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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 23 avr. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 06/25
n° RG : 24/0008
A l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [G] [F], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Gildas BROCHEN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1], substitué à l’audience par Me Cécile HAUSER-PRUVOST
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 février 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 24/0008 – 2ème page
Par requête du 9 avril 2024, reçue au greffe de la cour d’appel le 15 avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00008, M. [G] [F] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Il expose avoir été mis en examen le 5 janvier 2017 pour des faits de tentative de meurtre et de violences sur mineur de moins de 15 ans ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours avec la circonstance aggravante que ces faits auraient été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, faits commis le 21 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, M. [F] a été placé sous contrôle judiciaire.
Consécutivement au non-respect des obligations de son contrôle judiciaire, M. [F] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille en date du 11 mai 2017.
Par arrêt du 7 juillet 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a prononcé la remise en liberté de M. [F] et son placement sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 avril 2020, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé M. [F] devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours avec la circonstance que ces faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé M.'[F] des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [F] a duré du 11 mai 2017 (date de son incarcération) au 7 juillet 2017 (date de l’arrêt de la chambre de l’instruction), soit pendant 58 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 7 000 ' en réparation de son préjudice moral,
— 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et que l’agent judiciaire de l’Etat soit condamné aux entiers dépens.
Par une seconde requête enregistrée sous le n° 24/00039, en date du 2 décembre 2024, M.'[F] a présenté pour le même motif d’une détention provisoire injustifiée subie du 11 mai au 7 juillet 2017 une demande indemnitaire d’un même montant.
Eu égard à l’identité des deux requêtes, il convient d’en faire la jonction afin qu’il y soit répondu par une seule et unique décision.
Dans ses conclusions en date du 27 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 6 500 ' et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 24 octobre 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [F] soit indemnisé à hauteur de 6 500 ', que les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient ramenées à plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes des débats tenus le 26 février 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 19 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
JRDP – 24/0008 – 3ème page
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête du 9 avril 2024 a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 15'avril suivant, soit dans le délai de six mois suivant le jugement de relaxe du 6'novembre'2023.
Figure au dossier un certificat établi le 4 avril 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Lille attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
S’agissant de la seconde requête en date du 2 décembre 2024, déposée au-delà du délai de six mois suivant l’expiration du délai d’appel du jugement du 6 novembre 2023, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que M. [F] ait été avisé de son droit à demander réparation de sa détention injustifiée.
Il résulte de ce qui précède que le délai de forclusion de l’action en réparation n’ayant pas commencé à courir, cette seconde requête est également recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant ne contient aucune mention de condamnation.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— le choc psychologique lié à une première incarcération';
— une détention difficile ;
— les difficultés à obtenir la régularisation de sa situation administrative.
'
S’agissant du choc psychologique lié à cette détention injustifiée, il se trouve établi que M.'[F] n’avait jamais été incarcéré précédemment. Le préjudice moral s’en est donc trouvé aggravé.
En ce qui concerne la détention difficile, la requête ne précise pas la nature de cette difficulté et ne produit pas de documents de nature à en apporter la démonstration. Il s’ensuit que cette circonstance aggravante du préjudice moral n’est pas établie.
JRDP – 24/0008 – 4ème page
Il en est de même à propos des difficultés à obtenir des autorités préfectorales la régularisation de sa situation administrative.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [F] la somme de 7 000' en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [F] la somme de 1 200 ' au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
JOIGNONS la requête enregistrée sous le n° 24/00039 à la requête enregistrée sous le n°'24/00008 et disons qu’il leur sera répondu par une seule et unique décision';
DECLARONS recevables lesdites requêtes ;
ALLOUONS à M. [G] [F] la somme de sept mille euros (7 000 ') au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [G] [F] la somme de mille deux cents euros (1 200 ') au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 23 avril 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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