Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI ASSURANCE, S.N.C. DARTY GRAND OUEST, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société c/ [ U ] FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°72
N° RG 23/01687 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G276
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.N.C. DARTY GRAND OUEST
C/
[N]
[K]
[K]
[K]
Société [U] FRANCE
S.A. GENERALI ASSURANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01687 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G276
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2023 rendu par le TJ de [Localité 17].
APPELANTES :
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 14]
S.N.C. DARTY GRAND OUEST
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Charlotte LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [C] [K] mineur représenté par Madame [O] [N] et Monsieur [J] [K].
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [V] [K] mineure représentée par Madame [O] [N] et Monsieur [J] [K].
née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 5]
ayant tous les quatre pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie PERRICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société [U] FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 15]
GENERALI ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 13]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[O] [N] et [J] [K] étaient propriétaires [Adresse 12], en Charente-Maritime, d’un pavillon d’habitation où ils demeuraient avec leurs deux enfants mineurs [C] [K] et [V] [K].
Le bien était assuré auprès de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel – 'ACM'.
Il a été en grande partie détruit par un incendie le 17 octobre 2013.
Suspectant que l’incendie avait pris naissance dans le lave-linge équipant leur maison, Mme [N] et M. [K] ont fait assigner par actes du 20 juin 2014 la société Darty auprès de laquelle ils avaient acquis l’appareil, son fabricant la société [U] France ainsi que les assureurs respectifs de ces deux sociétés, les compagnies Zurich Insurance Plc et Generali, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle pour voir instituer une expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 juillet 2014 désignant M. [X], lequel s’est adjoint comme sapiteur le laboratoire IC 2000 puis a été remplacé selon ordonnance du 26 février 2017 par M. [Z], qui a pris sa suite, a poursuivi et achevé les opérations d’expertise et a déposé son rapport définitif en date du 25 novembre 2018.
[O] [N] et [J] [K] ainsi que les ACM ont fait assigner par actes des 16, 20 et 27 octobre 2020 la SAS [U] France, la SA Generali, la SNC Darty et la société Zurich Insurance PLC devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour les entendre juger responsables du sinistre et condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Mme [N] et M. [K] sont intervenus volontairement en cours d’instance par conclusions en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C] [K] et [V] [K] pour solliciter aussi l’indemnisation du préjudice de ceux-ci.
La société Darty et son assureur Zurich ont conclu au rejet de cette action au motif que les conditions de mise en oeuvre de la garantie du vendeur pour vice caché n’étaient pas réunies.
La société [U] et la SA Generali Iard ont contesté la qualité à agir de la société Assurances du Crédit Mutuel, et conclu au rejet des demandes dirigées à leur encontre en récusant l’origine de l’appareil sinistré, en arguant d’une absence de preuve du défaut du lave-linge en lien de causalité avec l’incendie, et en contestant plus subsidiairement le montant des préjudices invoqués.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [O] [N] et de M. [J] [K] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C] [K] et [V] [K]
* déclaré la société [U] France et la SA Generali Iard irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des Assurances du Crédit Mutuel
* déclaré la société [U] France et la société Generali tenues de garantir le défaut du lave-linge ayant occasionné l’incendie
* déclaré la SNC Darty et la société Zurich Insurance PLC tenues de garantir le vice caché du lave linge vendu
* fixé le préjudice de Mme [O] [N] et M. [J] [K] en leur nom personnel à 276.048,17 €
* fixé le préjudice de Mme [O] [N] et de M. [J] [K] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C] [K] et [V] [K] à la somme de 1.000 € par enfant
* déclaré la SA Generali Iard fondée à opposer une franchise contractuelle de 5.000 €
* condamné in solidum la SAS [U] France et la SA Generali d’une part, et la SNC Darty et la société Zurich Insurance PLC d’autre part, à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 237.385,73 € et celle de 22.567,96 € au titre des frais d’expertise sur le fondement du recours subrogatoire
* condamné in solidum la SAS [U] France et la SA Generali d’une part et la SNC Darty et la société Zurich Insurance PLC d’autre part, à verser à Mme [O] [N] et M. [J] [K] en leur nom personnel la somme totale de 38.662,44 € en réparation du préjudice lié à l’incendie
* condamné in solidum la SAS [U] France et la SA Generali d’une part, et la SNC Darty et la société Zurich Insurance PLC d’autre part, à verser à Mme [O] [N] et M. [J] [K] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [C] [K] la somme de 1.000 €
