleur à domicile, etc.)'.
Ces termes ont été repris dans l’accord majoritaire portant dispositif de plan de sauvegarde de l’emploi, Société des pétroles Shell, 'accord PSE Emeraude’ à l’article 4.2.1 relatif à l’indemnité de licenciement majorée.
La convention collective nationale du pétrole du 3 septembre 1985 dispose quant à elle, en son article 311 relatif à l’indemnité de congédiement que :
'…
a)… Après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, il sera alloué aux ingénieurs ou cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise et s’établissant comme suit :
3/10 de mois par année d’ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans ;
5/10 de mois par année d’ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans ;
10/10 de mois par année d’ancienneté pour la tranche au-delà de 10 ans.
Toutefois, l’indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser 24 mois.
(…)
c) Les appointements pris en considération pour le calcul de l’indemnité de congédiement seront ceux du dernier mois, correspondant à l’horaire habituel de travail de l’établissement, à l’exclusion des gratifications de caractère exceptionnel et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Si l’horaire de travail a été sujet à des fluctuations au cours des 12 mois précédant le licenciement, le calcul sera basé sur l’horaire habituel moyen de ces 12 derniers mois.
En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
…'
Il résulte de tout ce qui précède que la partie variable de la rémunération du salarié correspondant à la prime LTIP versée en avril 2016 a été exclue indûment de l’assiette de calcul de l’indemnité en litige et qu’au vu des éléments versés, dont les éléments de calcul non utilement discutés par l’employeur, cette indemnité devait être calculée en prenant en considération une rémunération globale sur 12 mois de 2 310 298,51 euros brut, soit un montant sur 24 mois de 4 620 597,02 euros et un solde d’indemnité restant dû d’un montant de 2 961 019,02 euros, somme que la société Shell France sera condamnée à payer au salarié par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Shell France, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, cette société sera condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Shell France.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces mentionnées par la société Shell France ;
Condamne la société Shell France à payer à M. [R] [J] la somme de 2 961 019,02 euros brut à titre de solde d’indemnité de rupture du contrat de travail ;
Condamne la société Shell France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Shell France à payer à M. [R] [J] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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