Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 22/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 8 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ S.A.S. DANUBE INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 9]
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 185 – 25
N° RG 22/01936
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUEF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 08 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265282971716134
S.A. HELVETIA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281770099049
S.A.S. DANUBE INTERNATIONAL
Agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Danube International a fait l’acquisition d’un tour industriel pour son site situé à [Localité 6] auprès de la société Saphy Pmer (91).
Au mois de février 2018, elle a confié à la société Brousse, assurée auprès de la SA Helvetia Assurances, la livraison et la mise en place du tour industriel. Le 22 février, lors de la mise en place définitive du matériel et sa fixation au sol, le tour industriel a basculé et chuté au sol du côté des boitiers de commande.
A la suite de cet incident, la société Danube International et la société Brousse ont échangé afin de chiffrer les dégâts. La société Saphy Pmer et la société Delta Neu ont établi des devis de réparation (29 414 euros HT et 2 106 euros HT). La société Brousse a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a sollicité une expertise amiable. Le cabinet d’expertise Aumarex a été missionné pour le compte de la société Brousse et de son assureur, la société Helvetia Assurances.
La société Danube International a également effectué une déclaration de sinistre et la compagnie d’assurance Intrust Zurich a missionné un expert, le cabinet Cunningham Lindsey.
Les opérations d’expertise se sont déroulées les 3 et 17 mai 2018, à l’issue desquelles un procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi le 13 septembre 2018. Il a été conclu que le sinistre était consécutif à une chute du tour industriel neuf lors de sa fixation au sol par la société Brousse et qu’il était préférable, eu égard à l’ampleur des dégâts, de remplacer à l’identique le tour industriel plutôt que de procéder à des réparations risquant d’engendrer un coût plus important.
Par acte du 26 mai 2020 enrôlé sous le RG 2020 001818, la société Danube International a fait assigner devant le tribunal de commerce de Blois le cabinet Nocaudie Développement (courtier Helvetia) en paiement de la somme de 39 947 euros HT correspondant à :
* dommages matériels : remplacement à l’identique du tour : 34 982 euros HT et réparation système d’aspiration : 2 160 euros HT
* perte d’exploitation : surcoût lié à la prise en charge d’heures supplémentaires effectuées par des salariés sur un autre tour en fonctionnement : 2 805 euros HT.
Le cabinet Nocaudie ayant indiqué qu’il n’intervenait qu’en qualité de courtier d’assurance, la société Danube International a, par acte du 26 novembre 2020 enrôlé sous le RG 2021 000053, fait assigner devant le même tribunal la société Helvetia Assurances, en qualité d’assureur de la société Brousse, et ce au visa de l’article 1240 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal de commerce, la société Danube International a porté sa demande en paiement à la somme de 49 395,50 euros HT à raison de l’aggravation du préjudice, le tour industriel n’ayant pas été remplacé.
En retenant la responsabilité délictuelle de la société Helvetia Assurances à l’égard de la société Danube International et en considérant que cette dernière apportait la preuve de son préjudice, le tribunal de commerce de Blois a, par jugement contradictoire du 8 juillet 2022 :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2020 1818 et 2021 0053,
— condamné la SA Helvetia Assurances à payer à la SAS Danube International la somme de 49.395,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018,
— condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Danube International la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Helvetia Assurances aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 84,48 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 3 août 2022, la SA Helvetia Assurances a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l’exception de la disposition relative à la jonction des affaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SA Helvetia Assurances demande à la cour de :
Vu le principe de non-cumul des responsabilités,
Vu les articles L.132-8 et L.133-1 du code de commerce,
Vu le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017,
— déclarer la société Helvetia Assurances recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'- condamné la Helvetia Assurances à payer à la SAS Danube International la somme de 49.395,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018,
— condamné la société Helvetia Assurances à payer à la SA Danube International la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Helvetia Assurances aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 84,48 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire',
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Danube International irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes,
— l’en débouter,
— condamner la société Danube International à payer à la société Helvetia Assurances une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Danube International aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la SAS Danube International demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise amiable,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article L.3222-4 du code des transports,
— déclarer la compagnie Helvetia Assurances irrecevable et subsidiairement non fondée en son appel,
en conséquence,
— confirmer en son principe le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Blois le 8 juillet 2022,
Y ajoutant,
— déclarer la société Danube International bien fondée en son appel incident relatif à l’actualisation de son préjudice,
Y faisant droit,
— condamner la compagnie Helvetia Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Brousse (contrat Helvetia n° 21602309) à payer à la société Danube International la somme de 57 564,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018,
— condamner la compagnie Helvetia Assurances à payer à la société Danube International la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Helvetia Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Didier Caillaud, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS :
La société Danube International, destinataire de la marchandise à livrer, ne conteste pas le lien contractuel établi entre elle et la société Brousse, assurée par la société Helvetia Assurances, chargée des opérations de transport et de mise en place du tour industriel, nonobstant l’absence de contrat écrit. Il en résulte que la responsabilité de la société Brousse ne peut être recherchée en sa qualité de transporteur et de manutentionnaire que dans un cadre contractuel, et non sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la société Danube International exerce une action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Brousse, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2019 du tribunal de commerce de Pontoise, et ce en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Aux termes de l’article L.124-3, 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré'.