* condamné in solidum la SAS [U] France et la SA Generali d’une part, et la SNC Darty et la société Zurich Insurance PLC d’autre part, à verser à Mme [O] [N] et M. [J] [K] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [V] [K] la somme de 1.000 €
*condamné in solidum la SAS [U] France et la SA Generali d’une part, et la SNC Darty et la société Zurich Insurance PLC d’autre part, à verser à Mme [O] [N] et M. [J] [K] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné in solidum la SAS [U] France et la SA Generali d’une part, et la SNC Darty et la société Zurich Insurance PLC d’autre part, aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la compagnie ACM relevait de la seule compétence du juge de la mise en état, qui n’en avait pas été saisi
— que les demandeurs démontraient avoir acquis leur lave-linge auprès de la société Darty le 9 juillet 2009
— qu’il s’agissait d’un appareil de marque [U]
— que la carcasse présente dans la maison incendiée et examiné par l’expert était bien celle de cet appareil
— que l’ajout de pièces rendant le lave-linge différent de celui vendu n’était pas établi
— que l’incendie avait pris naissance dans la pièce où se trouvait cet appareil
— que l’expert excluait de façon convaincante que le sèche-linge pût être à l’origine du feu
— que rien n’accréditait que les interventions sur l’appareil réalisées par Darty après la vente eussent un lien de causalité quelconque avec l’incendie
— que l’expert avait conclu de façon convaincante que le départ de feu ne pouvait s’expliquer que par le développement du feu sur la pastille de contact du système de fermeture de la porte, qui présentait des marques de fusion
— que le fait que la cause exacte de ce défaut ne soit pas établie était sans incidence sur le constat que le lave-linge présentait un défaut dans le fonctionnement de cette pastille de contact de la porte ayant conduit à un départ du feu
— que le produit n’offrait donc pas la sécurité normale à laquelle l’usager pouvait s’attendre
— que ce défaut existait à l’époque de la mise en circulation de l’appareil, aucune autre origine n’ayant pu être décelée
— que le fabricant ne rapportait pas la preuve contraire
— que la responsabilité de la société [U] était donc engagée sur le fondement des produits défectueux
— qu’elle était tenue avec son assureur de réparer les préjudices subis
— que le défaut existant à la date de la vente, et étant caché pour l’acheteur, la société Darty en devait garantie et, vendeur professionnel, était réputée le connaître
— que le préjudice immobilier s’appréciait à 157.013,83 € au vu du devis de reconstruction
contrôlé par l’expert et son sapiteur
— que le préjudice mobilier s’établissait à la somme chiffrée par l’expert
— que Mme [N], qui exerçait dans les lieux sinistrés son activité d’assistante maternelle, justifiait d’une perte de revenus en lien de causalité avec l’incendie
— que la famille avait subi pendant deux ans un trouble de jouissance
— que les parents et les enfants avaient chacun subi un préjudice moral, distinct du trouble de jouissance
— que les ACM justifiaient être subrogées dans les droits de leurs assurés par des quittances subrogatives
— qu’il n’était pas démontré qu’elles aient adhéré à une convention inter-assurance les privant de recours subrogatoire pour les frais d’expertise.
— que le fabricant, le vendeur et leurs assureurs respectifs étaient tenus in solidum à réparation, Generali étant en droit d’opposer sa franchise de 5.000€.
La SA Zurich Insurance et la société Darty Grand Ouest ont relevé appel le 12juillet 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 13 octobre 2023 par la société Darty Grand Ouest et la société Zurich Insurance PLC
* le 12 septembre 2024 par la SAS [U] France et la société Generali
* le 2 octobre 2024 par Mme [N] et M. [K].
La société Darty Grand Ouest et la société Zurich Insurance PLC demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Darty et les a condamnées :
et statuant à nouveau :
¿ à titre principal :
.juger que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Darty Grand Ouest sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas réunies
Par conséquent :
.mettre hors de cause les sociétés Darty Grand Ouest et Zurich Insurance PLC
.débouter Mme [N] et M. [K] de leurs demandes à leur encontre
.de condamner in solidum les sociétés [U] France et Generali Assurance, Mme [N] et M. [K] aux entiers dépens et à leur verser 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
¿ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que la responsabilité de la société Darty est susceptible d’être engagée en l’espèce
.de juger que la part de responsabilité mise à la charge des sociétés Darty et Zurich ne saurait excéder 15%.
Elles soutiennent que l’expert judiciaire n’a pu malgré ses minutieuses recherches identifier de manière certaine l’existence d’un vice intrinsèque au lave-linge.
Elles font valoir que la pièce suspectée, la pastille de contact de fermeture de la porte, n’a pas été prélevée sur l’appareil mais parmi diverses pièces qui se trouvaient dans un carton, et dont la provenance n’est donc pas certaine. Elles relèvent que le rapport du laboratoire est rédigé à cet égard avec une réserve systématique sur l’origine. Elles observent que la forme de cette pièces s’avère au surplus légèrement différente de celle ayant servi de comparaison.
Elles récusent toute incidence probatoire du rappel de certains lave-linge de la marque [U] auquel Darty a procédé en 2016, sept ans après la vente de l’appareil litigieux.
