Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 décembre 2024, N° 24/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 26 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02624 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPKD
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00447, en date du 10 décembre 2024,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. REGIS CAPPELAERE – XAVIER PRUNAUX, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me SCHLEGEL, substituant Me Anne LAKITS-JOSSE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [C]
né le 04 Janvier 1938 à [Localité 5] (75)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me HAYOUN, substituant Me Nicolas SIDIER, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. GALERIE [C], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me HAYOUN, substituant Me Nicolas SIDIER, avocats au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES, dite ADAGP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant actes du 24 septembre 2019, la SAS Galerie [C] et Monsieur [R] [C] ont donné mandat à la SELARL Régis [F] – [N] Prunaux, office d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs, devenue étude de commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022 (ci-après désignée l’étude de commissaires de justice) pour mettre en vente aux enchères publiques diverses 'uvres graphiques leur appartenant, au rang desquelles figuraient des tableaux modernes, des dessins et des sculptures.
Ladite vente a été réalisée le 29 septembre 2019.
Par courrier électronique du 27 octobre 2020 adressé à la Société Civile des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP), l’étude de commissaires de justice lui a fait parvenir le montant des droits de suite afférents aux dites ventes.
Par courrier électronique du 29 octobre 2020, la société ADAGP a adressé à l’étude de commissaires de justice la facture correspondante, pour un montant de 9644 euros, en précisant que le lot numéro 81 n’était pas facturé au motif qu’il s’agissait d’une sculpture à plus de douze exemplaires.
Par acte du 20 août 2024, la société ADAGP a fait assigner l’étude de commissaires de justice devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de la voir condamner à lui payer une provision d’un montant de 13626,81 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00447.
Par acte du 27 septembre 2024, l’étude de commissaires de justice a fait assigner en intervention forcée la société Galerie [C] et Monsieur [C] aux fins de voir cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/00537, être jointe avec celle engagée par la société ADAGP, et d’obtenir leur condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/00447 et 24/00537,
— condamné l’étude de commissaires de justice à payer à la société ADAGP une provision d’un montant de 13626,81 euros,
— ordonné la mise hors de cause de la société Galerie [C] et de Monsieur [C] de la présente instance,
— condamné l’étude de commissaires de justice aux dépens,
— condamné l’étude de commissaires de justice à verser à la société ADAGP une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’étude de commissaires de justice à verser à la société Galerie [C] et à Monsieur [C] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par l’étude de commissaires de justice au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur la jonction des instances
Le juge des référés a relevé que les instances introduites par la société ADAGP et par l’étude de commissaires de justice portaient sur l’éventuelle obligation au titre du droit de suite, étant toutes deux consécutives à la même vente aux enchères publiques. Constatant l’existence d’un lien suffisant entre ces litiges, et estimant qu’il était dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble en application de l’article 367 du code de procédure civile, il a ordonné la jonction des procédures.
* Sur la demande de provision
Le président a, tout d’abord, estimé qu’il ressortait des mandats du 24 septembre 2019 que l’étude de commissaires de justice, n’ayant procédé à aucun transfert de la charge du paiement du droit de suite à ses mandants ou à des tiers, devait être considérée comme l’unique débitrice de cette dette éventuelle.
Ensuite, s’appuyant sur le bulletin de déclaration de droit de suite adressé à l’ADAGP le 27 octobre 2020 et consécutif à la vente aux enchères du 29 septembre 2019, il a considéré que l’étude de commissaire de justice avait connaissance de l’existence de cette dette. De surcroît, il a relevé que la société ADAGP produisait une facture du 29 octobre 2020 d’un montant de 9644 euros, formalisant ainsi la créance principale due par l’étude au titre du droit de suite des 'uvres vendues aux enchères publiques.
