Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 janv. 2025, n° 23/08154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/08154 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHHM
Du 08 JANVIER 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [W] ccc
Me MANCELccc
Me [R] ccc
Me LASSOUED exe
[Adresse 4]
ORDONNANCE
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000200 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
Maître [M] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Samir LASSOUED, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
DEFENDEUR
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 08 janvier 2025 puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En mai 2022, M. [J] [W] a confié à M. [M] [R], avocat au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’annulation de mariage.
M. [J] [W] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d’Oise d’une contestation des honoraires de M. [M] [R].
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a débouté M. [J] [W] de sa demande de remboursement d’honoraires introduite à l’encontre de M. [M] [R], avocat de ce barreau, pour la somme de 1 500 € TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [J] [W] par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 20 novembre 2023.
M. [J] [W] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 2 décembre 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024 à laquelle l’appelant était présent assisté et l’intimé représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [J] [W] explique que l’intimé lui a demandé 800 euros dès le premier rendez-vous, puis 700 euros et 900 euros alors qu’il savait qu’il était à l’aide juridictionnelle et en lui annonçant qu’il le rembourserait. Face à l’absence de justificatifs de paiement pour les sommes de 800 € et 700 € et face à la demande spécifique de règlement en espèce, M. [W] n’a alors pas payé les derniers 900 € requis. Il fait grief à l’ordonnance du bâtonnier de n’avoir pas tenu compte du bénéfice de l’aide juridictionnelle en considérant qu’il s’agissait d’une aide accordée pour un autre dossier. Il souligne qu’il n’y a jamais eu de diligences de M. [R] pour la procédure de divorce. Enfin, il déplore l’absence de justification quant au travail effectué par Me [R].
Il convient de se référer aux conclusions écrites déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Outre l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier, il sollicite la condamnation de M. [M] [R] à lui rembourser la somme de 1500 euros indûment perçue.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter, M. [M] [R] forme appel incident et demande la condamnation de M. [J] [W] à lui régler la somme de 3000 euros HT soit la somme de 3600 euros TTC au titre des diligences effectuées dans le cadre de la procédure d’annulation de mariage conformément à la convention d’honoraires régularisée entre les parties et la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique que M. [W] a obtenu de la secrétaire du cabinet de M. [R] la signature de l’attestation pour l’aide juridictionnelle alors qu’il était clair que c’était la convention d’honoraires qui devait s’appliquer pour la procédure d’annulation de mariage.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a été notifiée à M. [J] [W] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 novembre 2023. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 décembre 2023.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [J] [W] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Sur l’appel principal
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
En l’espèce, M. [M] [R], avocat, a été saisi par M. [J] [W] concernant un dossier portant sur une procédure d’annulation de mariage.
Une convention d’honoraires a été signée par les deux parties le 20 mai 2022 laquelle visait expressément dans son article 1 une procédure en annulation de mariage. Elle prévoyait dans son article 2 des honoraires forfaitaires d’un montant de 3000 euros soit 3600 euros TTC. Un honoraire de résultat était également prévu ainsi que le remboursement des frais dans l’article 3. Enfin l’article 4 prévoyait qu’en cas de dessaisissement outre les frais et honoraires prévus à l’article 2 des honoraires complémentaires sur la base du temps passé au taux horaire de 150 euros HT devront être payés.
L’appelant soutient qu’après la signature de cette convention d’honoraires, l’intimé a accepté de prendre ce dossier d’annulation de mariage au titre de l’aide juridictionnelle en se basant notamment sur une attestation versée aux débats du 24 mai 2022 qui indique que M. [M] [R] avocat accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle dans l’intérêt de M. [W] dans le cadre d’une procédure en annulation de mariage. Cette attestation est signée.
L’intimé soutient qu’il ne s’agit pas de sa signature mais de celle de son assistante et en justifie en versant une copie de sa pièce d’identité avec sa signature qui est en effet très différente, de même qu’est différente la signature qui figure sur la convention d’honoraires. Par contre, les signatures figurant sur d’autres pièces versées au dossier telles que courriers ou conclusions s’en rapprochent.
L’intimé soutient également qu’il ne pouvait avoir fait signer une convention d’honoraires le 20 mai puis le 24 mai accepter l’aide juridictionnelle. Surtout, il explique qu’il avait accepté l’aide juridictionnelle exceptionnellement pour l’autre dossier lié déjà engagé concernant la procédure de divorce.
Réponse du magistrat délégué
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il résulte des pièces du dossier que deux procédures étaient concomitantes : une procédure d’annulation de mariage et une procédure de divorce.
Il est clair qu’au moment de la signature de la convention d’honoraires l’intention des parties étaient un accord sur le paiement d’honoraires forfaitaires. M. [W] a d’ailleurs payé pour la rédaction de l’assignation et pour la provision sollicitée soit un montant total non contesté de 1500 euros TTC.
L’intimé a par ailleurs été saisi de la procédure de divorce déjà engagée, ainsi que cela résulte des conclusions devant le juge aux affaires familiales versées à son dossier et du courrier envoyé à l’avocate préalablement saisie dès le 20 mai 2022.
Aussi, c’est à juste titre que le bâtonnier a interprété les intentions des parties au regard de l’attestation litigieuse en ce sens que M. [R] avait accepté le dossier d’annulation de mariage dans le cadre de la convention d’honoraires et la procédure de divorce, les deux procédures étant liées, au titre de l’aide juridictionnelle et qu’il a rejeté la demande de remboursement de M. [W].
L’ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée.
Sur l’appel incident
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, que M. [R] a accompli des diligences pour son client, M. [J] [W], dans le dossier d’annulation de mariage.
En particulier, les prestations fournies par M. [M] [R] ont consisté en une rédaction d’assignation devant le tribunal judiciaire de Pontoise, une saisine du ministère public et l’assistance à 2 audiences. Ces actes ont nécessité des entretiens, une analyse des pièces et des conclusions d’incident ainsi que des pièces à produire et la rédaction de correspondances. La réalité et la nature de ces diligences ne sont pas contestées.
M. [R] invoque 21 heures de travail et le montant sollicité correspond au montant forfaitaire prévu pour la procédure d’annulation menée à terme ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le temps retenu de 4 h pour la rédaction de l’assignation de 2 pages est surévalué et les frais de déplacement et plaidoirie non individualisés ni justifiés, justifient une réduction à la somme de 2500 euros HT soit 3000 euros TTC les honoraires dus par M. [W].
Sur les frais du procès
M. [J] [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [J] [W] recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Val d’Oise du 2 novembre 2023 rejetant la demande de remboursement de M. [J] [W],
Y ajoutant,
— Fixe les honoraires de M. [M] [R], avocat au barreau du Val d’Oise à la somme de 2500 € HT soit 3000 €TTC
— Condamne M. [J] [W] à payer à M. [M] [R] la somme de 3000€ TTC
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [J] [W],
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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