Elles objectent qu’à l’issue de l’expertise, il demeure de nombreuses incertitudes quant à l’éventuel rôle causal de la pièce.
Elles considèrent que l’origine du sinistre demeure à ce jour inconnue, et que la preuve d’un vice de la chose vendue par Darty n’est pas rapportée.
Elles ajoutent qu’il n’est au surplus par démontré de lien de causalité entre un éventuel défaut de cette pastille de contact équipant le lave-linge vendu et le sinistre du 17 octobre 2013.
Elles réfutent toute incidence de ses trois interventions en service après-vente au domicile des consorts [N]/[K], en maintenant qu’elles n’ont jamais concerné le système de fermeture de la porte, directement ou indirectement, mais seulement le bloc laveur, qui n’a jamais été incriminé ni même soupçonné dans la survenance de l’incendie.
Elles soutiennent subsidiairement si la cour confirmait l’analyse du tribunal que le rôle du fabricant serait alors prépondérant, justifiant que le vendeur ne supporte que 15% de part de responsabilité.
La SAS [U] France et la société Generali demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité dans la survenance de l’incendie et les a condamnées à indemniser les demandeurs, et statuant à nouveau, de :
¿ à titre principal :
.juger que les conditions de la responsabilité de la société [U] France en application des articles 1245 et suivants du code civil ne sont pas réunies en l’absence de preuve de l’implication d’un lave-linge de marque [U] dans l’incendie et du défaut du lave-linge ayant un lien de causalité avec l’incendie
Par conséquent, débouter les demandeurs et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre
.condamner in solidum les consorts [N]/[K] à leur régler 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
¿ à titre subsidiaire :
.confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum entre d’une part [U]/Generali et d’autre part Darty/Zurich
.rejeter la demande de Darty et Zurich tendant à voir limiter la responsabilité de la société Darty à hauteur de 15%
.juger que les consorts [N]/[K] ne rapportent pas la preuve des préjudices de jouissance et moral allégués ; en toute hypothèse, dire et juger que la demande formulée au titre du préjudice moral ne pourra excéder 2.000 €
Par conséquent, les en débouter
.condamner in solidum les consorts [N]/[K] à leur régler 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
¿ En toute hypothèse :
.juger que la compagnie Generali Iard est recevable et bien fondée à opposer à toute personne qui sollicite la mise en oeuvre de la garantie la franchise de 5.000 € stipulée à la police.
Elles rappellent que le régime invoqué à leur encontre de la responsabilité du fabricant au titre d’un défaut de sécurité du produit requiert de la victime la preuve du défaut de sécurité du produit et d’un lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
Elles font valoir que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, et que la preuve ne peut reposer sur une présomption.
Elles en déduisent que l’argumentation des demandeurs, qui revient à soutenir que la zone de départ de l’incendie emporterait une présomption du défaut du produit, doit être écartée.
Elles maintiennent que l’implication d’un lave-linge [U] dans l’incendie n’est pas démontrée, en faisant valoir qu’aucune identification ni aucun marquage n’ont été retrouvés sur l’appareil incendié ; que la facture d’achat de l’appareil équipant l’habitation incendiée n’a jamais été communiquée ; que la date figurant sur un bon d’intervention SAV de Darty comme désignant l’achat de l’appareil est postérieure de près d’un mois à celle à laquelle les consorts [N]/[K] disent avoir acheté leur lave-linge sans que ce décalage soit expliqué ni explicable ; que la facture d’achat par Darty de 186 appareils [U] ne prouve pas que l’appareil incendié était l’un d’eux.
Elles objectent aussi que de nombreux éléments extérieurs au lave-linge ont été prélevés et examinés sans qu’il soit possible d’en identifier la provenance, et font valoir que rien n’indique que la pastille de contact analysée par le laboratoire IC 2000, prélevée dans un carton contenant des éléments disparates dont certains sans lien avéré avec le lave-linge, appartenait bien au lave-linge équipant les lieux sinistrés, et qu’à l’inverse, il existe des différences avérées entre cette pièce et la pièce de comparaison que s’est procurée l’expert judiciaire, différences précisément situées au droit de l’organe suspecté d’être à l’origine de l’incendie. Elles en déduisent, soit que la pastille analysée par le laboratoire IC 2000 et l’expert n’appartient pas à la machine litigieuse, soit qu’elle est une pièce de rechange installée sur cette machine postérieurement à son achat, soit que le lave-linge n’est tout simplement pas un lave-linge [U].
Elles ajoutent que la comparaison du lave-linge incriminé avec un lave-linge témoin de comparaison a conduit à identifier de nombreuses différences entre les deux appareils, notamment sur la pièce stigmatisée par l’expert judiciaire, et indiquent que ces différences ne peuvent au surplus s’expliquer par une évolution de fabrication.
