Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 juin 2025, n° 22/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02954 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRWX
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
07 février 2022
RG:20/03569
Société AV PROJEKTAI
C/
[U]
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Tourel
Selarl Chabannes Reche…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 07 Février 2022, N°20/03569
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société AV PROJEKTAI société de droit lituanien, ayant son siège [Adresse 12], LITUANIE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Sis [Adresse 11] LITUANIE
[Localité 8] LITUANIE
Représentée par Me Agnès TOUREL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [K] [U]
née le 03 Mai 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [B] [R]
né le 14 Avril 1968 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [U] et M. [B] [R] ont entrepris la construction d’une maison individuelle en bois sur une parcelle leur appartenant située à [Adresse 7].
Ils ont passé commande à la société [Adresse 4] ' AV PROJEKTAI de composants bois et de structures, charpentes et menuiseries extérieures, suivant une commande du 4 mars 2016 sur la base de plans fournis par le professionnel.
Des difficultés sont apparues dans l’exécution du contrat, s’agissant des matériaux livrés, et le chantier s’est arrêté.
Aucune solution n’est intervenue et Mme [K] [U] et M. [B] [R] ont assigné en référé la société AV PROJEKTAI aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise.
Par ordonnance du 18 avril 2018, M. [Y] [P] a été désigné comme expert.
Suite au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 26 septembre 2018, Mme [K] [U] et M. [B] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de NÎMES la société AV PROJEKTAI aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
— rejeté la demande de nullité du rapport de l’expert judiciaire formée par la société AV PROJEKTAI,
— déclaré la société AV PROJEKTAI entièrement responsable des dysfonctionnements et désordres survenus en cours d’édification de la maison de M. [B] [R] et Mme [K] [U] et des préjudices subis par ces derniers,
— constaté que la clause de l’article 9-1 des conditions générales du contrat limitant l’indemnisation de la société AV PROJEKTAI est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation,
— déclaré non écrite la clause de l’article 9-1 des conditions générales du contrat limitant l’indemnisation de la société AV PROJEKTAI,
— condamné la société AV PROJEKTAI à payer à M. [B] [R] et Mme [K] [U] au titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
* 120.040 EUR au titre des travaux de reprise,
* 28.800 EUR au titre des loyers réglés sur 36 mois,
* 43.720 EUR au titre du remboursement des sommes payées inutilement par M. [B] [R] et Mme [K] [U] à la société AV PROJEKTAI,
— dit que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société AV PROJEKTAI au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la société AV PROJEKTAI à payer à M. [B] [R] et Mme [K] [U] la somme de 3.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AV PROJEKTAI a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 août 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02954.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société Av PROJEKTAI, appelante, demande à la cour de :
vu les articles 4, 5, 16, 175 et 276 du code de procédure civile,
vu les articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil (version antérieure au 1er octobre 2016),
dire l’appel recevable et bien fondé,
réformer le jugement et, statuant à nouveau,
annuler le rapport d’expertise de M. [Y] [P],
rejeter toutes les demandes des consorts [R] ' [U],
condamner les consorts [R] ' [U] aux dépens et à payer à la société AV PROJEKTAI la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, Mme [K] [U] et M. [B] [R], intimés, demandent à la cour de :
vu le rapport d’expertise judiciaire [P],
vu les pièces produites,
vu les constatations et les mesures préconisées par l’expert,
vu les moyens soutenus,
vu le dommage imminent de la construction,
vu le préjudice subi,
vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— juger que le mandataire de la société AV PROJEKTAI atteste d’une part que les matériaux livrés ne permettent pas le montage et sont inadaptés et d’autre part, que le montage de M. [B] [R] était réalisé dans les règles de l’art,
