Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 nov. 2025, n° 25/10246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2023, N° 20/07961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10246 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 – TJ de [Localité 6] – RG n° 20/07961
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. AVRON 20
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Grégoire BIGOT substituant Me Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T14
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AUX GRANDS DE [Localité 5], exerçant sous l’enseigne LES DEUX FRERES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachid ELMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0240
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Octobre 2025 :
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant la société Aux grands de Deauville à la société Avron 20, a, notamment :
— rejeté la demande de nullité du commandement de payer délivré le 24 juillet 2020 ;
— débouté la société Aux Grands de [Localité 5] de sa demande de suppression des loyers entre le 12 mars et le 8 juin 2020 et de sa demande tendant à voir ordonner la compensation par cette société des loyers et charges d’ores et déjà payés, au titre de la période courant du 12 mars 2020 au 31 mars 2020 et du 1er juin 2020 au 15 juin 2020 ;
— condamné la société Avron 20 à rembourser à la société Aux Grands de [Localité 5] la somme de 9.660 euros représentant les provisions sur charges effectivement réglées de février 2020 à décembre 2021 inclus ;
— condamné la société Aux Grands de [Localité 5] à payer à la société Avron 20 la somme de 5.803,24 euros arrêtée au 31 janvier 2022, mois de janvier 2022 inclus, au titre des loyers et des provisions sur charges impayés ;
— condamné la société Avron 20 à verser à la société Aux Grands de [Localité 5] la somme de 47.500 euros à titre d’indemnisation pour avoir fait volontairement obstacle à la cession du fonds de commerce au bénéfice de la société Lina ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques ;
— déclaré sans objet la demande de délais de paiement de la société Aux Grands de [Localité 5] ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
— débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 18 mars et 30 avril 2024, la société Avron 20 a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 2 juillet 2025, la société Avron 20 a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Aux Grands de [Localité 5] afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris, subsidiairement, la consignation de la somme de 47.500 euros et, en tout état de cause, que la société défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société Avron 20 a maintenu ses demandes et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
La société Aux Grands de [Localité 5] s’est oralement opposée à ces demandes en soutenant que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne sont pas caractérisées et qu’il n’est pas justifié d’un moyen sérieux de réformation du jugement critiqué. Elle a demandé la condamnation de la société Avron 20 au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a été fait mention des demandes et moyens de cette partie sur la note d’audience.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, la société Avron 20 fait valoir, outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation tenant à son absence de responsabilité, que l’exécution provisoire du jugement critiqué, qui la condamne à payer la somme de 47.500 euros à titre de dommages et intérêts lui causera des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière fragile et, de surcroît, du risque de non-restitution des fonds versés en cas d’infirmation de cette décision.
Cependant, la société Avron 20 n’établit pas les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque. En effet, elle ne produit aucune pièce de nature comptable ou financière afin d’établir sa situation actuelle et le bilan relatif à l’année 2023 démontre qu’elle disposait au 31 décembre 2023 d’un actif circulant de 3.401.303 euros en nette progression par rapport à celui de l’exercice précédent, qui était de 2.801.820 euros.
Elle ne justifie donc pas être dans l’incapacité de régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre alors qu’elle offre de procéder à sa consignation établissant ainsi sa capacité à régler la somme de 47. 500 euros.
Elle ne justifie pas davantage de l’insolvabilité de la société Aux Grands de [Localité 5] et, au regard de l’absence d’éléments comptables récents sur sa situation financière actuelle, elle ne démontre pas que l’éventuelle non-restitution des fonds, en cas d’infirmation de la décision critiquée, la placera dans une situation irréversible ou lui occasionnera un préjudice irréparable.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société Avron 20 de la somme mise à sa charge par le jugement entrepris soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
Au surplus, il n’est pas justifié d’un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à consignation de la somme de 47.500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Avron 20 supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société Aux Grands de [Localité 5], contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société Avron 20 d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation ;
Condamnons la société Avron 20 aux dépens de l’instance et à payer à la société Aux Grands de [Localité 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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