Elles soutiennent que la cause de l’incendie demeure incertaine, et qu’il est en revanche établi qu’il n’est pas parti du bandeau de commande du lave-linge. Elles rappellent que l’expert a constaté que l’autre face en contact avec la pastille ne présentait que des dégradations modérées, et font valoir qu’il n’aurait pu en être ainsi si le feu était parti de la pastille.
Elles dénient toute portée dans ce litige de la compagne de rappel de certains lave-linge [U] à laquelle Darty a procédé en 2016.
À titre subsidiaire, si la cour retient que le lave-linge équipant l’habitation est un lave-linge [U] et qu’il présentait un défaut, la société [U] et son assureur demandent alors que la condamnation in solidum prononcée par le tribunal soit confirmée, en faisant valoir que la prétention subsidiaire de Darty et son assureur à ne subir que 15% de part de responsabilité n’est qu’une façon de contourner leur absence de recours en garantie en première instance à leur encontre, recours qui serait irrecevable s’il était formé pour la première fois en cause d’appel et qui n’est au demeurant pas formalisé.
Subsidiairement, elles discutent l’évaluation des préjudices invoqués, et la réalité même d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Mme [N] et M. [K] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions
— de débouter les sociétés Darty et Zurich Insurance de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— de débouter les sociétés [U] et Generali Iard de l’ensemble de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— de condamner les sociétés Darty, Zurich Insurance, [U] France et Generali Iard au paiement de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux dépens.
Ils observent au vu des chefs de conclusions adverses visant la compagnie ACM que celle-ci n’a pas été intimée et qu’elle n’est donc pas partie à l’instance d’appel.
Ils considèrent que la formulation du dispositif des conclusions de la société [U] et son assureur ne remettent pas en cause le quantum des condamnations prononcées.
Ils soutiennent que la traçabilité de leur appareil est établie par la facture émise par [U] le 26 juin 2009, la facture d’achat de Darty auprès d'[U] du 9 juillet 2009, le courrier de Sogedis et la reconnaissance expresse par Darty,ainsi que par les analyses du laboratoire IC 2000.
Ils récusent la contestation formulée sur l’origine de la pastille de contact étudiée par l’expert judiciaire et son sapiteur, en rappelant que l’expert s’en est longuement expliqué, les infimes dissemblances constatées provenant de variantes de fabrication sur lesquelles [U] n’a jamais consenti à s’expliquer durant l’expertise pour produire après le dessaisissement de l’expert, qui avait vainement réclamés des justificatifs, des éléments issus de ses propres outils de gestion informatiques qui sont dépourvus de force probante car totalement invérifiables.
Ils affirment que leur lave-linge n’avait jamais subi d’intervention sur cette pièce ni sur cette partie du bandeau et de la porte.
Ils réfutent l’affirmation de la société [U] et son assureur selon laquelle la preuve du défaut d’un produit ne pourrait pas être fournie par voie de présomption, en faisant valoir que la Cour de justice de l’Union européenne ne refuse que les présomptions irréfragables, ici non en cause, mais qu’elle admet tout à fait que la preuve du défaut d’un produit soit rapportée par voie d’éléments de fait constituant un faisceau d’indices concordants. Ils approuvent le tribunal d’avoir recensé les éléments concordants en l’espèce.
Ils estiment que [U] et son assureur dénaturent les jurisprudences qu’ils invoquent.
Ils soutiennent que le lave-linge était affecté d’un défaut caché antérieur à la vente qui engage la garantie du vendeur la société Darty, et rappellent que celle-ci est présumée en sa qualité de professionnelle avoir eu connaissance du vice. Ils font valoir que l’expert retient en termes affirmatifs qu’il s’est produit sur la machine à laver un désordre électrique avec des traces de fusion sur une cosse du faisceau et des désordres sur une pastille de contact. Ils rappellent que l’expert a envisagé, pour les exclure toutes les autres causes possibles de l’incendie, et qu’il a formellement écarté toute faute des victimes.
Ils concluent au rejet de la demande, nouvelle en appel, par laquelle la société Darty sollicite la fixation de sa responsabilité à proportion de 15% seulement.
Ils considèrent que le dispositif des conclusions d’appelants ne contient pas de demande de réformation du montant des condamnations prononcées en première instance.
Ils rappellent que la compagnie ACM n’est pas partie à l’instance, et font valoir que la cour ne peut juger ce qui ne lui est pas dévolu.
Ils considèrent que le chef de décision afférent à la franchise de la compagnie Generali n’a jamais été remis en cause dans le cadre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S’agissant de l’origine de l’incendie, Madame [N] a d’emblée et constamment relaté en termes circonstanciés que le jeudi 17 octobre 2013, alors qu’elle était assise dans le canapé de sa maison en train de regarder la télévision, son attention avait été attirée par un bruit venant du cellier, suivi d’un second bruit, et que s’étant levée pour y aller voir, elle avait ouvert la porte du cellier et vu sa machine à laver le linge en feu, des flammes sortant du devant de l’appareil (cf pièce n°3 des intimés et rapport d’expertise reprenant ces déclarations).
