Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 24 mai 2024, N° 22/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1339/25
N° RG 24/01506 -
N°Portalis DBVT-V-B7I-VVI2
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Mai 2024
(RG 22/00437 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. WOUARF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 juin 2025
OBJET DU LITIGE
la société WOUARF (l’employeur), implantée à [Localité 4], édite des logiciels et applique à sa trentaine de salariés la convention collective SYNTEC. Elle a recruté Monsieur [X] (le salarié) le 28 septembre 2020 en qualité de responsable des produits avec le statut de cadre. Par courrier du 14 février 2022 elle l’a convoqué à un entretien préalable. Le 1er mars 2022 elle l’a licencié pour insuffisance professionnelle. Par requête du 20 mai 2022 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 mai 2024, les premiers juges ont:
— condamné la société WOUARF à lui verser les sommes suivantes :
'4000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'3000 € de rappel de prime d’objectifs
'600 € de primes de vacances
— ordonné la remise des documents de sortie
— condamné M.[X] à payer la somme de 8000 € au titre du préavis non exécuté
— débouté les parties de leurs autres demandes et partagé les dépens.
Le 28 juin 2024, M. [X] a interjeté appel. Par conclusions du 9 juin 2025 il demande à la cour de :
— condamner la SAS WOUARF à lui payer les sommes de :
9000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4500 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier
3000 euros nets à titre de rappels sur primes d’objectifs
2000 euros nets au titre des primes de vacances
1000 euros de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de sortie
5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS WOUARF à établir des documents de sortie rectifiés et la débouter de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions d’appel incident du 18 juin 2025 la société WOUARF prie la cour de débouter M.[X] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de :
-40 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
-8000 € au titre du préavis non exécuté
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
il ressort des bulletins de paie que pour le chiffrage de toutes les sommes éventuellement dues à M.[X] son salaire de référence, immuable, est de 4400 euros par mois.
la demande au titre de la prime de vacances
la convention collective prévoit une telle prime au moins égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés. La société WOUARF ne conteste pas la demande en son principe. Vu le salaire de référence de M.[X], la durée totale de son emploi et les éléments versés aux débats il convient d’infirmer le jugement et de chiffrer sa créance à la somme de 704 euros.
la demande au titre de la prime d’objectifs
le contrat de travail prévoyait une prime d’objectifs de 3000 euros par semestre conditionnée au respect d’objectifs mais ceux-ci ne lui ayant jamais été communiqués M.[X] est fondé d’en revendiquer le versement en son intégralité. L’employeur n’est pas fondé de soutenir que le licenciement étant fondé sur l’insuffisance professionnelle l’intéressé ne peut prétendre à cette prime puisqu’elle n’a pas de lien avec l’appréciation de ses aptitudes. Il ressort des justificatifs que l’employeur lui a payé la somme de 3340 euros. Vu le nombre de semestres travaillés le salarié a droit à la somme réclamée. Le jugement sera sur ce point confirmé.
Les demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
le salarié n’a pas été licencié pour faute lourde et l’employeur ne peut donc valablement rechercher sa responsabilité pécuniaire. Au demeurant, le licenciement est fondé sur l’insuffisance professionnelle et non sur un manquement fautif de M.[X]. La demande de la société intimée sera donc rejetée.
Pour sa part, M.[X] ne caractérise pas la mauvaise foi de son employeur ne s’évinçant pas à elle seule de l’absence de paiement de deux primes. Du reste, il ne justifie d’aucun dommage résultant de l’absence de fixation de ses objectifs et d’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2021. Ses autres griefs étant dénués de tout justificatif il convient de rejeter sa demande.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
l’irrégularité consiste selon M.[X] en ce que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été signée non par son employeur mais par une secrétaire par ordre. Il résulte des débats que l’employeur a poursuivi la procédure de congédiement et qu’il a donc régularisé le mandat tacite donné à la secrétaire. Par ailleurs, le fait qu’il lui ait confié le soin de signer et d’adresser au salarié sa convocation à l’entretien préalable ne constitue ni une légèreté ni une manifestation de mépris. Sa demande sera donc rejetée.