En outre, le président a rejeté les moyens de défense avancés par l’étude de commissaires de justice, considérant qu’elle ne démontrait pas que tout ou partie des 'uvres vendues était exempté du droit de suite. Il a précisé que, même à supposer que certains des artistes dont les 'uvres avaient été vendues étaient représentés par la société Galerie [C] ou Monsieur [C], cette circonstance ne pouvait constituer une exception légale à l’application du droit de suite, d’autant qu’elle n’était pas justifiée.
Enfin, le juge des référés a admis la créance accessoire relative aux pénalités. En effet, il a relevé que la société ADAGP produisait une facture du 31 mai 2024 réclamant à l’étude la somme de 3982,81 euros au titre des pénalités de retard ; cette réclamation étant fondée sur l’application mentionnée d’un intérêt de 1 % par mois de retard passé un délai de trente jours à compter de l’édition de la facture initiale, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Dans ces conditions, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président a retenu que les factures litigieuses constituaient des créances non sérieusement contestables, justifiant leur allocation sous forme de provision en référé. Dès lors, il a condamné l’étude de commissaires de justice à payer à la société ADAGP une provision d’un montant total de 13626,81 euros.
* Sur l’intervention forcée de la société Galerie [C] et Monsieur [C]
Le juge des référés a constaté, selon mandats du 24 septembre 2019, que les parties avaient convenu que le droit de suite serait prélevé d’office par l’étude de commissaires de justice et payé par elle pour le compte des vendeurs, si ceux-ci y étaient soumis. En conséquence, la responsabilité du droit de suite pesant exclusivement sur l’étude, il a retenu que la société Galerie [C] et Monsieur [C] ne pouvaient être tenus au paiement de la dette litigieuse, même par provision, et les a mis hors de cause.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 décembre 2024, l’étude de commissaires de justice a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’étude de commissaires de justice demande à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L.122-8 du code de la propriété intellectuelle, 1103 et 1104 du code civil, et de la directive communautaire n°2001/84/CE du 27 septembre 2001, de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la jonction et l’infirmer pour le surplus,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— condamné l’étude de commissaires de justice à payer à la société ADAGP une provision d’un montant de 13626,81 euros,
— ordonné la mise hors de cause de la société Galerie [C] et de Monsieur [C] de la présente instance,
— condamné l’étude de commissaires de justice aux dépens et à verser à la société ADAGP une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Galerie [C] et à Monsieur [C] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par l’étude de commissaires de justice au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— décharger l’étude de commissaires de justice de toutes condamnations,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la société ADAGP,
— condamner in solidum la société Galerie [C] et Monsieur [C] à garantir l’étude de commissaires de justice de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel,
Ou à défaut,
— condamner in solidum la société Galerie [C] et Monsieur [C] à payer la somme de 13626,81 euros à l’étude de commissaires de justice,
Ou à tout le moins,
— condamner la société Galerie [C] à payer la somme de 2316 euros, sauf à parfaire ou compléter, à l’étude de commissaires de justice et condamner Monsieur [C] à payer la somme de 7328 euros à l’étude de commissaires de justice,
— condamner in solidum la société Galerie [C] et Monsieur [C] à payer la somme de 3982,81 euros à l’étude de commissaires de justice au titre des intérêts de retard,
En tout état de cause,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’étude de commissaires de justice,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Galerie [C] et Monsieur [C] à payer à l’étude de commissaires de justice la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] et la société Galerie [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.122-8 et R.122-9 du code de la propriété intellectuelle, et 31, 331, 695 à 700 et 835 du code de procédure civile, de :
— juger la société Galerie [C] et Monsieur [C] bien-fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance en ses chefs de dispositif suivants :