Il n’existe aucun motif de suspecter la sincérité de ces déclarations.
Elles sont cohérentes avec les constatations opérées par l’expert judiciaire [X], qui s’était déplacé contradictoirement sur le site et avait procédé à des observations et examens avant de donner son accord pour la mise en oeuvre des travaux de reconstruction de la maison sinistrée, et qui a indiqué dans sa note intermédiaire n°1 du 22 octobre 2014 :
'L’analyse de la scène d’incendie nous permet de localiser l’origine géographique du départ de l’incendie dans le cellier.
Dans ce volume, deux appareils électro-ménagers attirent notre attention :
-1 lave-linge de marque [U]
-1 sèche-linge a priori de la marque Laden.
Le lave-linge et le sèche-linge ont été prélevés et stockés en vue d’une analyse détaillée en présence de l’ensemble des parties'.
L’expert judiciaire [Z], directeur de recherches honoraire au CNRS, a exposé l’analyse quantitative de la dynamique du feu (cf rapport p. 30 à 32) qui lui fait affirmer que l’incendie a pris sa source dans le cellier au niveau des appareils ménagers lave-linge et sèche-linge, et que le feu a pris dans le lave-linge avant de se communiquer ensuite au sèche-linge (p32).
Il a maintenu cette position en réponse à un dire de contestation de la société [U] (cf 'réponses aux dires pages 2 et 9) en écrivant :
'Sur la base des traces laissées par le départ et le développement du feu, de leur interprétation en conformité technique et scientifique avec les principes de la physico-chimie de la combustion, il est bien établi que le feu a pris naissance dans le cellier, au niveau du lave-linge qui s’y trouvait et qui venait d’être mis en marche (point origine). Cette assertion se trouve en accord avec le témoignage de la propriétaire qui était présente '.
Ces analyses argumentées ne sont pas réfutées. Elles sont convaincantes.
Une origine de l’incendie dans le sèche-linge a été formellement exclue par le sapiteur et par l’expert judiciaire, et elle n’est évoquée, fût-ce à titre d’hypothèse, par personne.
S’agissant de la marque du lave-linge et de sa traçabilité, il est établi par les productions que le lave-linge présent dans le cellier de la maison des consorts [N]/[K], et incendié, est un lave-linge de marque [U] qu’ils avaient acheté le 9 juillet 2009 au magasin 'Darty’ de [Localité 18], ainsi qu’il ressort clairement :
— de la facture au nom de [O] [N] ayant pour numéro de dossier 785/035661753 d’un appareil de marque [U] référencé HW-C1470TVE-F, de couleur blanche, délivré le 9 juillet 2009 avec garantie de deux années du 09.07.2009 au 09.07.2011, dont la date de 'création’ au 5 août 2009 qu’elle porte ne remet nullement en cause la réalité, la teneur, les mentions, la date et la force probante, cette date, comme son nom l’indique, étant celle d’établissement du document mais pas celle de la vente et de la 'délivrance’ de l’appareil, mentionnées comme intervenues le '09/07/2009' (pièce n°4 des intimés)
— de la facture émise le 26 juin 2009 à l’intention de la société Darty par la société [U] pour la vente de 156 lave-linge de référence HW-C1470 (pièce n°55 des intimés)
— des trois bons d’intervention en service après-vente sur un lave-linge chez Mme [N] établis par la société Darty les 17 juin 2010, 1er juillet 2010 et 27 juillet 2010 qui visent chacun le numéro de dossier 785/035661753 désignant le lave-linge [U] acheté le 9 juillet 2009 (pièce n°1 des appelantes principales).
La société Darty a elle-même écrit à l’expert judiciaire par l’intermédiaire de son conseil le 29 juin 2018 dans le cadre de la vérification, par celui-ci, de la conformité à l’appareil vendu de l’appareil pris comme terme de comparaison, que le lave-linge qu’elle avait vendu à Mme [N] était 'bien de marque [U]' (pièce n°58 des intimés), et l’expert le tient pour certain.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que la société [U] était le fabricant du lave-linge acheté par Mme [N] et qui équipait sa maison le jour du sinistre.
Les carcasses du lave-linge et du sèche-linge détruits par le feu dont l’expert judiciaire [X] a constaté la présence dans le cellier de l’habitation sinistrée ont été placées sous scellés par un huissier de justice et entreposées dans les locaux d’une société dépositaire au mois de février 2015 (note n°3 de M. [X]) d’où elles ont ensuite été acheminées par un transporteur dédié le 8 mars 2016 au laboratoire IC 2000 choisi comme sapiteur par l’expert judiciaire pour les examiner et les analyser (cf rapport page 16 et bon de transport annexé au rapport).