Le bien-fondé du licenciement
si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait. S’il est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Elle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement sa prestation de travail conformément à ce que l’on est en droit d’attendre d’un salarié ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Présentement, M.[X] a été licencié en ces termes :
«(') en votre qualité de Responsable Produits, il vous appartient notamment de : – Piloter le développement et la mise en point du produit, – Intégrer les évolutions techniques dans les produits existants, – Rechercher des fournisseurs et gérer la relation avec les fournisseurs, – Vérifier la conformité des produits aux cahiers des charges (suivi de production et qualité), – Rédiger la documentation technique nécessairement à la commercialisation des produits, – Présenter les nouveaux produits aux équipes non techniques, marketing et commerciales. Vous êtes défaillant sur chacune de ces missions et nous déplorons à ce jour votre insuffisance professionnelle. A titre d’exemples, nous constatons notamment :
Un abandon de certains projets de développement malgré des relances claires ;
Un manque de précision dans la gestion des projets
Une orientation inadaptée dans la communication avec les équipes et les clients
Une absence de respect des dates convenues.
Au-delà de l’insuffisance professionnelle évoquée, nous déplorons un manque de reporting ainsi qu’un positionnellement inadapté au regard des fonctions exercées et des attentes légitimes de la direction de l’entreprise. A titre d’exemples, nous constatons notamment : – Un refus de définir des process, de les soumettre et de les faire appliquer alors que ceci est nécessaire ; – Une absence de positionnement en responsabilité alors que votre rôle de Responsable Produits implique directement une prise de responsabilité ; – Une absence de retour sous forme de réunions ou de points vers la direction de l’entreprise de façon à traiter les difficultés, ceci ayant été plusieurs fois demandé ; – Une récupération du travail des autres sans valorisation du travail effectué par chacun. Nous avons tenté de vous expliquer nos attentes à plusieurs reprises mais il n’apparait pas d’amélioration dans la qualité de votre travail. Or, dans notre petite structure, il est impératif que les personnes exerçant des postes clés assument de manière satisfaisante les tâches qui leur sont confiées. Compte tenu de cet ensemble de faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (')»
Au soutien de sa position l’employeur produit les éléments suivants :
— un courriel du 28 avril 2021 dans lequel le dirigeant indique au salarié:
«[I], Ça fait partie typiquement des choses où tu dois t’imposer un temps de retour plus rapide (notre discussion de l’autre jour). Tu ne peux pas laisser les choses en plan sans informer les gens, [B], moi, etc. S’il te plait, donne un retour et tente de progresser. C’est urgent »
— un courriel du 30 avril 2021 :
« [I], As-tu eu un retour 'Où en est-on et peux-tu me tenir au courant ' Peux-tu me renvoyer le lien… »
— un courriel du 1er octobre 2021 :
« [I], Il y a les CGV clients directs et les CGV clients indirectes (autrement dit, distributeurs). Cela n’apparait pas clairement dans ton retour (nom des fichiers) ; ni dans les instructions. Je ne sais pas ce que les commerciaux en ont fait, où c’est classé, etc.) Peux-tu me préciser corriger ' As-tu eu des mails avec les commerciaux ' Puis-je les voir ' Tu me parles d’autres langues ' Où sont-elles ' A-t-on les CGV dans d’autres langues ' Merci »
— un courriel du 15 octobre 2021:
« [I], le document (fiches produits) du site PS est vraiment défaillant. On a l’impression qu’il n’y a aucun process de remplissage ni de modifs. ['] Pourquoi tant d’imprécisions ' Vérifies-tu la saisie des données. »
— un courriel du 5 mai 2021 :
« [I], Je t’ai demandé depuis un certain temps de mettre des dates dans tous tes projets… peux-tu le faire dès aujourd’hui STP »
— un courriel du 11 octobre 2021 :
« Bonjour, Je n’ai pas de retour sur l’état des GMS KTC sur W21 depuis des semaines ou mois. Ou en est-on ' Cela est-il résolu ' (@[I] [X]) »
— un courriel du 28 avril 2021
« [I], ça fait partie typiquement des choses où tu dois t’imposer un temps de retour plus rapide. Tu ne peux laisser les choses en plan sans informer les gens. STP donne un retour et tente d eprogresser c’est urgent merci »