Sur la recevabilité des demandes de la société Danube International :
La société Helvetia Assurances soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Danube International à trois titres.
* l’absence d’intérêt à agir
L’appelante soutient que la société Danube International était assurée auprès de la compagnie Zurich qui, dans le cadre de sa garantie, a mis en oeuvre une expertise amiable ; que les dommages survenus au mois de février 2018 ont donc nécessairement été indemnisés par la compagnie Zurich, de sorte que la société Danube International n’a aucun intérêt à agir à son encontre. Elle relève qu’il appartient à l’intimée d’établir sans équivoque qu’elle n’a pas été indemnisée.
La société Danube International affirme qu’elle n’a reçu aucune indemnisation de la part de son assureur et produit une attestion d’assurance de la compagnie Zurich Insurance établie le 26 novembre 2021 aux termes de laquelle 'Nous soussignés Zurich Insurance PLC (France) dont le siège social est sis à [Adresse 8], attestons par la présente que le sinistre Bris de Machine survenu le 22 février 2018 chez Danube International -[Localité 5] 41600- n’a fait l’objet d’aucune prise en charge au titre de la police Dommages aux Biens n° 7400030632".
Ainsi que le souligne la société Danube International, cette attestation indique clairement les informations permettant d’identifier l’émetteur de celle-ci, à savoir le nom de l’assurance, son siège social ainsi que son numéro d’immatriculation (484 373 295 RCS [Localité 7]) figurant sur le tampon appliqué avec la signature. L’attestation est datée et signée par l’assureur et précise la mention 'pour servir et valoir ce que de droit’ et vise précisément le sinistre en cause.
Enfin, la société Danube International a communiqué (pièce 10) l’intégralité de son contrat d’assurance portant le n° 7400030632 correspondant à celui mentionné dans l’attestation.
La valeur probante de cette attestation est donc établie, ce dont il résulte qu’aucune indemnisation n’a été versée à la société Danube International en réparation du dommage subi, laquelle conserve un intérêt à agir.
* la prescription annale
La société Helvetia Assurances qui considère que la société Brousse a effectué des opérations de manutention supplémentaires entrant dans le contrat de transport à titre de prestations annexes, se prévaut des dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce et de l’article 25 du contrat type général, dont elle déduit que la marchandise ayant été transportée, manutentionnée et endommagée le 22 février 2018, la prescription arrivait à échéance le 22 février 2019, de sorte que l’action intentée à son encontre par assignation du 26 novembre 2020 est tardive.
L’article 133-6 du code de commerce dispose que 'les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité'.
L’article 25 du contrat type général stipule que 'toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire'.
Il ressort des pièces produites, en l’absence de contrat écrit, et notamment du procès verbal de constatations contradictoire du 13 septembre 2018 que la société Brousse 'a procédé au transfert du tour industriel de l’extérieur vers l’intérieur du bâtiment au niveau de sa position définitive. Par manque de temps, la société est repartie sans fixer le tour au sol. Une deuxième intervention a eu lieu le 22 février 2018 pour la mise en place définitive et la fixation au sol du tour industriel par la société Brousse. Lors d’une manipulation, la société Brousse a procédé au levage du tour industriel afin de le positionner au niveau des tiges filetées préalablement scellées dans le sol. Lors de cette manipulation, le tour industriel a basculé et a chuté au sol du côté des boîtiers de commande'.
Il en résulte d’une part que c’est la prestation de manutention qui a été mal exécutée lors de la mise en place du matériel et non la prestation de transport, d’autre part que la prestation de manutention était indépendante de celle du transport, et non annexe, puisqu’elle a eu lieu le lendemain du transport et a fait appel à un savoir-faire distinct pour manipuler et déposer le tour industriel sur des tiges filetées préalablement scellées dans le sol.