— débouter la société AV PROJEKTAI de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société AV PROJEKTAI au paiement à Mme [K] [U] et M. [B] [R] de la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AV PROJEKTAI aux entiers dépens de première instance et d’appel devant nécessairement comprendre le coût de l’expertise judiciaire, et les frais de l’instance de référé dont distraction au profit de l’avocat soussigné par application de 699 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [Y] [P]. Il expose que l’expert n’a pas manqué au respect du contradictoire et a parfaitement rempli sa mission telle que celle-ci est définie par l’ordonnance de référé du 18 avril 2018 en répondant aux questions techniques qui lui étaient posées. Il ajoute que l’expert n’a pas dépassé les termes de sa mission qui prévoyait de « fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices allégués », et était fondé, à ce titre, à rechercher les normes techniques applicables lui permettant de déterminer la conformité auxdites normes des composants et matériels livrés par la société AV PROJEKTAI, de sorte qu’il pouvait faire usage des normes édictées par le DTU 31.2, la norme EN 1995-1-1 et l’Eurocode 5. Il précise encore que l’expert n’évoque les dispositions de l’article 1792 du code civil qu’au titre des travaux qu’il préconise en précisant qu’ « une garantie décennale de tous les intervenants devra couvrir ces travaux », n’en faisant aucunement mention au titre de la responsabilité encourue par la société AV PROJEKTAI.
Critiquant le jugement, la société AV PROJEKTAI fait valoir en substance que l’expert a excédé sa mission qui consistait, selon l’ordonnance de référé du 18 avril 2018, à vérifier la conformité à la commande des matériaux et des plans fournis, décrire les non-conformités et malfaçons alléguées dans l’assignation et indiquer la date de leur apparition et leur origine, sachant que l’assignation en référé invoquait surtout les dimensions insuffisantes des menuiseries extérieures et les défauts de dimensionnement de certains composants de la structure.
Elle ajoute que celui-ci ne s’est pas préoccupé de la conformité des marchandises à la commande et aux plans, mais a analysé la conformité des pièces par rapport au DTU 31.2, à la norme EN 1995-1-1 et à l’Eurocode 5, alors même que cela ne lui était pas demandé et sans que l’on sache de quoi il s’agit, ce qui ne relevait pas de ses compétences, s’agissant d’une question juridique. Elle indique encore qu’elle ne peut être assimilée à un concepteur et encore moins à un constructeur de bâtiment qui seul peut endosser la responsabilité relative au respect des normes de construction d’un bâtiment, étant encore relevé que les plans de la maison en kit avaient été établis et validés par le client, et que c’est à tort que l’expert a pris en compte la notion de conformité spéciale prévue par l’article 1792 du code civil dans la mesure où si la garantie décennale est étendue au fabricant de maison en kit en application de l’article 1792-4 du code civil, ce n’est pas le cas lorsque le maître de l’ouvrage construit lui-même sa maison, comme c’est le cas en l’espèce.
Enfin, elle soutient qu’en choisissant ainsi une référence inappropriée pour apprécier la conformité, l’expert n’a pas rempli sa mission, ce qui lui cause grief, et qu’il en va de même pour le montage que l’expert a tenu pour convenable uniquement par référence à un rapport de visite de décembre 2016, sans aucune constatation de sa part, l’ensemble de ces éléments justifiant l’annulation du rapport.
En réplique, M. [B] [R] et Mme [K] [U] font valoir que le rapport n’est entaché d’aucune irrégularité. Ils exposent que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile au technicien commis, et qu’à supposer qu’une nullité soit encourue, encore faut-il, par application des articles 175 et 114 du code de procédure civile, qu’il soit justifié d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils indiquent encore que l’expert a respecté les termes de sa mission qui est classique et qui avait également pour objet de donner au juge tous éléments de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues et à évaluer les préjudices, et soutiennent que la référence au DTU n’est pas de nature à entacher le rapport d’irrégularité alors même que cela relève d’une appréciation technique et non juridique. Ils soulignent également que si l’expert vise l’article 1792 du code civil, il ne le fait qu’une seule fois pour aborder la question des modalités de reprise et notent que l’appelante n’a d’ailleurs pas déposé de dire dans le délai prescrit, se contentant hors délai de produire des notes de calcul en allemand sans contester l’applicabilité des différentes normes.