— un courriel du 15 octobre 2021
« la documentation du site PS est vraiment défaillante… pourquoi tant d’imprécision »
— un courriel du 29 juin 2021
« [I], Sauf erreur, je ne vois pas de point hebdo de te part et j’en ai VRAIMENT besoin. Besoin aussi d’un retour sur le coin coin. Très urgent, je voudrais savoir où tu en es. Merci »
— un courriel du 23 juin 2021 :
« [I], Je pense qu’on en a parlé, je ne vois pas, sauf erreur, de point hebdo de ta part. Peux-tu penser s’il te plait’ Merci»
— un courriel du 9 juillet 2021 :
« Merci de me donner un retour, si possible une date »
— deux courriels de Monsieur [K], directeur marketing:
«… il n’a pas su reprendre la main sur les relations fournisseurs, et de ce que j’entends, il commet pas mal d’imprécisions techniques… le n’ai pas vu d’amélioration dans la précision des briefs Marketing (') il n’y avait pas de briefs bien fait comme le faisait [M] par exemple. (Pourquoi, quoi, comment, usages, benchmark concurrentiel rapide pour que j’enchaine avec l’équipe derrière etc(…) Il n’a pas su reprendre la main sur les relations fournisseurs et de ce que j’entends il commet pas mal d’imprécisions techniques »
— un texto adressé par un salarié au directeur le 7 janvier 2022 plus d’un mois avant l’engagement de la procédure :
« J’aime pas trop dire ça mais tu viens de recevoir un mail de [I] sur le coin coin. Et il donne un peu l’impression d’avoir participer au travail alors que j’aimerai être clair car il y a beaucoup de boulot, il n’a rien fait tout le travail a été fait par moi et [R] »
Aucun élément ne remet en cause la matérialité des griefs corroborés par les attestations. Il résulte de l’ensemble de ces pièces que sont démontrées le manque de réactivité de M.[X], son inadaptation à cet emploi particulier et son incapacité durable à satisfaire aux exigences de son employeur. L’insuffisance professionnelle est donc établie.
M.[X] indique que son licenciement est motivé par son refus d’accepter la rupture conventionnelle mais il ressort des justificatifs que son directeur lui a fait part de son insatisfaction bien avant la négociation et que l’échec de celle-ci est dû à ses réclamations financières jugées excessives par sa direction. Le licenciement ayant comme unique cause l’insuffisance professionnelle il convient d’infirmer le jugement.
Les demandes au titre du préavis non exécuté et de la remise des documents terminaux
En application de la convention collective le salarié licencié peut prématurément mettre fin à l’exécution de son préavis à condition d’avoir retrouvé un emploi et d’en justifier. La durée du délai-congé était de 3 mois à compter du 3 mars 2022 date de présentation de la lettre de licenciement. M.[X] a travaillé jusqu’au 3 avril 2022 et par la suite il ne s’est plus présenté à son poste. Dans le courant du mois d’avril 2022 la société WOUARF lui a demandé de justifier de sa situation professionnelle ce qu’il fait en cause d’appel en produidant la lettre de son nouvel employeur datée du 25 juillet 2022, certifiant son embauche le 5 avril 2022. Il s’en déduit qu’il n’était plus tenu d’exécuter son préavis à compter de cette date et que la demande de l’employeur sera rejetée par infirmation du jugement entrepris. Il est de règle que les documents de fin de contrat doivent être tenus à la disposition du salarié dès la cessation des relations contractuelles i.e au terme du délai de préavis. En l’espèce, celui-ci expirait le 3 juin 2022 et il est sans incidence qu’il ait été mis fin au préavis le 3 avril. Il s’en déduit qu’en les éditant dès le 3 juin 2022 l’employeur a respecté la loi. La demande sera donc rejetée.
Par équité chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société WOUARF au paiement de la somme de 3000 euros à titre de prime d’objectifs
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
CONDAMNE la société WOUARF à payer à M.[X] la somme de 704 euros à titre de prime de vacances
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
ORDONNE la délivrance d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt
REJETTE la demande d’astreinte et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
Laisse à chacun la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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