Un lave-linge de comparaison de marque [U] a été fourni par l’expert mandaté par ACM, avec des réserves aussitôt émises par les sociétés [U] et Darty, notamment en raison de la différence de référence de châssis entre cet appareil et le lave-linge extrait des décombres de la maison, soit HW-D1470TVE-F au lieu de HW-C1470TVE-F.
Un courrier de la société Sogedis, fournisseur de pièces détachées pour les machines à laver, est venu attester que le châssis de l’appareil modèle HW-D1470TVE-F fourni par l’expert [T] comme appareil de comparaison était bien identique au châssis du modèle HW-C1470TVE-F acheté le 9 juillet 2009 (rapport p. 32 et 33 – pièce n°57 constituant l’annexe 20 du rapport).
La société Darty a adressé en date du 29 juin 2018 à l’expert judiciaire par l’intermédiaire de son conseil un courriel dans lequel elle reconnaît la totale similitude, structurelle, géométrique et fonctionnelle, entre l’appareil témoin et l’appareil sinistré, et elle indique :
'Ces éléments permettent d’établir, en tout état de cause, que l’appareil qui semble avoir été à l’origine du sinistre, est bien de marque [U], du type et de la série de l’appareil 'témoin’ ' (pièce n°58 des intimés).
L’expert judiciaire [Z] tient pour 'irréfutables’ les éléments qui attestent de l’identité entre l’appareil sinistré dans l’incendie et l’appareil de comparaison examiné pour ses analyses et celles du sapiteur IC 2000.
S’agissant de la traçabilité des pièces examinées par le sapiteur IC 2000, il ressort de son rapport (cf page 11) qu’elles se trouvaient dans un carton placé dans le tambour du lave-linge incendié transporté dans son laboratoire.
Ce lave-linge avait été placé sous scellé par un huissier de justice sous le contrôle de l’expert judiciaire [X], et il n’existe donc pas de doute que les pièces rassemblées dans ce carton que le sapiteur a trouvé dans le tambour avaient été récupérées sur le site de l’incendie et, pour avoir été mises dans le tambour de la carcasse conditionnée afin d’être expertisée avec les précautions requises pour conjurer toute incertitude sur leur origine, qu’il s’agissait de pièces trouvées sur place, dans les décombres.
La circonstance que certaines de ces pièces, que le sapiteur a toutes examinées et qui étaient toutes fortement endommagées par le feu, n’aient pas appartenu au lave-linge, ne retire rien au fait que toutes proviennent indubitablement des lieux de l’incendie.
Il en va, notamment, ainsi, de la pièce référencée 'A12' constituée de deux conducteurs sertis sur une pièce de contact.
Le sapiteur a procédé à un examen de cette pièce au microscope à balayage électronique puis à une analyse chimique (cf rapport pages 28 et suivantes).
Il en ressort que la pastille de contact est très dégradée, que le support est percé au droit de la pastille.
Il affirme que ce contact n’a pu être dégradé par le seul développement du sinistre (cf rapport p.30).
Il indique que 'la pièce de contact de l’ensemble examiné provient très probablement du contact de sécurité de porte, bien que la forme du support soit légèrement différente (variante de fabrication')' (cf p. 29).
Il conclut :
'…
Parmi l’ensemble des éléments, les seules traces d’un désordre ne s’expliquant pas par le seul développement du feu concernent une pièce de contact fixe dont la pastille de contact présente des marques de fusion avec percement du support de contact, sans érosion exagérée associée. La comparaison géométrique de la pièce concernée et des éléments disponibles sur le lave-linge non sinistré accrédite l’idée que cette pièce de contact singulière pourrait provenir du contact de porte. Toutefois, il ya de petites différences géométriques entre le contact issu du sinistre et le contact de sécurité de porte présent sur le lave-linge de référence (comme si le contact de fermeture de porte comportait des variantes de fabrication) et, d’autre part, le contact qui lui fait normalement face ne présente que des dégradations modérées.' (rapport sapiteur p.72).
L’expert judiciaire a indiqué que l’explication d’un départ de feu à ce niveau se trouvait confortée par l’état de dégradation d’ensemble de l’appareil, dont la partie supérieure est en effet la plus affectée (cf p. 26 et 33).
Il a pris en compte la circonstance, relevée par le sapiteur (cf rapport IC 2000 p. 30) que le contact qui fait face à la pastille très dégradée ne présentait lui-même qu’une dégradation modérée, sans qu’elle lui paraisse de nature à remettre en cause l’explication d’un défaut de la pastille de contact.
Au vu des objections tirées par la société [U] et son assureur des petites différences existant entre la pièce de contact endommagée et celle du lave-linge de comparaison, M. [Z] a consacré de longues discussions contradictoires et d’importants développements de son rapport à considérer l’incidence de ces différences.
