Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 25 sept. 2025, n° 25/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 14 Juin 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 15 Mai 2025
Nature de l’Affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
N° RG 25/02177 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIED
— ---------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.S. FAIENCERIES DE GIEN
Représentée par Me Jean françois CANAKIS, avocat au barreau D’orleans
INTIMÉE
Société AHLAND HANDELSAGENTUR OHG
— ---------------------------------------------------------------------------------
Orléans, le 25 Septembre 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L’INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel D’ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Tours a :
— jugé que la société Faïenceries de Gien est à l’initiative de la résiliation du contrat,
— jugé que l’action de la société Ahland Handelsagentur oHG au titre de la responsabilité civile contractuelle n’est pas prescrite et rejette les exceptions de prescription formulées par la société Faïenceries de Gien,
— jugé que l’action de la société Ahland Handelsagentur oHG au titre de la demande indemnitaire n’est pas prescrite,
— constaté que la société Faïenceries de [Adresse 1] a violé le préavis contractuel de résiliation du contrat,
— constaté que la date de la fin des relations contractuelles aurait dû être le 14 février 2020,
— condamné la société Faïenceries de Gien à payer à la société Ahland Handelsagentur oHG la somme de 30 594,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour cause de rupture du contrat avant son terme,
— condamné la société Faïenceries de [Adresse 1] à payer à la société Ahland Handelsagentur oHG la somme de 70 924,20 euros au titre des commissions dues sur la période du 1er janvier 2018 au 14 février 2020,
— ordonné que les montants octroyés soient majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 décembre 2017,
— condamné la société Faïenceries de [Adresse 1] à verser à la société Ahland Handelsagentur oHG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de la compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné la société Faïenceries de [Adresse 1] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Suivant déclaration du 14 juin 2025, la SAS Faïenceries de [Adresse 1] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2025, la société Faïenceries de Gien demande de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société Faïenceries de [Adresse 1],
— juger que cette dernière conservera à sa charge les dépens de l’instance.
La société Ahland Handelsagentur oHG, société de droit allemand, n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La société Faïenceries de Gien expose que les parties ont mis fin au litige qui les opposait et se désiste de son instance et de son action, ce dont il convient de prendre acte.
La société Ahland Handelsagentur oHG n’ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de la société Faïenceries de Gien produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu’en vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Faïenceries de [Adresse 1] supportera les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la société Faïenceries de [Adresse 1],
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de la société Faïenceries de [Adresse 1].
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :25 Septembre 2025 à
Me Jean françois CANAKIS
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