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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
N° de Minute : 135/25
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC7X
DEMANDEUR :
Monsieur M. [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEURS :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille
S.A.S. AFP DEVELOPPEMENT
dont le siège social est situé dont le siège est situé [Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.S. UNION MJ, prise en la personne de Me [K] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AFP DEVELOPPEMENT
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [S] [W], ès qualité d’administrateur de la SAS AFP DEVELOPPEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 4]
non comparantes, ni représentées
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
37/25 – 2ème page
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [X] a, suivant bon de commande du 22 juin 2020, conclu avec la société AFP Developpement Enelia, un contrat de vente et d’installation de velux grand confort et de stores occultants et de travaux de toiture, pour un montant total de 33.170 euros.
Aux fins de financer ces travaux, M. [X] a souscrit le 7 juillet 2020 un crédit affecté auprès de la société Cofidis par l’intermédiaire de la société AFP Developpement Enelia, d’un montant total de 33.170 euros, remboursable en 180 mensualités de 248,37 euros, au taux débiteur fixe de 3,70% l’an.
La société Cofidis a libéré les fonds le 31 octobre 2020 sur la présentation d’une attestation de livraison et d’installation.
Après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit en raison d’impayés, la société Cofidis a fait assigner M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamné au paiement des sommes dues. M. [V] [X] a attrait la société AFP Développement à la procédure.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a principalement:
— condamné M. [V] [X] a payer à la société Cofidis la somme de 33.170 euros en restitution du capital emprunté,
— condamné la société AFP Developpement à payer à M. [V] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de mise en garde,
— rejeté les autres demandes de M. [V] [X],
— condamné M. [V] [X] aux dépens de l’instance.
— rappelé que l’execution provisoire est de plein droit.
M. [V] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai du 21 janvier 2025.
Par acte du 15 mars 2025, M. [V] [X] a fait assigner la société Cofidis et la société AFP Développement devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 19 décembre 2024,
subsidiairement,
— aménager l’exécution provisoire comme suit:
— versement sur compte séquestre de la CARPA de la somme de 5.000 euros que doit reverser la société AFP Developpement à M. [X],
— versement de la somme de 200 euros par mois sur le compte séquestre de la Carpa par M. [X] jusqu’à décision de la cour d’appel à venir.
— condamner in solidum les sociétés Cofidis et AFP Développement aux dépens.
Par acte du 10 juin 2025, M. [V] [X] a fait assigner en intervention forcée la selalr Union MJ, en la personne de Me [K] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société AFP développement, et la selas BMA Administrateurs judiciaires à la procédure, la société AFP ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2025, aux fins de voir la décision à intervenir leur être opposable.
37/25 – 3ème page
Il fait valoir qu’il dispose d’un moyen sérieux de réformation en ce que le juge n’a pas sanctionné la banque de sa faute résultant de l’absence de vérification de la signature apposée sur le bon de réception et de la conformité du bon de commande avec les dispositions du code de la consommation avant de libérer les fonds, qu’il lui était demandé de sanctionner la société de crédit en la privant partiellement du capital emprunté et qu’il n’a pas sollicité la nullité du contrat de vente pour éviter de se retrouver sans toiture en cas de restitution des créances réciproques. Il constate que le juge n’a pas statué sur sa demande d’un nouvel échéancier, la déchéance du terme ayant été prononcée abusivement en absence de mise en demeure préalable régulièrement délivrée. Il considère que la société AFP Développement a manqué à son obligation de mise en garde et lui a fait perdre une chance d’obtenir une subvention.
Il considère que les conséquences du jugement sont disproportionnées en raison des multiples fautes en présence, que sa condamnation est excessive au regard de sa situation financière et professionnelle, qu’il serait contraint à souscrire un nouveau crédit.
La société Cofidis, régulièrement assignée, s’en est rapportée.
La selalr Union MJ, en la personne de Me [K] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société AFP développement, et la selas BMA Administrateurs judiciaires, ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de la décision déférée que le juge des contentieux de la protection a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, nullités non sollicitées par M. [X] qui demandait uniquement de constater la faute commise par la société de crédit et d’en tirer les conséquences. Dès lors, le moyen de réformation soulevé apparaît suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement.
Par ailleurs, M. [X] justifie avoir perçu un revenu fiscal de référence de 20.914 euros pour l’année 2023 et avoir à charge son épouse et trois enfants. Au regard de ces informations, les conséquences de l’exécution provisoire paraissent manifestement excessives.
Il en résulte que les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies et la société Cofidis ne s’y opposant pas, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 19 décembre 2024,
Condamne la société Cofidis aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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