Il indique en conclusion :
'… les deux machines, de caractéristiques techniques semblables donc, étaient équipées d’une pièce de même référence 0024000324 (information constructeur), ce qui ressort en effet du dire.
Mais lorsqu’il s’agit d’évoquer la provenance des pièces, il convient d’être exhaustif.
…
Les grandes marques d’électroménager s’approvisionnent donc, pour certaines pièces, chez des sous-traitants.
Une même sécurité de porte peut équiper des enseignes différentes d’appareils électroménagers (comme pour les carrosseries ou autres composants). Une enseigne peut s’approvisionner chez différents fabricants. La condition, pour une sécurité de porte, est qu’elle soit compatible et adaptable au modèle d’appareil pour ce qui est de la fixation et de son encombrement.
Dès lors, il faut se poser la question de savoir si les différences, minimes et non de configuration d’ensemble, constatées entre la pièce de contact, identifiée par le Laboratoire IC 2000; et la pièce de contact à même destination issue de l’appareil 'témoin’ mais aussi de la sécurité de porte que nous nous sommes procurée strictement identique, autorisent à émettre des réserves quant à son origine.
Ce n’est pas la pièce de contact qui est référencée 0024000324 mais l’organe de sécurité de porte dans son ensemble. La pièce de contact n’est qu’un élément constitutif interne de cet ensemble. Elle n’est pas disponible séparément, n’est pas référencée, ne peut être remplacée.
Cette pièce de contact permet le démarrage de la machine et l’alimentation d’une résistance qui chauffe un élément qui se déforme pour bloquer le crochet de la porte, empêchant son ouverture. Lorsque la machine s’arrête, l’élément refroidi reprend sa forme et libère le crochet.
Certes, il est indéniable que la pièce de contact du lave-linge incendié est très légèrement différente en dimension de celle du lave-linge 'témoin’ mais elle ne l’est pas en conception. La forme est semblable pour venir s’intégrer dans un mécanisme d’ensemble rigoureusement identique.
La question plus précise est alors la suivante : y a-t-il pu avoir quelques variantes internes de conception de ce modèle de sécurité de porte au cours du temps, sachant que l’exigence de compatibilité, comme nous l’avons déjà dit, se situe en fait au niveau de l’adaptabilité d’ensemble de l’appareil au niveau mécanique.
La remarque tient pour d’autres pièces.
Certains fournisseurs ne manquent d’ailleurs pas de le signaler en mentionnant dans le catalogue de présentation de leurs produits 'Evolution possible suivant les séries de fabrication'. Cela est aisément vérifiable en consultant les sites internet.
Mais il est bien sûr impossible de nous en assurer dans le contexte qui nous intéresse.
En résumé, compte tenu des précisions ainsi apportées, les légères différences constatées entre la pièce de contact retrouvée au sein du lave-linge endommagé et celle que l’on trouve sur les sécurités de porte référencées 0024000324n’autorisent pas à conclure que cette machine n’était pas un modèle HW-C140TVE-F de marque [U]'
L’expert avait vainement tenté d’obtenir auprès de la société [U] des explications sur ses pièces de rechange.
En cause d’appel, celle-ci produit une pièce qu’elle présente comme la liste des pièces d’origine et des pièces de rechange compatibles correspondant à la machine référencée par l’expert judiciaire HW-C1470TVEF, et soutient qu’il en ressort la preuve que n’y figure que le verrou de porte référencé 0024000324, identifié dans le rapport d’expertise judiciaire comme le verrou de porte de la machine 'témoin', et qu’aucune autre pièce de rechange n’est acceptée par elle en dehors de la pièce d’origine 0024000324.
La société [U] ne justifie ni n’explicite pourquoi elle produit des années après la clôture de l’expertise les éléments que le technicien lui réclamait, et dont il était à même d’apprécier la portée.
La pièce produite est un relevé informatique interne à l’entreprise [U], les circonstances de son élaboration comme sa date sont invérifiables, et sa force probante est impossible à apprécier.
Elle n’est pas de nature à remettre en cause les analyses du technicien.
Il n’existe par ailleurs ni preuve, ni indice, que la pièce équipant le lave-linge au jour de l’incendie n’ait pas été celle d’origine, comme l’évoquent la société [U] et son assureur, les interventions de la société Darty sur cet appareil dans le cadre de sa garantie après-vente ayant porté sur le tambour et nullement sur le système de fermeture.
M. [Z], qui fait siennes les constatations et analyses de son sapiteur, indique que celui-ci n’a repéré, au sein de cet appareil très dégradé, qu’une seule singularité à savoir un point de contact électrique appartenant au mécanisme de sécurité de porte, point de contact dont la détérioration (percement, fusion) ne pouvait s’expliquer par le seul développement du feu.
Il conclut qu’il s’est produit sur le lave-linge un désordre électrique avec des traces de fusion sur une cosse du faisceau et des désordres sur une pastille de contact.
