Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 30 avril 2025, n° 22/03840
CPH Marseille 24 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présence sur le lieu de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié les retenues de salaire, car le salarié avait effectivement travaillé ces jours-là.

  • Rejeté
    Traitement différencié et harcèlement

    La cour a estimé que les mesures prises par l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs et ne constituaient pas une discrimination.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure disciplinaire

    La cour a annulé l'avertissement du 5 septembre 2017 pour absence de motivation et de formalisation adéquate.

  • Rejeté
    Obligation de port de tenue de travail

    La cour a jugé que le temps d'habillage et de déshabillage ne devait pas être rémunéré car il n'était pas effectué sur le lieu de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 22/03840
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03840
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 février 2022, N° 19/01439
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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