Enfin, ils exposent que l’expert a procédé lui-même à ses constatations, la référence au rapport de 2016 ne constituant qu’un élément supplémentaire.
A titre liminaire, il sera observé qu’en cause d’appel, la société AV PROJEKTAI ne soutient plus que l’expert n’aurait pas respecté le principe du contradictoire.
Il est de principe que la nullité d’un rapport d’expertise est soumise aux dispositions des articles 175 et 114 du code de procédure civile, ce qui implique la démonstration d’un grief.
L’article 238 du code de procédure civile énonce :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. »
Il est constant que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité de sorte que le fait pour un expert d’excéder le cas échéant la mission qui lui a été confiée n’est pas de nature à entacher son rapport de nullité. Aussi, la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société AV PROJEKTAI sur le fondement de ces dispositions ne peut prospérer. Surabondamment, il sera souligné, ainsi que l’indique le premier juge, que l’expert a satisfait à sa mission, telle que prévue par l’ordonnance de référé, dès lors qu’il lui était demandé de fournir tous éléments techniques de nature à déterminer les responsabilités encourues, ce qui l’autorisait à rechercher les normes techniques applicables dont les DTU, le bien-fondé de son analyse demeurant en tout état de cause soumis à l’appréciation du juge dans le cadre du débat contradictoire. Par ailleurs, il sera noté qu’il ne porte aucune appréciation juridique, s’agissant de l’article 1792 du code civil qui n’est cité qu’en ce qui concerne la question des travaux à entreprendre.
Par ailleurs, l’article 233 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. »
Il est constant que le non-respect de ces dispositions qui relèvent d’une formalité substantielle ou d’ordre public est sanctionné par la nullité du rapport, en cas de grief. En l’occurrence, M. [Y] [P] indique dans son rapport : « L’expert que je suis affirme que les graves problèmes apparus en cours de montage ne viennent effectivement pas du montage, mais sont issus de graves erreurs de conception, de non-conformités multiples au DTU 31.2, à la norme EN 1995-1-1 et à l’Eurocode 5, et de mauvaise fabrication de la part de AV PROJEKTAI / [Adresse 5]. » De cette indication, il ressort que l’expert a personnellement vérifié lors de son accedit que les difficultés constatées ne provenaient pas du montage, confirmant les termes du rapport de visite de M. [B] [H] établi à la demande de la société CHALET DE JARDIN. Il s’ensuit qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise soulevée par la société AV PROJEKTAI.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
Dans son jugement, le tribunal retient la responsabilité de la société AV PROJEKTAI au visa des articles 1217 et suivants du code civil, au vu des constatations de l’expert. Il indique que les consorts [X] ne fondent pas leur action sur les dispositions de l’article 1792 du code civil qui ne pourrait en tout état de cause recevoir application en l’absence de réception, mais sur les règles de la responsabilité civile contractuelle, du fait de l’inexécution par la société AV PROJEKTAI de son obligation contractuelle de fournir aux requérants des matériels conformes aux normes légales et règlementaires et exempts d’erreur de conception ou de défaut de fabrication, lesdits manquements étant à l’origine des dysfonctionnements et désordres affectant l’ouvrage. Il ajoute que la société AV PROJEKTAI ne justifie pas d’un quelconque manquement contractuel de M. [B] [R], s’agissant plus particulièrement du délai de mise en 'uvre des matériaux et du montage, de nature à réduire le montant des indemnisations qu’il chiffre, selon les conclusions du rapport d’expertise et après avoir retenu que les dispositions limitatives de responsabilité de l’article 9-1 des conditions générales du contrat conclu entre les parties devaient être réputées non écrites, à la somme de 120.040 EUR au titre des travaux de reprise, à la somme de 28.800 EUR au titre de la perte de loyers sur 36 mois et à celle de 43.720 EUR au titre du remboursement des sommes payées inutilement à la société AV PROJEKTAI. Il rejette en revanche la demande des consorts [X] au titre des intérêts d’emprunt en l’absence de tout lien de causalité direct entre l’obligation de rembourser le prêt souscrit et les désordres ainsi que le surplus de la demande d’indemnisation formée au titre des frais de location et des assurances souscrites.