— ordonné la mise hors de cause de la société Galerie [C] et de Monsieur [C],
— condamné l’étude de commissaires de justice aux entiers dépens,
— condamné l’étude de commissaires de justice à verser à la société Galerie [C] et à Monsieur [C] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par l’étude de commissaires de justice,
— débouter l’étude de commissaires de justice de l’intégralité de ses demandes formulées contre la société Galerie [C] et Monsieur [C],
Subsidiairement, si la cour infirme l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société Galerie [C] et Monsieur [C],
— infirmer l’ordonnance en son chef de dispositif suivant :
— condamné l’étude de commissaires de justice à payer la société ADAGP une provision d’un montant de 13626,81 euros,
— la confirmer en ses chefs de dispositif suivants :
— condamné l’étude de commissaires de justice aux entiers dépens,
— condamné l’étude de commissaires de justice à verser à la société Galerie [C] et à Monsieur [C] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par l’étude de commissaires de justice,
Y ajoutant,
— juger que les demandes de la société ADAGP se heurtent à des contestations sérieuses et qu’il n’y a donc lieu à référé,
— débouter par voie de conséquence l’étude de commissaires de justice de l’intégralité de ses demandes formulées contre la société Galerie [C] et Monsieur [C],
Très subsidiairement, si la cour infirme l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société Galerie [C] et Monsieur [C] et la confirme en ce qu’elle a condamné l’étude de commissaires de justice à payer la société ADAGP une provision d’un montant de 13626,81 euros,
— confirmer l’ordonnance en ses chefs de dispositif suivants :
— condamné l’étude de commissaires de justice aux entiers dépens,
— condamné l’étude de commissaires de justice à verser à la société Galerie [C] et à Monsieur [C] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par l’étude de commissaires de justice,
Y ajoutant,
— juger que les demandes de l’étude de commissaires de justice formulées contre la société Galerie [C] et Monsieur [C] se heurtent à des contestations sérieuses et qu’il n’y a donc lieu à référé,
— débouter l’étude de commissaires de justice de l’intégralité de ses demandes formulées contre la société Galerie [C] et Monsieur [C],
En tout état de cause,
— condamner l’étude de commissaires de justice et, en cas de jonction, tous les succombant, in solidum, à payer à chacun de la société Galerie [C] et de Monsieur [C] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ADAGP demande à la cour, sur le fondement des articles L.122-8, R.122-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2024 en ce qu’elle a condamné l’étude de commissaires de justice à payer à la société ADAGP, sous forme de provision, la somme totale de 13626,81 euros au titre du droit de suite et de ses accessoires (pénalités de retard, intérêts moratoires et indemnité forfaitaire de recouvrement) et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’étude de commissaires de justice à payer à la société ADAGP la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 novembre 2025 et le délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’étude de commissaires de justice le 30 juillet 2025, et par Monsieur [C] et la société Galerie [C] le 6 août 2025, et par la société ADAGP le 27 août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025 ;
Sur la demande de provision
Sur l’irrecevabilité du droit d’agir de la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux
La Galerie [C] et Monsieur [R] [C] entendent opposer au recours formé par la société Régis Cappelaere-Xavier Prunaux son irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ;
Ils contestent également le droit au recouvrement du droit de suite par l’ADGP en produisant une pièce n°11 qui atteste que les ayants-droits de l’artiste [J] reconnaissent avoir été payés du droit de suite par la Galerie [C] ;
Ils avancent également que la rémunération de 10% prévue au contrat de mandat pour la société appelante, comprend le droit de suite ;
La société Régis Cappelaere-Xavier Prunaux le conteste en expliquant que les 10% prévus au contrat concernent ses honoraires, augmentés de la tva, à l’exclusion de tout droit de suite, dont seul le vendeur est légalement tenu (article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Il est démontré en outre, que la Galerie [C] s’est également opposée au paiement de la facture de l’ADAGP concernant le droit de suite pour 9644 euros, en affirmant qu’elle représentait les artistes (pièce 3 appelante -courriel du 2 novembre 2020) ;
