Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 25/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03591 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK35X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2025-Juge de l’exécution de [Localité 10]- RG n° 24/00341
APPELANT
Monsieur [U] [W] [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
INTIMÉE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
Représenté par son Syndic
FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 1] poursuivant la vente de biens et droits immobiliers situés à cette adresse et appartenant à M. [U] [Z], à qui il avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 septembre 2024, publié le 22 octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution et qu’il avait fait assigner en vente forcée par acte du 13 novembre 2024, a :
— ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2024 ;
— dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 22 mai 2025 à 14 heures ;
— retenu la créance du poursuivant à hauteur de 48 812,58 euros en principal et intérêts arrêtés au 1er août 2024 ;
— désigné Maître [O] [R], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
— dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [H] [M] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
— autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
— rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le débiteur a formé appel par déclaration au greffe du 24 février 2025.
Par assignation à jour fixe autorisée, le débiteur a assigné le créancier par acte du 15 mai 2025 pour l’audience du 22 octobre 2025 à 9h30.
Il demande à la cour, au visa des articles R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement d’orientation rendu le 6 février 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris ;
— surseoir à l’exécution de la vente forcée des biens lui appartenant à sis [Adresse 2], prévue pour l’audience des ventes du 22 mai 2025 à 14 heures au Tribunal Judiciaire de Paris ;
— ordonner la vente amiable du bien appartenant à Monsieur [U] [Z] sis [Adresse 2] ;
— Réserver les dépens.
Il fait valoir avoir signé un mandat exclusif de vente du bien litigieux auprès de l’agence Dionis pour un montant de 370 000 euros, net vendeur.
Les caractéristiques du bien immobilier et l’évaluation faite par l’agence immobilière sont selon lui conformes aux conditions économiques du marché.
Par conséquent, il souhaite que soit ordonnée la vente amiable du bien pour un montant de 370 000 Euros net vendeur et ce, dans un délai de quatre mois car il n’a pas pu le demander devant le juge de l’exécution ne sachant pas qu’il en avait le droit. Il soutient que cela apparaît comme la solution la plus adaptée pour toutes les parties.
Par conclusions du 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande que le débiteur soit débouté de ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Il fait valoir qu’il n’a été assigné que le 15 mai 2025, soulignant qu’en application de l’article 919 code de procédure civile, le greffe de la cour d’appel n’adresse pas la déclaration d’appel à l’intimé, mais la remet à l’appelant à charge pour lui de la dénoncer.
De la même façon, le débiteur a obtenu une date de référé Premier Président le 7 mai 2025, mais n’a assigné que le 20 mai 2025 soit deux jours avant l’audience d’adjudication.
Il indique que bien que l’appel soit voué à l’échec, en application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a été obligé de suspendre la vente.
Il soutient qu’alors que l’appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris et d’ordonner la vente amiable, l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution rend impossible de demander la vente amiable en appel si elle n’a pas été demandée en première instance.
Le syndicat des copropriétaires considère qu’il est inadmissible et sans aucun intérêt procédural d’assigner à la dernière minute plus de deux mois après l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Il souligne que ne s’étant pas vu notifier la déclaration d’appel, ni l’assignation jour fixe, ni l’assignation en référé suspension, il a donc effectué toutes les diligences pour l’audience d’adjudication. Pour ces raisons, le syndicat demande 5 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le premier président de la présente cour d’appel a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement entrepris et a condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »
Or, l’appelant a comparu en personne devant le premier juge sans pour autant former de demande en autorisation de vente amiable.
Il n’est pas recevable à le faire dans le cadre du présent appel.
Le jugement entrepris et par conséquent confirmé.
En équité, l’appelant versera au syndicat des copropriétaires intimé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
L’appelant, qui succombe en son appel déclaré irrecevable, sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [Z] irrecevable en ses demandes,
Confirme le jugement entrepris
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel
Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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