Critiquant le jugement, la société AV PROJEKTAI soutient en substance que seule la référence à la commande est pertinente pour apprécier et démontrer l’éventuelle non-conformité des pièces ou des plans par rapport à la commande et qu’en l’absence de preuve sur l’existence de ces non-conformités, toute demande formée au titre d’une non-conformité matérielle doit être rejetée. Subsidiairement, elle fait valoir que la supposée absence de respect du DTU 31.2, de la norme EN 1995-1-1 et de l’Eurocode 5 est démentie par les notes de calcul qu’elle produit et l’attestation du bureau d’études Stratégie Bois du 29 juillet 2019, et relève qu’en outre, cette conformité juridique n’est pas pertinente puisque le vendeur d’une maison en kit n’est pas tenu par ces normes, ne s’agissant pas d’une vente immobilière mais d’une simple vente mobilière. Elle ajoute que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne peuvent trouver application dès lors que le maître de l’ouvrage a lui-même construit sa maison et secondairement, à défaut d’achèvement, et qu’il n’existe donc pas de non-conformité, ce qui implique la réformation du jugement.
Elle fait encore valoir qu’à supposer même qu’elle ait fourni des matériaux non conformes, sa responsabilité ne saurait en tout état de cause être retenue dès lors que M. [B] [R] n’a pas respecté les clauses du contrat en n’achevant pas la construction dans le délai d’un mois prévu pour le montage et en ne faisant pas appel à un professionnel, cette faute étant à l’origine du préjudice subi.
Concernant le préjudice, elle soutient qu’il ne peut y avoir de cumul entre l’indemnisation accordée pour les travaux de reprise et la restitution du prix de vente, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, et note, par ailleurs, que celui-ci, statuant ultra petita et sans aucun débat contradictoire, a cru devoir déclarer non écrit l’article 9.1 des conditions générales du vendeur stipulant que « la garantie du Vendeur est en tout état de cause limitée au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d’un vice . A ce propos, elle précise que le contrat ayant été conclu le 4 mars 2016, elle aurait soulevé la prescription de toute demande relative audit article, la prescription étant acquise au 4 mars 2021. En considération de tous ces éléments, elle estime que les dommages-intérêts au titre des travaux de reprise ne sauraient donc excéder la somme de 43.720 EUR correspondant au prix de vente, ce qui correspond également au préjudice prévisible à la date du contrat, selon l’article 1231-1 du code civil.
