Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn victim amiante, 13 déc. 2023, n° 21/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2024 |
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Texte intégral
5ème chambre
ARRÊT N° 59
N° RG 21/00794 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKKU
Mme [X] [N] veuve [K]
Mme [S] [K] épouse [Y]
M. [E] [K]
Mme [L] [Y]
M. [U] [Y]
Melle [H] [K]
C/
FIVA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bouvet
Me Galistin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2023 devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU RECOURS :
Madame [X] [N] veuve [K], ès nom, ès qualités d’ayant droit de MM. [D] et [V] [K]
née le 20 Mai 1953 à QUIMPER, de nationalité française, retraitée
14 Allée Claude de Rohan
29000 QUIMPER
Madame [S] [K] épouse [Y], ès nom, ès qualités d’ayant droit de MM. [D] et [V] [K]
née le 16 Février 1975 à SAINT DENIS, de nationalité française, contrôleur du trésor public
6 Ty Pin
29510 LANDREVARZEC
Monsieur [E] [K], ès nom, ès qualités d’ayant droit de MM. [D] et [V] [K] et de représentant légal de ses enfants mineurs, [T], née le 25 04 2007 à Brest, [A], née le 10 05 2011 à Brest et [P] [K], né le 25 02 2013 à Brest
né le 06 Janvier 1979 à QUIMPER, de nationalité française, employée de mairie
3 rue de l’Ile de Sein
29870 LANNILIS
Monsieur [V] [K],
né le 19 Octobre 1982 à QUIMPER, décédé le 28 03 2021
ayant demeuré 12 rue des 7 Iles
29000 QUIMPER
Madame [L] [Y]
née le 25 Mars 2002 à QUIMPER, de nationalité française, étudiante
6 Ty Pin
29510 LANDREVARZEC
Monsieur [U] [Y],
né le 25 Mars 2004 à QUIMPER, de nationalité française, lycéen
6 Ty Pin
29510 LANDREVARZEC
Mademoiselle [H] [K],
née le 21 Décembre 2004 à BREST, de nationalité française, lycéenne
19 rue de l’Arvor
29870 COAT MEAL
Représentés par Me Marion JORAND substituant Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS:
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Tour Altaïs
1, Place Aimé Césaire
93102 MONTREUIL CEDEX
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS
M. [D] [K], né le 12 novembre 1950, a exercé son activité professionnelle de mécanicien ajusteur au contact de l’amiante.
Il a souffert d’un cancer broncho-pulmonaire.
Le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par son organisme social, qui lui a octroyé un taux d’incapacité de 67 % à compter du 19 juin 2014.
Il a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de ce cancer asbestosique.
Par courriers du 6 juillet 2015 et du 2 septembre 2015, le FIVA lui a proposé les offres suivantes :
— préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle (100 % à compter du 25 novembre 2012) : 37 826,24 euros complétés par une rente trimestrielle de 1 999,36 euros
— préjudice moral : 71 600 euros
— préjudice physique : 23 100 euros
— préjudice d’agrément : 23 100 euros
M. [D] [K] a accepté ces offres.
M. [D] [K] est décédé le 18 août 2019.
Son organisme social a reconnu le caractère professionnel de son décès et a alloué à sa veuve, Mme [X] [K], une rente de conjoint survivant.
Les consorts [K] ont par la suite saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices personnels subis à la suite du décès de M. [D] [K].
Par courrier notifié le 2 novembre 2020, le FIVA a notifié un rejet d’indemnisation aux consorts [K], considérant que le décès de M. [D] [K] n’est pas imputable à sa pathologie liée à l’amiante.
Par courrier du 30 décembre 2020, les consorts [K] ont contesté ce rejet devant la cour d’appel de Rennes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, les consorts [K] demandent à la cour de :
— dire et juger que le rejet de l’indemnisation du FIVA notifié le 2 novembre 2020 n’est pas fondé,
En conséquence,
À titre principal,
— enjoindre le FIVA de présenter une offre d’indemnisation par voie de conclusions au titre des préjudices subis par les ayants droit de M [D] [K] à la suite de son décès, conformément à son barème,
— surseoir à statuer sur le quantum des préjudices et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la notification de cette offre,
À titre subsidiaire
— ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— désigner tel expert spécialisé en pneumologie qu’il plaira à la cour pour mission de :
* convoquer tous les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
* se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission
* se prononcer sur le lien entre la maladie liée à l’amiante de M. [D] [K] et son décès,
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour,
— dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avances sur les honoraires de l’expert, qui sera versée par le FIVA conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, le FIVA demande à la cour de :
— juger que le décès de M [D] [K] n’est pas imputable à son cancer broncho-pulmonaire.