Il a envisagé, pour les exclure, les autres causes possibles de l’incendie.
Il retient que le départ de feu ne peut s’expliquer que par la fusion de la pastille de contact du système de fermeture de la porte, concluant ainsi à un lien de causaité direct entre la fusion de cette pièce pendant le fonctionnement du lave-linge et l’incendie.
Il a formellement écarté une cause tenant à une mauvaise utilisation de l’appareil.
Il a maintenu dans ses conclusions définitives malgré plusieurs dires de contestation cette position (p.35) catégorique 'en dépit de très légères différences sur certains composants (ce qui est fréquent) mentionnées seulement pour entretenir quelques réserves (ce que le libellé nous conduit à interpréter comme étant une mention introduite pour la forme) (voir en annexe 37)'.
Il a observé que la société Darty a procédé en 2016 à un rappel de lave-linges vendus durant les années antérieures en raison d’un problème pouvant entraîner un risque potentiel de départ de feu sur des lave-linge de marque [U], en mentionnant avoir vainement tenté d’en savoir plus auprès de la société [U] (cf rapport p. 34).
Il a maintenu dans ses conclusions définitives que le fait que le feu avait pris au sein de l’appareil lave-linge était une certitude (cf p.34).
Ces analyses et conclusions sont convaincantes.
Elles établissent que l’incendie du 17 octobre 2013 a pris naissance dans le lave-linge fabriqué par la société [U] et vendu à Mme [O] [N] par la société Darty.
Le jugement, dont la cour adopte les motifs pertinents, sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que la pastille de contact de la porte du lave-line présentait un défaut ayant conduit à un départ du feu ; que le produit n’offrait donc pas la sécurité normale à laquelle l’usager pouvait s’attendre ; que ce défaut existait à l’époque de la mise en circulation de l’appareil, aucune autre origine n’ayant pu être décelée ; que le fabricant ne rapportait pas la preuve contraire ; et que la responsabilité de la société [U] était donc engagée sur le fondement du défaut de sécurité du produit qu’elle a fabriqué.
Il le sera aussi en ce qu’il a jugé que la société Darty, vendeur professionnel, était garante du vice, antérieur à la vente, grave et caché pour l’acheteur, affectant l’appareil qu’elle a vendu.
Il le sera également en ce qu’il a retenu que les assureurs respectifs des sociétés [U] France et Darty étaient tenus avec leur assurée de réparer les conséquences dommageables du sinistre, et en ce qu’il a dit dans le dispositif de sa décision que la compagnie Generali était fondée à opposer sa franchise contractuelle de 5.000 €.
La société ACM n’étant pas partie à l’instance d’appel, la cour n’est pas saisie des chefs de décision ayant prononcé condamnation à son profit, sans qu’il importe que ce fût en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés [O] [N] et [J] [K].
Le jugement a réparé de façon pertinente et adaptée, au vu des justificatifs fournis, le préjudice resté à la charge des consorts [N]/[K] en leur allouant une somme totale de 38.662,44 €.
Les sociétés [U] France et Generali contestent à tort la réalité d’un préjudice de jouissance des sinistrés, dont la maison a été détruite et qui ont dû être relogés le temps qu’elle soit reconstruite, de même que celle d’un préjudice moral, avéré au vu du traumatisme inhérent à l’état de victime d’un tel sinistre.
Le tribunal a alloué à bon droit 1.000 € à chacun des deux enfants en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait du sinistre et de ses conséquences.
La prétention subsidiairement formulée par la société Darty pour le cas, advenu, où son obligation à réparation serait retenue, de voir juger qu’elle ne pourrait être tenue que dans une proportion n’excédant pas 15% ne peut qu’être rejetée, dès lors que dans ses rapports envers les consorts [N]/[K] elle répond in solidum avec le fabricant de l’entier dommage causé par le vice de la chose qu’elle a vendue, et qu’aucune demande n’a été formulée en première instance au titre de la contribution à la dette entre co-obligés ni n’est formalisée en cause d’appel, où elle aurait été au demeurant irrecevable parce que nouvelle.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et ils seront, dans les limites de l’appel, confirmés.
Les sociétés [U] France, Generali Iard, Darty Grand Ouest et Zurich Insurance PLC, appelantes, succombent en leur recours et supporteront les dépens d’appel.
Elles verseront, in solidum, une indemnité de procédure aux consorts [N]/[K], ensemble, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort dans les limites des appels :
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
DÉBOUTE les sociétés Darty Grand Ouest et Zurich Insurance PLC de leur prétention à voir juger que la part de responsabilité mise à leur charge ne saurait excéder 15%
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les sociétés Darty Grand Ouest, Zurich Insurance PLC, [U] France et Generali, aux dépens d’appel
LES CONDAMNE in solidum à payer la somme de 8.000€ aux consorts [N]/[K], ensemble, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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