Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 janv. 2025, n° 23/05144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 juillet 2023, N° 22/02051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05144 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH76K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/02051
APPELANT
Monsieur [D] [C]
Deleurant chez M.[L] [C], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMÉE
S.A.R.L. COSMO TRESOR
[Adresse 6]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018, M. [D] [C] a été engagé en qualité de boulanger par la société Cosmo Trésor, qui employait habituellement moins de onze salariés, le lieu de travail étant fixé au [Adresse 1] et les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Par lettre recommandée du 28 juin 2022, dont l’avis de réception signé mentionne la date du 2 juillet 2022, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 20 juillet 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser des rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement réputé contradictoire mis à disposition le 6 juillet 2023, les premiers juges ont :
— dit que la prise d’acte est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du dernier jour travaillé, soit le 12 mai 2022,
— condamné la société Cosmo Trésor à payer à M. [C] les sommes de :
* 1 617,31 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* 3 234,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 323,46 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 617,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 300 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de suivi médical,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 26 octobre 2022, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire conforme à l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi, d’un solde de tout compte et de bulletins de salaires rectificatifs, conformes à la décision, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard et pour tous les documents, à compter du quinzième jour après la notification du jugement et dans la limite de 45 jours,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Cosmo Trésor aux entiers dépens.
Le 24 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 août 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive à 1 617,31 euros, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents à 3 234,62 euros et 323,46 euros, l’indemnité légale de licenciement à 1 617,31 euros, l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire du 10 septembre 2018 au 28 juin 2022 et de congés payés afférents, d’heures supplémentaires du 10 septembre 2018 au 12 mai 2022 et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire, pour non-respect du repos hebdomadaire, pour travail dissimulé, et au titre des congés payés, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de :
— requalifier la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Cosmo Trésor à lui payer les sommes suivantes :
* 14 103,04 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* 7 051,52 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 705,15 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 349,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 52 192,49 euros nets à titre de rappel de salaire du 10 septembre 2018 au 28 juin 2022, * 5 219,25 euros nets au titre des congés payés afférents,
* 82 726,40 euros au titre des heures supplémentaires du 10 septembre 2018 au 12 mai 2022,
* 8 272,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, * 300 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de suivi médical,
* 21 154,56 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 6 252,90 euros au titre des congés payés,
— ordonner la remise des bulletins de salaire du 10 septembre 2018 au 28 août 2022, du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte, conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour tous les documents à compter du quinzième jour après la notification de la décision,
— condamner la société Cosmo Trésor à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et son bordereau de pièces à la société Cosmo Trésor, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et ses conséquences pécuniaires
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Cette prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Le salarié soutient qu’il travaillait tous les jours de 3 heures à 12 heures sans pause, soit 9 heures par jour et 63 heures par semaine, que son employeur lui versait seulement 100 euros par mois en espèces, expliquant que le reste du salaire servait à payer les charges, que début avril 2022, l’employeur lui a demandé de travailler dans une autre boulangerie à [Localité 5], ce qu’il a accepté de faire à compter du 20 avril 2022, que le 12 mai 2022, l’employeur lui a demandé de signer un nouveau contrat de travail et que suite à son refus, il lui a demandé de rentrer chez lui.
La lettre de prise d’acte du salarié du 28 juin 2022 énonce les griefs suivants :
— l’absence de paiement des salaires du 10 septembre 2018 au 28 juin 2022,
— l’absence de paiement des heures supplémentaires du 10 septembre 2018 au 12 mai 2022,
— l’absence de congés payés,
— le non-respect du repos hebdomadaire,
— le non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire,
— le non-respect du suivi de la médecine du travail,
— l’absence de fourniture de travail depuis le 12 mai 2022 jusqu’au 28 juin 2022, date de sa prise d’acte de la rupture,
— un travail dissimulé.
En l’espèce, le contrat de travail stipule une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, sans aucune indication quant à la rémunération, et les bulletins de paie produits aux débats se rattachant à toute la durée de la relation de travail font état en dernier lieu d’un taux horaire de 10,85 euros, sans aucune mention d’heures supplémentaires.