En réplique, Mme [K] [U] et M. [B] [R] font valoir pour l’essentiel que la cause unique des désordres est, selon l’expert, le non-respect des règles par le fournisseur. Ils relèvent que l’expert exclut d’ailleurs toute imputabilité des désordres aux acheteurs et soulignent que les désordres impliquent, selon le rapport d’expertise, une démolition puis une reconstruction conformément à ce qui était convenu. A ce propos, ils exposent que la commande avait pour but la construction d’un chalet devant être habité, mais que l’expertise judiciaire comme celle de M. [B] [H] ont révélé une inadéquation de la chose livrée à ce qui avait été commandé puisqu’il était tout simplement impossible de bâtir un chalet avec ce qui avait été livré, de nombreux éléments manquant. Ils indiquent encore qu’il ne peut être argué d’un défaut de stockage et d’un prétendu non-respect des clauses contractuelles, alors même qu’il est constant que la livraison s’est avérée particulièrement chaotique et que la structure s’est effondrée. Au vu de ces éléments, ils soutiennent que l’appelante n’a pas ainsi rempli son obligation de livrer un bien conforme et n’a pas respecté son obligation de conseil, de sorte que sa responsabilité est pleine et entière sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Concernant l’évaluation de leur préjudice, ils indiquent que le montant des condamnations a été justement apprécié par le tribunal, et que contrairement à ce qui est soutenu, il ne s’agit pas de demander la restitution du prix de vente mais l’indemnisation d’un préjudice, lequel est caractérisé par le paiement de sommes versées inutilement puisque sans contrepartie, ce qui exclut donc toute incompatibilité telle qu’alléguée. En outre, ils exposent qu’il importe peu que le premier juge n’ait pas mis dans les débats la validité de la clause 9.1 puisque l’appelante ne s’en est pas prévalue en première instance et ne s’en prévaut pas davantage en cause d’appel, étant de surcroît observé qu’une telle clause était abusive. Enfin, ils précisent que la notion de dommages prévisibles au sens de l’article 1231-3 du code civil trouve sa limite dans la faute lourde ou dolosive de l’appelante et relèvent que la demande en dommages-intérêts est parfaitement prévisible par le vendeur qui fournit des plans et matériaux non conformes de nature à provoquer l’effondrement de la structure et le blocage complet du chantier pendant plusieurs années, l’ensemble de ces éléments justifiant la confirmation du jugement.
A titre liminaire, la cour note que les consorts [R] ' [U] ne fondent pas leur action sur les dispositions de l’article 1792 du code civil de sorte que l’ensemble des observations formées à ce titre sont inopérantes. En outre, il sera relevé que la société AV PROJEKTAI ne tire aucune conséquence juridique de ses critiques relatives aux dispositions du jugement déféré concernant l’article 9.1 des conditions générales du contrat de vente.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [R] ' [U] font valoir que la société AV PROJEKTAI n’a pas rempli son obligation de livrer un bien conforme et n’a pas respecté son obligation de conseil. Ce faisant, la cour relève que si ceux-ci se prévalent des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, ils invoquent également implicitement les dispositions de l’article 1604 du code civil relatif à l’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur, étant observé qu’au cas d’espèce, il n’est pas discuté que les parties sont liées par un contrat de vente et non par un contrat d’entreprise.
Il est constant que l’obligation de délivrance d’une chose conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre, sachant que lorsque cet usage est pris en compte lors de la conclusion de la vente, le défaut de conformité est établi puisque la chose délivrée ne satisfait pas à la destination convenue par les parties.
Dans le cas présent, les consorts [R] ' [U] ont passé commande à la société [Adresse 4] ' AV PROJEKTAI de composants en bois, structures, charpente et menuiseries extérieures, en kit, pour réaliser en auto-construction leur maison sur la parcelle qu’ils avaient préalablement acquise à [Localité 6] (30). Ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, la définition du projet s’est faite, en amont du bon de commande du 4 mars 2016, suivant plusieurs échanges de mails, la livraison effective des pièces intervenant sur site à la date du 26 juillet 2016. Aussi, il est acquis que selon la convention des parties, les pièces commandées devaient servir à la construction d’une maison d’habitation en bois, le fait que cette opération soit réalisée en auto-construction étant à cet égard indifférent.
