Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 9 oct. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 09/10/2025
DOSSIER N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWDR
Monsieur [M] [C]
C/
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
UDAF DE LA MARNE
EPSM DE [7]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le neuf octobre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [C] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 2]
[Localité 8]
Appelant d’une ordonnance en date du 11 septembre 2023 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
Non comparant, représenté par Maître COULON avocat au barreau de REIMS
ET :
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
UDAF DE LA MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
EPSM DE [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 07 octobre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Monsieur [B] [C] représenté par son conseil et le ministère public entendu en ses observations, puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 11 septembre 2023 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 2 octobre 2025 par Monsieur [B] [C],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Monsieur [B] [C] à l’EPSM de [7], établissement de [Localité 8].
Par arrêté du 20 mai 2025, le Préfet de la Marne a prononcé la poursuite des soins contraints de Monsieur [B] [C] mais sous la forme d’un programme de soins.
Par arrêté du 2 septembre 2025, le Préfet de la Marne a décidé le maintien de la mesure de soins contraints avec réintégration du patient en hospitalisation complète, au vu du certificat médical en date du 2 septembre 2025 établi par le Docteur [N],
Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2024, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de REIMS d’une demande tendant au controle de la mesure d’hospitalisation par application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de REIMS a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [B] [C] faisait l’objet.
Cette ordonnance a été notifiée au patient le 12 septembre 2025.
Par ailleurs statuant sur saisine du Directeur de la Clinique [6] du 30 septembre 2025 aux fins de prolongation de la mesure d’isolement au delà de la quatre-vingt seizième heure et constatant que ni la mesure d’isolement initiale ni un avis motivé ne figuraient au dossier, le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de REIMS de Reims a par ordonnance du 1er octobre 2025 ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’encontre de [B] [C].
Par courrier parvenu au greffe de la Cour d’appel le 2 octobre 2025 Monsieur [B] [C] a indiqué ' faire appel […]pour la mesure de la contrainte psychiatrique et de l’isolement ' en motivant son recours notamment par le fait qu’il était placé sous contrainte à cause d’un complot et de quelques rendez-vous manqués au CMP à cause de la perte de son téléphone, n’ayant pas reçu les rappels de date de rendez-vous.
L’audience s’est tenue le 7 octobre 2025 au siège de la cour d’appel et la Conseillère déléguée a dans son rapport évoqué la question de l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance du 11 septembre 2025 et en tant que de besoin, à supposer que l’appel reçu vise l’ordonnance du 2 octobre 2025, seule ordonnance rendue en matière de contentieux de l’isolement à la date de celui-ci, le défaut d’intérêt à agir du patient.
Monsieur [B] [C] n’a pas comparu, un certificat médical daté du 6 octbre 2025 ayant fait état de son incapacité pour raison médicale de participer à l’audience au vu de son comportement imprévisible avec un passage à l’acte hétéro-agressif majeur de chaque instant.
Le Procureur Général a pris des réquisitions orales pour indiquer s’en rapporter quant à la recevabilité de l’appel et demander dans l’hypothèse ou l’appel serait recevable la confirmation de l’ordonnance de première instance.
Le Préfet de la Marne n’était ni présent ni représenté et il n’a pas fait parvenir d’observations écrites;
L’UDAF de la Marne, Curatrice de [B] [C] n’était ni présente ni représentée et elle n’a pas fait parvenir d’observations écrites
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise du magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte de Reims ayant été régulièrement notifiée à Monsieur Monsieur [B] [C] le 12 septembre 2025, celui-ci avait jusqu’au 22 septembre 2025 inclus pour en interjeter appel.
Son appel interjeté le 2 octobre 2025 est donc irrecevable comme ayant été formé tardivement.
Il évoque dans son acte d’appel son placement à l’isolement, mais sans faire état d’une décision précise qui aurait été rendue par la juridiction de première instance relativement à ce contentieux.
A la date du 2 octobre 2025, la seule décision ayant apparemment été rendue est celle visée ci-dessus du 1er octobre 2025 qui n’est assortie d’aucune notification à l’intéressé. Cependant cette décision étant entièrement favorable à Monsieur [B] [C], ce dernier n’avait donc aucun motif d’en interjeter appel.
Son appel interjeté le 2 octobre 2025 à le supposer également dirigé contre l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 est donc irrecevable puisque dénué d’objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons irrecevable l’appel de Monsieur [B] [C]
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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