Aucun paiement n’est intervenu malgré la mise en demeure de l’ADAGP que la société appelante lui a transmise le 31 août 2021 et par sa mise en demeure de procéder au paiement en qualité d’organisatrice de la vente volontaire en litige les 18 mai 2021 et 10 avril 2024 (pièces 10, 11 et 4 appelante) ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
L’article 913 -5 établi par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour notamment :
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel (…) ;
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour’ ;
Dès lors ces dispositions d’ordre public, s’appliquent au présent litige ;
En conséquence toute fin de non-recevoir de nature à mettre fin au litige, ce qui est le cas du défaut par la société appelante, d’intérêt à agir doit être déférée au conseiller de la mise en état ;
A défaut cette demande soumise à la cour par l’intimé, sera déclarée irrecevable ;
Sur la qualité pour agir en paiement du droit de suite de l’ADAGP
La société Régis Cappelaere-Xavier Prunaux conclut à l’absence de qualité pour agir de l’ADGP laquelle se contente de fournir une attestation d’agent assermenté pour justifier de sa qualité pour recouvrer les sommes due au titre du droit de suite ; elle lui conteste la qualité de mandataire des artistes concernés ; elle ne justifie pas de la qualité de représentante des auteurs ou de ses ayants-droits ;
En réponse, l’ADAGP précise qu’elle intervient en vertu des dispositions du code de la propriété intellectuelle sus énoncées, pour recouvrer auprès des professionnels du marché de l’art, le paiement du droit qui revient à l’auteur ou à ses ayants-droit ; elle se prévaut, au visa de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, d’un mandat de ses membres pour agir à cette fin (article 9 de ses statuts) et de son habilitation spéciale, selon arrêté du ministre de la Culture du 10 août 2007 renouvelé le 16 juillet 2024 ;
Elle précise que son action est dirigée envers le débiteur du droit de suite, selon le contrat de mandat qui lui a été confié par les vendeurs, en vertu duquel elle a procédé à la déclaration des oeuvres vendues le 27 octobre 2020 (pièce 5) ; elle produit en outre, les actes d’adhésion des auteurs bénéficiaires au cas d’espèce, du droit de suite ;
Elle constate que la société Régis Cappelaere-Xavier Prunaux lui a alors transmis les oppositions des vendeurs des oeuvres à ce paiement (pièce 8) tout en s’abstenant de procéder au paiement des sommes dues au titre du droit de suite, concernant les oeuvres vendues par son intermédiaire ;
L’ADAGP ajoute que les aménagements contractuels conclus entre l’opérateur des ventes volontaires et les vendeurs ne lui sont pas opposables, l’obligation de payer le droit de suite étant régi par le code de la propriété intellectuelle qui rend le premier responsable du paiement de ces sommes, étant détenteur du prix de vente ce qui lui permet de 'sécuriser le droit de suite’ ;
Elle relève que la société appelante n’oppose à son obligation de payer, que les objections avancées par les vendeurs eux-mêmes, recherchés comme garants de cette obligation, que l’ADAGP considère comme non pertinentes et non prouvées ;
Aussi elle conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, l’absence de fonds avancée part la société appelante pour résister au paiement qu’elle sollicite, étant sans emport au regard des obligations légales qui sont les siennes et ne constitue pas une contestation sérieuse ;
Il y a lieu de constater que ce moyen opposé tant par la société Régis Cappelaere-Xavier Prunaux que par les vendeurs, ne constitue pas une fin de non-recevoir dont la connaissance appartient uniquement au conseiller de la mise en état, mais une question relative au bien fondé de son action, au regard du recouvrement du droit dont elle se prévaut ;
Dès lors il appartient à la cour de statuer sur ce moyen de défense qui lui est opposé lors de l’examen du bien fondé de la demande de provision formée par l’ADAGP ;
Sur le bien fondé de la demande de provision contre la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Aux termes de l’article L. 122-8, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, les auteurs d''uvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une 'uvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art ;
Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l''uvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10000 euros ;
