Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er avr. 2026, n° 23/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 17 avril 2023, N° F22/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02563 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 22/00118
APPELANTE :
Madame [H] [T]
née le 17 Février 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Marion CHEVALIER, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [T] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], à compter du 21 avril 2008. Elle exerçait les fonctions de technico-commerciale avec une rémunération composée d’une partie fixe brute de 1 988€ et de commissions.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été alors proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue d’un commun accord à la date de fin du délai de réflexion.
Le motif économique de la rupture, contenu dans la lettre du 16 avril 2021, est le suivant : 'L’épidémie de Covid-19 qui dure depuis plus d’un an a conduit à une baisse drastique de l’activité…
Notre activité est directement impactée par les baisses d’activité et de chiffre d’affaires subies par nos clients…
Ces difficultés sont d’autant plus importantes que nos clients dépendent des secteurs d’activité les plus affectés par la crise sanitaire et notamment la culture, le tourisme, le transport…
Lorsque plusieurs salariés composent une catégorie professionnelle visée par des suppressions de poste, les salariés concernés par la suppression de leur poste sont déterminés par l’application des critères d’ordre, en application de l’article L. 1233-5 du code du travail.
L’application de ces critères d’ordre conduit à la suppression de votre poste de travail…
Nous sommes au regret de vous informer qu’aucun poste n’est vacant au sein de notre société dont l’effectif ne s’élève qu’à 15 salariés…'
Le 2 mai 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement du 17 avril 2023, l’a déboutée de ses demandes.
Le 15 mai 2023, [H] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 juillet 2023, elle demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 20 340€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’adaptabilité dans l’emploi ;
— la somme de 6 780€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 678€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 61 020€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2023, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’obligation de loyauté :
Attendu que le contrat de travail s’exécute de bonne
foi ;
Attendu qu’aucun élément matériel n’établit ni qu'[H] [T] ait dû conduire un véhicule dangereux ou dont le contrôle technique n’aurait pas été effectué ni qu’elle était mise à l’écart par l’employeur ;
Qu’en revanche, les courriers électroniques qui sont produits prouvent que le paiement des rémunérations qui lui étaient dues intervenait avec retard et sans intervalles réguliers (août 2019), y compris lorsqu’il faisait l’objet d’une remise en main propre (février 2019) ou était payé par virement (mars et octobre 2020) ;
Attendu qu’en payant les rémunérations dues à la salariée de manière tardive et irrégulière, la société [1] a commis un manquement à son obligation de loyauté que la cour d’appel, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l’allocation d’une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’obligation d’adaptabilité :
Attendu que l’employeur justifie de la formation professionnelle suivie par la salariée du 6 au 8 novembre 2017;
Qu’elle ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait d’un défaut d’adaptation à son emploi ou des moyens nécessaires à l’exécution de sa prestation de travail ;
Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
Sur le licenciement :
Attendu que, selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
(…)
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
Attendu que l’article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, selon lequel, en cas de baisse de travail, il est 'expressément recommandé de diminuer l’horaire de travail avant de procéder à des licenciements de personnel’ ne constitue qu’une simple recommandation ;
Attendu qu’il résulte des documents comptables produits par la société [1] qu’alors que son chiffre d’affaires net était de 2 319 917€ en 2019, il n’était plus que de 1 426 798€ en 2020 ;
Que le détail des chiffres d’affaires par trimestre et le tableau comparatif établissent également une baisse du chiffre d’affaires de 29,34% entre le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2019, de 43,89% entre le 2ème trimestre 2020 et le 2ème trimestre 2019, de 11,73% entre le 3ème trimestre 2020 et le 3ème trimestre 2019 et de 61,85% entre le 4ème trimestre 2020 et le 4ème trimestre 2019 ;
Que la baisse de chiffre d’affaires s’est encore aggravée au cours du 1er trimestre 2021 par rapport au même trimestre de l’année précédente ;
Attendu qu’il est donc établi que la durée de la baisse du chiffre d’affaires, en comparaison avec la même période de l’année précédente, égalait au moins deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
Attendu que l’existence des difficultés économiques invoquées est ainsi démontrée ;
Attendu que l’obligation de reclassement n’est pas discutée ;
Attendu qu’il en résulte que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’au vu des dispositions qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un bulletins de paie rectifié ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à [H] [T] :
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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