Les manquements invoqués par le salarié en ce qu’ils tiennent en particulier à l’absence de fourniture de travail depuis le 12 mai 2022 et de paiement des salaires dans leur intégralité sur toute la durée de la relation de travail, non démentis par l’employeur, constituent des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture de ce contrat par le salarié est fondée et produit par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] a par conséquent droit aux indemnités de rupture telles que retenues par le jugement, au regard du salaire de référence de 1 617,31 euros correspondant à la moyenne des trois derniers salaires, ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dont le montant a été justement fixé par les premiers juges, eu égard à l’effectif de l’entreprise et à l’ancienneté du salarié, à hauteur d’un mois de salaire. En revanche, il convient de le débouter de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure, celle-ci n’étant pas fondée eu égard à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Alors que ce dernier indique ne pas avoir perçu l’intégralité des salaires sur toute la période de la relation contractuelle, que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent, que l’obligation de paiement du salaire pèse sur l’employeur et que celui-ci, défaillant à la procédure, ne justifie en aucune façon qu’il s’est libéré de cette obligation, il convient de faire droit à la demande du salarié en lui allouant à ce titre la somme de 52 192,49 euros bruts suivant les calculs proposés correspondant à la différence entre les salaires dus et les sommes qu’il allègue avoir perçues à hauteur de 100 euros mensuels, outre celle de 5 219,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points.
La cour rappelle en outre qu’en application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées et qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, le salarié expose qu’il dépassait hebdomadairement la durée de travail de 35 heures puisqu’il réalisait, comme déjà dit, 63 heures de travail, correspondant à une amplitude horaire journalière de 9 heures entre 3 heures et 12 heures, sans pause, et ce, durant toute la durée de la relation de travail.
Même s’il ne produit aucun décompte des heures de travail effectuées, ni aucune pièce au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, le régime probatoire sus-rappelé conduit à retenir qu’il présente des éléments suffisamment précis des heures qu’il indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle de la durée de travail d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Force est de constater que l’employeur, qui n’était pas représenté à la procédure devant les premiers juges et ne l’est pas davantage devant la présente cour, ne produit donc pas d’élément sur les heures de travail réalisées par le salarié.
Au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il sera retenu que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais dans une proportion moindre que celle qu’il demande.
Sa créance au titre des heures supplémentaires sera fixée à la somme de 3 000 euros pour la période considérée, outre la somme de 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Au regard des heures supplémentaires effectuées sur la période considérée telles que retenues par la cour, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail n’ont pas été dépassées. Aucun élément ne permet de retenir que les temps de pause n’ont pas été respectés. Le salarié sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs et le jugement sera confirmé sur ces points.
S’agissant du non-respect du repos hebdomadaire, le salarié allègue n’avoir jamais bénéficié de la moindre journée de repos pendant toute la durée de la relation de travail .
Au vu de la défaillance de l’employeur, il convient d’indemniser le préjudice nécessairement causé au salarié de ce chef en lui allouant la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et d’infirmer le jugement sur ce point.
S’agissant du travail dissimulé, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Force est de constater l’absence de toute démonstration d’une intention de la société de dissimuler les heures travaillées par le salarié. Il convient par conséquent de débouter celui-ci de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
S’agissant des congés payés, force est de constater que le bulletin de paie de février 2022 mentionne 5 jours de congés payés non pris et le dernier bulletin de paie de mai 2022 ne fait pas état de congés payés acquis et pris, alors que celui-ci de janvier 2022 indique un solde de 102 jours de congés payés, soit 82 jours en N-1 et 17,50 en N.
Alors que le salarié invoque l’absence de prise de tous congés payés pendant toute la durée de la relation contractuelle, et que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve de ce qu’il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés, n’en justifie pas, étant défaillant à la procédure, il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme demandée et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [D] [C] de ses demandes de rappels de salaire incluant les heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et d’indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il statue sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et de remise de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cosmo Trésor à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes :
* 52 192,49 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 10 septembre 2018 et le 28 juin 2022,
* 5 219,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 3 000 euros au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 10 septembre 2018 et le 12 mai 2022,
* 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect du repos hebdomadaire,
* 6 252,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
DÉBOUTE M. [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la société Cosmo Trésor aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Cosmo Trésor à payer à M. [D] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [D] [C] de ses autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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