Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/05979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05979 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-23-001058
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [B] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1980 en SERBIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1975 en SERBIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 29 novembre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [U] et à Mme [B] [M] épouse [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 13 999 euros remboursable en 84 mensualités de 202,70 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,73 % l’an, le TAEG s’élevant à 5,88 %.
Par avenant du 20 septembre 2019, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 13 150,53 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 117,10 euros assurance comprise sur 6 mois et à la somme de 189,53 euros assurance comprise sur 93 mois à compter du 2 décembre 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 29 juin 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 4 622,40 euros arrêtée au 12 mai 2023,
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses prétentions et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la fiche d’informations précontractuelles n’était ni datée ni signée des emprunteurs.
Il a déduit les sommes versées pour 9 376,60 euros du montant emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, limité la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à lui payer la somme de 4 622,40 euros arrêtée au 12 mai 2023, en qu’il l’a déboutée du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande de condamnation solidaire en paiement de la somme de 10 561,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l’an à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 14 décembre 2022,
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 10 348,28 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l’an à compter du 10 octobre 2023 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 9 octobre 2023 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,de les condamner solidairement au paiement de la somme de 8 958,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 9 octobre 2023,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause de condamner M. et Mme [U] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle rappelle qu’aucun texte ne prévoit que la fiche d’informations précontractuelles -'FIPEN – doive être signée par l’emprunteur, la seule obligation pesant sur l’établissement de crédit étant de remettre la fiche contractuelle à l’emprunteur. Elle estime que le juge a ajouté des conditions non prévues par le texte. Elle soutient que s’agissant de la remise d’un document, une jurisprudence constante retient que l’apposition de la signature d’un client sous la mention par laquelle il reconnaît avoir reçu tel ou tel document fait pleine foi de la remise desdits documents, ce qui est le cas en l’espèce puisque les emprunteurs ont reconnu avoir reçu la FIPEN par la clause figurant dans l’encart de l’offre afférant à l’acceptation juste au-dessus de leur signature. Elle ajoute que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil mais que s’agissant de la preuve des faits juridiques, c’est l’article 1358 du code civil qui s’applique et rappelle que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Elle estime que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023 est un arrêt d’espèce dans la mesure où il apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu’à présent et avec la réglementation applicable, ce d’autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d’un document excède le seul cadre d’application de la remise de la FIPEN.
A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait juger qu’il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d’une FIPEN signée par l’emprunteur, elle demande à ce qu’il ne soit fait application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle car faire une application rétroactive de cette nouvelle règle, qui est absolument contraire aux principes admis jusqu’à présent, conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique qui prévaut en matière contractuelle.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [U] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle demande à ce que les cotisations d’assurance échues qui restent dues soient réintégrées et fixe sa créance à la somme de 8 958,20 euros soit le capital ' les versements + les cotisations d’assurance échues (13 999 ' 5 855,50 + 814,70).
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 28 mai 2024 délivrés à étude et les conclusions par actes du 17 juillet 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 29 novembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [U] non représentés, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société Sogefinancement produit par ailleurs au débat l’offre validée avec bordereau de rétractation et son avenant, la fiche de dialogue, et les éléments de solvabilité des emprunteurs, la synthèse des garanties d’assurance, la notice d’assurance, le justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds, les tableaux d’amortissement, l’historique de compte, et un décompte de créance.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme du 18 novembre 2022 enjoignant à M. et Mme [U] de régler l’arriéré de 618,39 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 19 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 10 795,19 euros.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ce point étant confirmé.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées pour 13 999 euros les sommes payées pour 8 569,34 euros avant déchéance du terme et pour 900 euros après déchéance soit un solde de 4 529,66 euros au 11 septembre 2023 selon le décompte du commissaire de justice sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum et M. et Mme [U] condamnés solidairement à payer la somme de 4 529,66 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,73 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 décembre 2022 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoqués par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé le montant dû par M. [N] [U] et Mme [B] [M] épouse [U] à la somme de 4 622,40 euros arrêtée au 12 mai 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] [U] et Mme [B] [M] épouse [U] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 529,66 euros arrêtée au 11 septembre 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ;
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Document ·
- Fichier ·
- Consommation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Privilège ·
- Qualités ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Acte
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Actif ·
- Dette ·
- Ès-qualités ·
- Commerce ·
- Date ·
- Technicien ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Agence ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Etablissement public
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Donations ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défense au fond ·
- Partage ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Repos compensateur ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Nullité des actes ·
- In solidum
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Relaxe ·
- Durée ·
- Femme ·
- Public ·
- Jeune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de suite ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Artistes ·
- Procédure
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Déchéance de la marque contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque contrefaçon de marque ·
- Similarité des produits ou services ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Différence intellectuelle ·
- Exploitation suffisante ·
- Contrefaçon de marque ·
- Exploitation continue ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Structure différente ·
- Caractère évocateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Caractère laudatif ·
- Catégorie générale ·
- Droit des affaires ·
- Famille de marques ·
- Partie figurative ·
- Syllabe d'attaque ·
- Contrat de vente ·
- Langue étrangère ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Lettre finale ·
- Usage sérieux ·
- Abréviation ·
- Attestation ·
- Déclinaison ·
- Destination ·
- Disposition ·
- Photograpie ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Expression ·
- Néologisme ·
- Catalogue ·
- Majuscule ·
- Finalité ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Pile ·
- Distribution ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque antérieure ·
- Dénomination sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Pièces ·
- Carte bancaire ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.