En outre l’article R. 122-9-1 du même code énonce que 'en cas de vente d’une 'uvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l’art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire';
L’article L. 122-9-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur’ ;
En l’espèce, l’appelante fait valoir que, chargée par la société Galerie [C] et Monsieur [C] d’une vente volontaire d’oeuvres d’art, elle s’est vu confier un contrat de mandat par oeuvre vendue qui énonce que, seront déduits du prix d’adjudication un honoraire de 10 % HT ainsi que le paiement du droit de suite de 4 % si celui-ci est dû ;
Il en résulte que le principe de l’obligation au paiement d’un droit de suite sur chaque vente confiée à la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux, est établie sur chaque vente confiée par la société [C] ou Monsieur [C] ;
L’appelante indique qu’en tant que commissaire priseur, elle intervient dans l’organisation et la réalisation de la vente ; elle n’est qu’une intermédiaire entre le vendeur et l’acquéreur en application du contrat de mandat ; en revanche elle n’est pas personnellement tenue des obligations résultant du contrat de vente ; sa seule obligation est de reverser le prix de l’adjudication payé par l’acquéreur au vendeur, dans les deux mois de la vente, selon l’article L. 321-14 du code de commerce ;
S’agissant du paiement effectif de ce droit, il résulte des termes des mandats sus énoncés, qu’il s’effectuerait par prélèvement sur le prix de vente ;
Les appelants relèvent que les dispositions sus énoncées relatives au débiteur du droit de suite ainsi qu’au responsable de son paiement, ne présentent aucun caractère d’automaticité à la charge de la maison des ventes, s’agissant de la seconde ;
A ce propos la société Régis Cappelaere-Xavier Prunaux indique avoir payé une somme de 177192 euros à la Galerie [C] après déduction de ses honoraires et de la TVA applicable sur un prix de vente global de 197200 euros ; elle fait valoir sur ce point, qu’un excédent de paiement de 3656 euros lui est dû, le lot 83 n’ayant pas finalement été vendu, compte tenu d’une difficulté relative à son authenticité (pièce 14 appelante) ;
S’agissant de Monsieur [R] [C], l’appelante justifie du paiement d’une somme de 219956 euros en quatre virements des 22 octobre 2018, 4 février et 8 octobre 2020 correspondant à la vente pour un montant de 249950 euros sous les mêmes déductions que précédemment (pièces 2,3-1,3-2, 15 à 18 appelante) ;
Par courriel du 8 octobre 2020 l’appelante a en outre, indiqué à la société Galerie [C], s’être acquittée des frais d’expertise (pièces 19 et 20 appelante) ;
La société Régis Cappelaere-Xavier Prunaux a ajouté que le droit de suite n’a pas été prélévé sur le prix des ventes par ses soins, compte tenu des contestations opposées par la société Galerie [C] et Monsieur [R] [C], à leur obligation au cas d’espèce, au paiement d’un droit de suite, notamment pour les ventes d’oeuvres à un prix inférieur à 10000 euros lorsqu’elles ont été acquises directement auprès de l’auteur, moins de trois ans avant la vente ;
Ainsi Monsieur [C] a indiqué par courriel du 28 octobre 2020 que cette dérogation devait s’appliquer aux ventes [J], [U] [T] et [K] [W] (pièce 11 appelante) ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que par principe, le commissaire priseur devenu le commissaire de justice chargé de la vente volontaire d’objet d’art, doit après avoir déclaré à l’ADAGP la liste des objets vendus, s’acquitter auprès d’elle du prix du droit de suite, tel que prévu au code de la propriété intellectuelle ;
En effet cette charge lui a été dévolue, car il est détenteur du prix de l’adjudication, lequel devait en l’occurrence, être diminué du montant dû au titre du droit de suite, avant d’être reversé aux vendeurs ;
En l’espèce, il a en outre déféré à son obligation de déclarer à l’association intimée, la liste des biens vendus par ses soins ( courriel du 27 octobre 2020) ;
Cependant l’obligation de la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux au paiement de la somme de 9644 euros au titre du droit de suite, outre les intérêts de retard réclamés par l’intimée, se heurte à deux difficultés ;
La première concerne l’opposition de la société Galerie [C] ainsi que de Monsieur [R] [C] au paiement du droit de suite, s’agissant des biens vendus le 29 septembre 2019 :
Celle-ci résulte de la réponse des vendeurs à la société Régis Cappelaere-Xavier Prunaux qui leur avait adressé copie de la déclaration faite à l’intention de l’ADGP (pièces 9,10 et 11 appelant – mails [C] des 27 et 28 octobre 2020) ;