Ainsi que le précise le rapport d’expertise qui n’a pas fait l’objet de dires, le contrat de vente n’a pas été pleinement exécuté puisqu’il s’est avéré au bout de deux semaines de montage qu’un certain nombre de composants n’avaient pas été livrés, que le projet de construction avait fait l’objet de modifications et que les plans fournis par la société AV PROJEKTAI n’étaient pas ceux visés par la commande, que les réservations relatives à la mise en 'uvre des menuiseries extérieures étaient de dimensions insuffisantes, que certains composants porteurs présentaient des défauts de dimensionnement conduisant à une altération de la géométrie au premier étage et que d’autres amorçaient une déformation anormale sous la charge du premier étage. Par ailleurs, il sera relevé que dans un mail du 16 novembre 2016, le service après-vente de la société [Adresse 4] s’engageait à fournir tous les éléments manquants, de sorte qu’il est vain pour la société AV PROJEKTAI, à qui incombe la charge de la preuve s’agissant de l’exécution de son obligation de délivrance, d’invoquer l’absence d’une non-conformité par rapport à la commande.
En outre, il sera noté que les matériaux livrés n’étaient en toute hypothèse pas de nature, alors même que leur destination était convenue à la commande s’agissant de la réalisation d’une maison, à permettre l’édification d’un tel ouvrage au vu du rapport d’expertise qui précise que les problèmes rencontrés ne sont pas liés au montage des pièces mais en lien avec un défaut de conception mis en évidence notamment par le non-respect du DTU 31.2 et un défaut de fabrication. A cet égard, il sera observé que M. [B] [H], expert mandaté par la société AV PROJEKTAI, souligne également en préambule de son rapport qu’il apparaît que le montage effectué par M. [B] [R] a été réalisé dans les règles de l’art. Cette indication tenant à l’absence de défaut affectant le montage rend totalement inopérantes les observations de la société AV PROJEKTAI tenant à l’absence de recours par les consorts [R] ' [U] à un professionnel, étant par ailleurs souligné que toute construction avec les matériaux fournis était manifestement vouée à l’échec. De plus, il n’est pas démontré que M. [B] [R] n’aurait pas mis en 'uvre les matériaux livrés dans le délai d’un mois, l’expert soulignant sur ce point que le stockage sur site a duré très peu de temps, les travaux ayant débuté début août 2016, et n’est pas à l’origine des désordres constatés.
Il s’ensuit que la société AV PROJEKTAI a manqué à son obligation de délivrance, qu’il s’agisse des matériaux effectivement livrés ou de l’usage que les consorts [R] ' [U] pouvaient légitimement en attendre, la finalité de leur projet qui avait été intégrée au stade de la commande consistant dans la construction d’une maison d’habitation.
Aussi, la responsabilité de la société AV PROJEKTAI est à ce seul titre engagée.
Il est de principe, tant au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que de celles de l’article 1604 du même code, que la partie lésée est fondée à solliciter la réparation de son préjudice par l’octroi de dommages-intérêts.
Dans le cas présent, il est constant que la maison dont le cours des travaux a été interrompu du fait des très graves désordres l’affectant s’est effondrée, ainsi que l’avait prévu l’expert.
Ce dernier a évalué le coût des travaux de démolition et de reconstruction à la somme de 120.040 EUR HT.
Ce montant n’est pas discuté dans son quantum par la société AV PROJEKTAI qui soutient toutefois que le préjudice subi ne peut être supérieur au montant du marché. Cependant, il importe de relever que le préjudice subi effectivement par les consorts [R] ' [U] consiste non seulement dans le coût des travaux de démolition qu’ils vont devoir supporter mais également dans le coût de la reconstruction de la maison, observation à ce propos étant faite que les parties étaient convenues que la vente avait pour finalité la réalisation d’une construction. En outre, la société AV PROJEKTAI n’est pas fondée à soutenir que ce préjudice tenant au coût d’une reconstruction n’était pas prévisible dès lors que les matériaux livrés ne pouvant permettre une quelconque construction, elle s’exposait nécessairement au risque de devoir engager des sommes importantes en cas de destruction de l’immeuble.
