Confirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er déc. 2022, n° 22/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°523
N° RG 22/01685 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SRYA
M. [G] [I]
C/
S.A.S. CLEMESSY SERVICES
Débouté du demandeur à la requête en omission de statuer.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR à la requête en omission de statuer :
Monsieur [G] [I]
né le 1er Janvier 1975 à [Localité 5] (88)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSE à la requête en omission de statuer :
La S.A.S. CLEMESSY SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me David GUILLOUET, Avocat au Barreau de LILLE, pour conseil
Le 19 avril 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire afin de:
' Dire son licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse et de faute grave,
' Condamner la SAS CLEMESSY SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
— 24.220,44 € brut au titre du versement du préavis,
— 2.422,40 € brut au titre des congés payés afférents,
— 56.691,97 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 108.991,98 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 275.340 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de ses actions,
— 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique consécutif à la perte de l’emploi,
— 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé de manière vexatoire,
— 5.000 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Allouer en réparation du préjudice spécifique résultant de sa perte de salaire, à hauteur de 2.104 € net par mois, multiplié par le nombre de mois de chômage au jour de la décision à intervenir, soit une indemnisation de 2.800 € brut X nombre de mois de chômage entre février 2018 et la date du prononcé de la décision du conseil de prud’hommes,
' Fixer le salaire moyen à la somme de 8.073,48 €,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à dater de la notification à intervenir.
Par jugement du 15 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :
' Dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Condamné la SAS CLEMESSY à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 24.220,44 € brut au titre du versement du préavis,
— 2.422,40 € brut au titre des congés payés,
— 56.691,97 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.500 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M. [I] de ses demandes de :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions,
— dommages-intérêts en réparation du préjudice économique consécutif à la perte d’emploi,
— dommages-intérêts pour licenciement prononcé de manière vexatoire,
— réparation du préjudice spécifique résultant de sa perte de salaire,
' Ordonné la remise par la SAS CLEMESSY des documents rectifiés (bulletin de salaire, attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au jugement et dit n’y avoir lieu à l’astreinte,
' Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la SAS CLEMESSY de la convocation devant le bureau de conciliation et orientation et les autres sommes à compter de la notification du jugement,
' Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil,
' Rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
' Fixé le salaire moyen à la somme de 8.073,48 €,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Mis les dépens à la charge de la SAS CLEMESSY, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Saisie d’un appel régulièrement formé le 4 février 2019 par M. [I], la Cour d’appel de Rennes a par arrêt du 28 janvier 2022 :
' Confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
' Condamné M. [I] à payer à la SAS CLEMESSY SERVICES la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' Débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [I] aux dépens d’appel.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [I] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer concernant l’indemnité pour perte de chance de bénéficier de la faculté de se voir attribuer des actions.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :
' Rectifier l’arrêt rendu en condamnant la SAS CLEMESSY SERVICES à lui verser la somme de 185.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte
de chance de bénéfice de ses actions,
' Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, suivant lesquelles la SAS CLEMESSY SERVICES demande à la cour de :
' La recevoir en ses conclusions et y faire droit,
A titre principal,
' Rejeter la requête en omission de statuer de M. [I] et l’en débouter,
' Dire que la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 28 janvier 2022, a bien statué sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [I] pour perte de chance de bénéficier de ses actions, en ce qu’elle a estimé que le licenciement de M. [I] avait une cause réelle et sérieuse et qu’il ne pouvait pas prétendre aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ainsi confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce sens,
' Condamner M. [I] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, et si ladite requête en omission de statuer venait à être accueillie,
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance à hauteur de 185.000 €,
' Débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de ses actions,
' Condamner M. [I] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si ladite requête en omission de statuer venait à être accueillie et que la cour d’appel faisait droit à la demande de dommages-intérêts de M. [I] pour perte de chances,
' Ramener le montant des dommages-intérêts sollicités par M. [I] à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
' Débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
' Condamner M. [I] à verser à la SAS CLEMESSY SERVICES la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que l’allocation de dommages et intérêts à un salarié privé de la possibilité de lever les options sur titres ou de se voir attribuer des actions du fait de son licenciement est subordonnée à l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement.
En l’espèce, pour confirmer la décision entreprise et ne pas faire droit à la demande d’indemnité pour perte de chance de bénéficier de la faculté de se voir attribuer des actions telle que formulée par M. [I], la cour a relevé que la rupture du contrat de travail de M. [I] reposait sur 'une faute disciplinaire conférant une cause réelle et sérieuse au licenciement’ et qu’en conséquence il ne pouvait 'prétendre aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a droit seulement aux indemnités compensatrices de préavis et congés afférents et à l’indemnité légale de licenciement'.
L’emploi du pluriel, dans la motivation de la cour, pour le rejet des indemnités de rupture indique que M. [I] ne pouvait pas prétendre à l’indemnité pour perte de chance de bénéficier de la faculté de se voir attribuer des actions.
Il s’ensuit qu’il ne peut être soutenu qu’il n’a pas été statué sur cette demande formulée par M. [I].
Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête formulée par M. [I] à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; le salarié dont la requête a été rejetée, doit être condamné à indemniser la société des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
REJETTE la requête en omission à statuer formulée par M. [I],
CONDAMNE M. [I] à payer à la SAS CLEMESSY SERVICES la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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