Monsieur [C] précise au commissaire de justice le 28 octobre 2020, que nombre de ventes sont exemptées du droit de suite, les biens vendus ayant été acquis directement auprès de l’artiste et revendus moins de trois ans plus tard pour une somme maximale de 10000 euros ; sont concernées selon lui les ventes des oeuvres de [U] [T], [K] [W] et [E] [O] ;
La société appelante a transmis le 30 octobre 2020 à l’ADAGP, la réponse de ses mandants concernant le refus de paiement du droit de suite s’agissant des trois artistes sus énoncés, ajoutant que pour les autres, les vendeurs lui ont déclaré qu’ils représentaient les artistes ce qui les dispensait du paiement de droits auprès de l’ADAGP ;
La seconde contestation résulte de la transmission du 31 août 2021, d’un courriel de la société appelante aux consorts [C], qui établit que le prix des ventes à cette date leur avait été reversé et que cependant, Maître [F] était destinataire de la facture de l’ADAGP du 29 octobre 2020 ainsi que des mise en demeure lui intimant de payer le montant des droits de suite y afférent ;
En effet l’appelante démontre avoir payé ses mandants du prix de vente, déduction faite des ses honoraires forfaitisés à 10% abondé de la TVA applicable sur ceux-ci, dès le 25 octobre 2019 pour la Galerie [C] (pièce 14 – 173536 euros) et en quatre virements au profit de Monsieur [R] [C], les 22 octobre 2019, 26 décembre 2019, 4 février et 8 octobre 2020, soit antérieurement à la déclaration faite à l’ADAGP par la société appelante ainsi qu’à l’émission de la facture des droits du 29 octobre 2020 pour 9644 euros en principal ;
Dès lors l’obligation au paiement de fonds retenus par le commissaire priseur ayant réalisé la vente, était sérieusement contestable, compte tenu de la restitution rapide des fruits de la vente par la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux à ses mandants, ainsi que l’opposition ferme et générale de ceux-ci à se reconnaître débiteurs d’un droit de suite, argument dont la société appelante s’est prévalu, pour s’opposer à la demande de paiement de droit en litige ;
Certes, ce déroulement des faits pourrait être analysé dans le cadre d’une action en responsabilité diligentée contre la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux, laquelle supposerait la démonstration d’un comportement fautif à l’origine du préjudice de l’ADAGP ;
Cependant cette action, dépourvue de toute évidence quant à son issue, compte tenu des interactions des mandants envers leur mandataire, et de la nécessaire interprétation des obligations de chacun et de l’ordre dans lesquels elles devaient être exécutées, dépassent à l’évidence de la sphère d’intervention du juge des référés ;
Dès lors la demande de provision de l’ADAGP se heurte à des contestations sérieuses de nature à y faire échec ;
l’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de condamnation au paiement d’une provision à la charge de la société appelante ;
Sur les demandes dirigées contre la société Galerie [C] et Monsieur [R] [C].
Consécutivement, elle sera également infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause Monsieur [C] et la société Galerie [C] dont le rôle quant au refus de paiement du droit de suite doit être envisagé, et les demande formées par la société Régis Cappelaere-Xavier Prunaux contre eux ,déclarée sans objet en l’absence de condamnation au principal ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ADGP succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux les dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle sera également infirmée en ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnité formée par la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux compte tenu de la décision prise au principal ;
Statuant à nouveau, une somme de 3500 euros sera mise à la charge de la société [C] et Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ADAGP partie perdante, devra supporter les entiers dépens ; aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne lui sera attribuée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société Galerie [C] et Monsieur [R] [C] à la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux ;
Au surplus,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne l’ADAGP aux dépens de la procédure en référé provision ;
Condamne la Société Galerie [C] et Monsieur [R] [C] à payer à la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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