Infirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 24 juin 2025, n° 23/05217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 8 février 2023, N° 11-22-001528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05217 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’IVRY-SUR-SEINE- RG n° 11-22-001528
APPELANTE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 552 141 533
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉS
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 1er juin 2023, remise à personne
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 1er juin 2023, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2015, la SA d’HLM Immobilière 3F a donné en location à Mme [R] [C] et à M. [P] [C] un appartement d’une surface de 101,2 m² dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Par avenant à ce bail, elle a également donné en location à Mme [R] [C] et à M. [P] [C] un emplacement de stationnement n° 2272P-0061 accessoire au logement loué.
Saisi par la société Immobilière 3F par acte d’huissier de justice délivré le 29 juin 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine a rendu la décision suivante :
— condamne solidairement entr’eux, Mme [R] [C] et M. [P] [C] à payer à la société Immobilière 3F, en deniers ou quittances valables, une somme de 2 160,46 euros, montant des loyers et des charges impayés au 5 décembre 2022 (terme de novembre 2022 inclus) avec intérêts de droit à compter de ce jour ;
— dit que Mme [R] [C] et M. [P] [C] pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 35 mensualités consécutives d’un montant minimum de 60 euros, chaque mensualité étant payable, en plus du loyer courant dans le courant de chaque mois, et pour la première fois dans le courant du mois d’avril 2023, puis d’une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que tous les paiements ainsi effectués s’imputeront sur le capital ;
— rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision ;
— prononce la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location conclu entre les parties pendant la durée de ces délais ;
— dit que cette clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de complet règlement de la dette de loyers et de charges à l’expiration de ces délais ;
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et le contrat de bail liant les parties sera de plein droit résilié sans formalité préalable ;
— autorise dans cette hypothèse la société Immobilière 3F , à défaut de libération volontaire, à procéder, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de Mme [R] [C] et M. [P] [C] de l’appartement qu’ils occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamne solidairement entr’eux Mme [R] [C] et M. [P] [C] à payer à la société Immobilière 3F , en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation des lieux d’un montant de 812 euros pour l’appartement et de 36 euros pour l’emplacement de stationnement (sans indexation possible et charges comprises) à partir du 5 juin 2022 et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejette les autres demandes formées par la société Immobilière 3F ;
— rappelle l’exécution provisoire de plein droit du jugement ;
— condamne, solidairement entr’eux, Mme [R] [C] et M. [P] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 5 avril 2022 s’élevant à 152,17 euros x 1, de la saisine de la CCAPEX le 6 mars 2022 (dont le coût sera limité à celui d’une lettre recommandée avec accusé de réception), de l’assignation délivrée le 29 juin 2022 s’élevant à 56,40 euros x 1 et de sa dénonciation au préfet le 30 juin 2022 (dont le coût sera limité à 1 euro).
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2023, la société Immobilière 3F a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
— reformer le jugement rendu le 8 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine en ce qu’il a condamné solidairement Mme [R] [C] et M. [P] [C] au paiement de la somme de 2160,46 euros, montant des loyers et des charges impayés au 5 décembre 2022 (terme de novembre 2022 inclus) avec intérêts de droit à compter de la décision ;
— reformer le jugement rendu le 8 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine en ce qu’il a condamné Mme [R] [C] et M. [P] [C] solidairement entre eux à lui payer, en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation des lieux d’un montant de 812 euros pour l’appartement et de 36 euros pour l’emplacement de stationnement (sans indexation possible et charges comprises), à partir du 5 juin 2022 et jusqu’à parfaite libération des locaux.
— confirmer le jugement rendu le 8 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine pour le surplus ;
— statuant à nouveau :
— condamner solidairement entre eux Mme [R] [C] et M. [P] [C] à lui payer la somme de 889,83 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mai 2023, terme d’avril 2023 inclus ;
— condamner solidairement entre eux Mme [R] [C] et M. [P] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation tant s’agissant du logement que de l’emplacement de stationnement, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— débouter Mme [R] [C] et M. [P] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum Mme [R] [C] et M. [P] [C] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Judith Chapulut-Auffret pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] [C] et M. [P] [C] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 1er juin 2023 à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, conduit à la fixer au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi.
Dès lors, la SA d’HLM Immobilière 3F entend à bon droit voir fixer l’indemnité d’occupation du logement loué et celle de l’emplacement de parking qui lui est accessoire au montant qui aurait été dû si ce bail et son avenant s’étaient poursuivis, outre les provisions pour charges, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux.
En outre, au vu des justificatifs produits (pièces 8-15), elle est fondée à obtenir l’actualisation, au 12 mai 2023,de la dette locative à la somme de 889,83 euros dont à déduire la somme de 357,69 € imputée le 30 avril 2023 au titre de frais sans explication ni pièces soit 532,14 euros.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [C] et M. [P] [C], partie débitrices, doivent supporter solidairement les dépens, la solidarité étant contractuellement prévue et l’équité ne commande pas de les condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Infirme le jugement entrepris des chefs de l’indemnité d’occupation, tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement et en ce qu’il a condamné solidairement Mme [R] [C] et M. [P] [C] au paiement de la somme de 2160,46 euros, montant des loyers et des charges impayés au 5 décembre 2022 (terme de novembre 2022 inclus) avec intérêts de droit à compter de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [R] [C] et M. [P] [C] à payer à la SA d’HLM Immobilière 3F la somme de 532,14 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mai 2023, terme d’avril 2023 inclus ;
Condamne solidairement Mme [R] [C] et M. [P] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, tant s’agissant du logement que de l’emplacement de stationnement, égale au montant des loyers et charges qui aurait été dus si le bail et son avenant s’étaient poursuivis, à compter de la résiliation jusqu’à la reprise effective des lieux ;
Condamne in solidum Mme [R] [C] et M. [P] [C] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Repos compensateur ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Nullité des actes ·
- In solidum
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Relaxe ·
- Durée ·
- Femme ·
- Public ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Document ·
- Fichier ·
- Consommation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Privilège ·
- Qualités ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Acte
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Actif ·
- Dette ·
- Ès-qualités ·
- Commerce ·
- Date ·
- Technicien ·
- Avance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de suite ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Artistes ·
- Procédure
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Déchéance de la marque contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque contrefaçon de marque ·
- Similarité des produits ou services ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Différence intellectuelle ·
- Exploitation suffisante ·
- Contrefaçon de marque ·
- Exploitation continue ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Structure différente ·
- Caractère évocateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Caractère laudatif ·
- Catégorie générale ·
- Droit des affaires ·
- Famille de marques ·
- Partie figurative ·
- Syllabe d'attaque ·
- Contrat de vente ·
- Langue étrangère ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Lettre finale ·
- Usage sérieux ·
- Abréviation ·
- Attestation ·
- Déclinaison ·
- Destination ·
- Disposition ·
- Photograpie ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Expression ·
- Néologisme ·
- Catalogue ·
- Majuscule ·
- Finalité ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Pile ·
- Distribution ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque antérieure ·
- Dénomination sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Pièces ·
- Carte bancaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Norme ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Construction ·
- Commande ·
- Nullité ·
- Code civil ·
- Livre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Électronique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Banque ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Offre ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.