Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 19 décembre 2023, N° F23/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00148
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLCF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 19 Décembre 2023 – RG n° F23/00054
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. HOWMET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Au vu de ses bulletins de paie, M. [U] [Y] a été embauché par la SAS Howmet à compter du 1er décembre 2004, avec reprise d’ancienneté au 22 avril 2004. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de finisseur fonderie. Il a été licencié le 9 janvier 2023 pour faute.
Le 19 avril 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Howmet à lui verser 20 642,85' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000' de dommages et intérêts pour préjudices moraux et 1 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné le remboursement des allocations de chômage dans la limite de six mois d’allocations.
La SAS Howmet a interjeté appel du jugement, M. [Y] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SAS Howmet, appelante, communiquées et déposées le 24 juillet 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [Y] débouté de ses demandes, subsidiairement, à voir limiter le montant des condamnations à la 'juste réparation du préjudice subi', en tout état de cause, à voir M. [Y] condamné à lui verser 3 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [Y], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 19 juin 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Howmet à lui verser 1 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile, à le voir infirmé pour le surplus, à voir la SAS Howmet condamnée à lui verser : 34 000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 000' de dommages et intérêts à raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, à voir, en outre, la SAS Howmet condamnée à lui verser 2 500' supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] a été licencié pour, le 20 décembre 2022 :
— s’être emporté et avoir tenu à propos de Mme [C], du service RH, les propos suivants : 'cette pute de [C], elle a qu’à faire son taf'
— avoir été vu dans l’atelier, sans lunettes de sécurité, ni protections auditives, ni pantalon de travail et le masque baissé au niveau du menton
— avoir refusé de compléter un document appelé 'human performance’ et être sorti du bureau de son responsable 'en faisant de grands gestes'.
La lettre de licenciement fait également état de deux sanctions précédentes, le 19 juin 2007 et le 6 octobre 2020.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, les autres faits énoncés dans les conclusions ne sauraient être pris en compte.
En application de l’article L1332-5 du code du travail, la sanction prononcée en 2007, antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée.
' La SAS Howmet produit l’attestation de M. [G], superviseur de production. Celui-ci explique que M. [Y] l’a contacté la veille pour l’informer de son absence parce que son enfant était malade. Il indique lui avoir expliqué qu’il serait noté en absence injustifiée dans un premier temps et que, s’il revenait avec un certificat médecin prouvant sa présence auprès de l’enfant, il transmettrait ce document aux ressources humaines pour modifier le motif de l’absence. Le 20 décembre, lors du retour à son poste, M. [Y] a contacté Mme [C] pour qu’elle modifie le motif de l’absence, indique M. [G], celle-ci l’a renvoyé vers lui et il indique avoir refusé de modifier le motif de l’absence que M. [Y] proposait de noter comme congé sans solde ou congés payés. Il fait alors état des propos rapportés dans la lettre de licenciement.
Cette attestation ne saurait être écartée. En effet, M. [G] s’il en a 'référé à sa hiérarchie', selon ce qu’il indique dans son attestation, n’est pas le signataire de la lettre de licenciement et n’a pas non plus participé à la procédure de licenciement. M. [Y] conteste certes ce propos mais il n’apporte pas d’élément contraire. Ce premier grief est dès lors ainsi suffisamment établi.
Il constitue une réitération. En effet, M. [Y] a été mis à pied à titre disciplinaire le 6 octobre 2020 pour avoir notamment dit que c’était 'à l’autre pute’ de changer de poste quand un changement lui a été demandé à raison d’un différend avec cette collègue .
' M. [G] atteste également du non port de bouchons d’oreilles, de lunettes et de masque chirurgical.
En revanche, il ne mentionne pas l’absence de pantalon de travail. Cet élément n’est donc pas établi.
M. [Y] n’apporte pas d’élément contraire et ne conteste pas d’ailleurs ce grief.
' M. [G] écrit avoir convoqué M. [Y] dans son bureau pour rédiger 'un protocole human performance’ suite aux faits précédemment évoqués et s’être heurté à son refus.
En l’absence d’éléments explicatifs donnés par la SAS Howmet sur le protocole en cause, sur le fait que le salarié serait obligé d’y participer, ce refus ne saurait être considéré comme fautif.
Les deux fautes établies à l’encontre de M. [Y] sont réelles, la manière injurieuse dont il a qualifié Mme [C] fait en outre suite à la manière pareillement injurieuse dont il avait parlé, plus de deux ans auparavant, d’une collègue. La sanction appliquée est néanmoins disproportionnée, compte tenu de la nature des faits et de l’ancienneté de M. [Y].
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse
M. [Y] justifie avoir perçu de son licenciement jusqu’au 6 mai 2024 298 allocations journalières de chômage, la SAS Howmet établit que M. [Y] s’est immatriculé au registre du commerce et des sociétés avant son licenciement le 18 mai 2022 pour une activité de restauration rapide.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (40 ans), son ancienneté (18 ans et 8 mois), son salaire (2 458,57' selon le chiffre retenu par le conseil de prud’hommes et non remis en cause par les parties) au moment du licenciement, la somme allouée par le conseil de prud’hommes est adaptée et sera confirmée. Elle produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de notification du jugement.
M. [Y] n’explique pas en quoi les circonstances du licenciement auraient été brutales ou (et) vexatoires. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La SAS Howmet devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [Y] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Howmet sera condamnée à lui verser 2 500'.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS Howmet à verser à M. [Y] 20 642,85' de dommages et intérêts à ce titre
— Y ajoutant
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023
— Réforme le jugement pour le surplus
— Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture
— Dit que la SAS Howmet devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [Y] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Howmet à verser à M. [Y] 2 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Howmet aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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