Il s’ensuit que ce chef de préjudice est fondé en son principe. Cependant, il doit être minoré dès lors que l’expert précise, au titre de l’évaluation des travaux de reprise, que les consorts [R] ' [U] prendront possession du « Clos / Couvert » mais réaliseront ensuite eux-mêmes tous les aménagements intérieurs, ce qui signifie que les travaux seront confiés à une entreprise extérieure, alors même qu’à l’origine, l’opération immobilière devait être réalisée en auto-construction, M. [B] [R] faisant son affaire personnelle des travaux de pose. Dès lors, ne peuvent être pris en compte les frais de pose qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 38.880 EUR HT selon les éléments du rapport d’expertise et la somme de 5.040 EUR HT au titre des frais de maîtrise d''uvre retenus par l’expert qui n’ont pas lieu d’être. En revanche, la cour relève que M. [B] [R] a entrepris des travaux de pose qui se sont avérés totalement vains puisqu’aucune construction ne pouvait être réalisée, compte tenu des graves défauts affectant les matériaux fournis par la société AV PROJEKTAI, ce qui justifie qu’au titre de l’indemnisation due, une somme de 20.000 EUR soit allouée aux intimés, les travaux de pose entrepris qui se sont étalés sur plusieurs mois avant leur arrêt définitif étant très avancés, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise et des photographies jointes qui mettent en évidence que le premier étage était en cours de réalisation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera donc alloué à M. [B] [R] et Mme [K] [U] la somme de 96.120 EUR (soit 120.040 EUR ' 38.880 EUR ' 5.040 EUR + 20.000 EUR) à titre d’indemnisation.
Par ailleurs, les consorts [R] ' [U] peuvent prétendre au paiement de la somme de 28.800 EUR au titre des loyers dont l’engagement a été rendu obligatoire, selon l’expert, du fait de la nécessité pour les intéressés de se reloger. Aucune observation n’est au demeurant formée de ce chef par la société AV PROJEKTAI.
En revanche, les consorts [R] ' [U] ne sont pas fondés, au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, à revendiquer le remboursement de la somme de 43.720 EUR dès lors que la société AV PROJEKTAI est par ailleurs tenue, au titre des frais de remise en état, à prendre en charge le coût des fournitures nécessaires à la reconstruction du bien, observation étant encore faite que la résolution du contrat n’est pas au cas d’espèce sollicitée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société AV PROJEKTAI à payer à M. [B] [R] et Mme [K] [U] à titre de dommages-intérêts la somme de 28.800 EUR au titre des loyers réglés sur 36 mois et infirmé sur le surplus. Et statuant à nouveau, la société AV PROJEKTAI sera condamnée à payer à M. [B] [R] et Mme [K] [U] la somme de 96.120 EUR au titre des travaux de reprise, la demande en remboursement de la somme de 43.720 EUR étant quant à elle rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En équité, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de ces dispositions en cause d’appel en faveur de M. [B] [R] et Mme [K] [U] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 3.000 EUR.
La société AV PROJEKTAI, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 7 février 2022 :
en ce qu’il a débouté la société AV PROJEKTAI de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
en ce qu’il a déclaré la société AV PROJEKTAI responsable des dysfonctionnements et désordres affectant la construction de M. [B] [R] et Mme [K] [U],
en ses dispositions relatives à l’article 9.1 des conditions générales du contrat,
en ce qu’il a condamné la société AV PROJEKTAI à payer à M. [B] [R] et Mme [K] [U] la somme de 28.800 EUR au titre des loyers réglés sur 36 mois,
dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamné la société PROJEKTAI à payer à M. [B] [R] et Mme [K] [U] la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société PROJEKTAI aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société AV PROJEKTAI à payer à M. [B] [R] et Mme [K] [U] la somme de 96.120 EUR au titre des travaux de reprise,
DEBOUTE M. [B] [R] et Mme [K] [U] de leur demande en paiement de la somme de 43.720 EUR,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société AV PROJEKTAI à payer à M. [B] [R] et Mme [K] [U] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AV PROJEKTAI de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE la société AV PROJEKTAI aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Christine BANULS.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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