La mise en place et la fixation au sol de manière définitive du tour industriel n’ayant manifestement pas revêtu un caractère accessoire, eu égard à leur spécificité, par rapport à l’opération de transport dont elles peuvent être dissociées, la prescription annale prévue pour les contrats de transports n’est pas applicable en l’espèce.
Enfin, la société Helvetia Assurances invoque l’article 11 des conditions générales de prestations de levage – manutention de l’Union Française du Levage (UFL) selon lequel 'les actions en responsabilité contractuelle du client à l’encontre du prestataire et réciproquement, exception faite des actions en recouvrement de créances, se prescrivent dans le délai d’une année à compter du jour auquel s’est produit l’événement faisant l’objet d’une telle action'.
Outre que ces conditions générales n’ont pas été portées la connaissance de la société Danube International, le document produit (pièce 4) les contenant date du mois de décembre 2020 et s’avère postérieur au sinistre du mois de février 2018.
* la prescrition biennale
La société Helvetia Assurances fait valoir que dans le cadre de son action directe, la société Danube International invoque la responsabilité contractuelle de la société Brousse pour obtenir la garantie de son assureur, la compagnie Helvetia Assurances; que le recours formé à son encontre a donc exclusivement pour fondement le contrat d’assurance et relève de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances en vertu duquel 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance’ ; qu’en toute hyptohèse, elle est fondée à opposer à la société Danube International les éventuelles
exceptions opposables à l’assuré en application de l’article L.112-6 du code des assurances ('L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire').
La société Danube International réplique que le recours dirigé à l’encontre de la société Helvetia Assurances est soumis à la prescription de droit commun, soit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L.124-3 du code des assurances, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son
assuré (3ème Civ., 14 septembre 2023, n° 22-21493).
Il en résulte que le dommage étant survenu le 22 février 2018 et le recours contre la société Helvetia Assurances intenté le 26 novembre 2020, l’action directe contre l’assureur mise en oeuvre par la société Danube International ne se trouve pas prescrite.
Réparant l’omission de statuer de ce chef des premiers juges, il convient de déclarer recevables les demandes de la société Danube International.
Au fond :
La société Helvetia Assurances fait valoir que son assurée a effectué des opérations de manutention supplémentaires qui entrent dans le contrat de transport à titre de prestations annexes ; qu’en cas de dommages au cours de ces manutentions supplémentaires, le contrat type général prévoit que la manutention supplémentaire de l’envoi est réputée exécutée pour le compte du destinataire et sous sa responsabilité, de sorte que la responsabilité de toute opération de manutention supplémentaire au contrat de transport incombe au destinataire, soit en l’espèce la société Danube International.
Ainsi qu’il a été jugé précédemment, l’opération de manutention n’étant pas dans le cas présent une prestation annexe au contrat de transport, la société Helvetia Assurances ne peut utilement invoquer les stipulations du contrat type général.
Il ressort du procès verbal de constatations contradictoire du 13 septembre 2018 que le sinistre est consécutif à une chute du tour industriel neuf lors de la fixation au sol par la société Brousse.
Il en résulte que la société Brousse a manqué à son obligation de résultat de manutention en vue de la fixation au sol du tour industriel et est responsable des dommages causés au matériel.
Le montant du préjudice tel qu’arrêté par les premiers juges conformément à l’évaluation des experts des deux parties n’est pas contesté par la société Helvetia Assurances.
La société Danube International sollicite l’actualisation de son préjudice.
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement'.
En l’espèce, l’instance a été introduite devant le tribunal de commerce de Blois par acte du 26 mai 2020, de sorte qu’en l’absence de disposition du jugement entrepris écartant l’exécution provisoire de droit, il appartenait à la société Danube International d’en solliciter et poursuivre le cas échéant l’exécution, nonobstant appel.
Faute d’en justifier, la société Danube International ne saurait réclamer l’aggravation de son préjudice de perte d’exploitation depuis le prononcé de la décision de première instance.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Danube International la somme de 49 395,50 euros HT, en réparation de son préjudice, sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2020, sans qu’il soit fait droit à la demande d’actualisation du préjudice.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Helvetia Assurances, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Danube International la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réparant l’omission de statuer des premiers juges du chef de la recevabilité des demandes de la société Danube International,
Déclare recevables les demandes de la société Danube International,
Confirme le jugement du 8 juillet 2022 du tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le point départ des intérêts,
Statuant à nouveau du seul chef réformé et y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 49 395,50 euros HT courent à compter du 19 février 2020,
Condamne la SA Helvetia Assurances aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Didier Caillaud, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Helvetia Assurances à verser à la SAS Danube International la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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