En conséquence,
— confirmer sa décision de rejet établie le 29 octobre 2020 au titre des préjudices subis par les requérants du fait du décès de M [D] [K],
— débouter les requérants de leur demande visant la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
— débouter les requérants de leur demande fondée sur l’article 700 code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [K] expliquent que M. [D] [K] a souffert d’un cancer-broncho pulmonaire, puis d’une opacité sous-carénaire au niveau de l’arbre bronchique au contact de l’oesophage, qui s’est avérée être un cancer de l’oesophage.
Ils estiment qu’il y a une corrélation entre les deux cancers et que la lésion oesophagienne est une localisation secondaire du cancer bronchique.
Ils indiquent que la reconnaissance d’une maladie ou d’un décès occasionnés par l’amiante par l’organisme social établit le lien de causalité entre la maladie, le décès et l’exposition à l’amiante.
Le FIVA rappelle que l’indemnisation des préjudices d’une victime s’apprécie in concreto et que cette indemnisation ne doit pas être supérieure au préjudice réel.
Il considère que le cancer broncho-pulmonaire de M. [D] [K] n’est pas à l’origine de son décès.
S’il ne conteste pas la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie ou d’un décès par un organisme social, il signale que cette reconnaissance n’établit que par présomption simple le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la pathologie ou le décès.
Le FIVA considère que les éléments du dossier médical ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire et le décès de M. [K].
Il fait état d’une expertise réalisée sur pièces par le docteur [R].
Il s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée.
Selon l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 :
I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité,
2° les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française,
3° les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.
(…)
III. – Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
(…)
Selon les dispositions de l’article 53 III de la loi du 23 décembre 2000 et les articles 7 et 17 du décret du 23 octobre 2001, trois catégories de victimes peuvent être distinguées :
— les victimes qui ont été exposées à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle,
— les victimes atteintes de pathologies dont le seul constat vaut justification de l’exposition à l’amiante en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53.
Soit :
— le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et les autres tumeurs pleurales primitives,
— les plaques pleurales calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
— les victimes dont le lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie n’est pas supposé, de sorte que l’examen de la situation nécessite la transmission du dossier à la Commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante (CECA).
L’exposition à l’amiante de M. [K] n’est pas contestée.
La reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [K] par un organisme social ne constitue qu’une présomption simple de l’existence d’un lien de causalité entre cette exposition à l’amiante et le décès de l’intéressé.
M. [K] a souffert d’un cancer broncho-pulmonaire.
Des pièces médicales, il apparaît que :
— le 18 mars 2015, le docteur [B] a noté que 'les clichés radiologiques réalisés sont tout à fait satisfaisants devant la disparition du foyer de pneumopathie.
— le 5 mai 2015, le docteur [Z] conclut que 'le bilan est rassurant, il n’est pas mis en évidence de signe d’évolutivité néoplasique'.
— le 2 novembre 2015, le même médecin conclut de manière identique.
— le 6 janvier 2017, le docteur [C] indique : le scanner que nous avons effectué, il y a quelques jours, montre la parfaite stabilité des lésions, il persiste un épanchement pleural droit qui, à mon sens, régresse très légèrement.
— le 17 janvier 2018, le docteur [Z] écrit, après la réalisation d’un scanner thoracique avec injection : 'son bilan est en faveur d’une stabilité, on note juste une discrète majoration de l’épanchement pleural pouvant également être lié à sa cardiopathie'.
Ainsi la pathologie asbestosique est considérée comme stabilisée.
En mars-avril 2019, M. [K] ne se plaint pas d’une douleur thoracique mais se plaint d’une dyspnée d’effort.
L’endoscopie digestive du 15 avril 2019 a mis en évidence une lésion ulcéro-bourgeonnante fistulisante, semblant extrinsèque.
Le médecin ne peut affirmer un contact de cette lésion avec les bronches.
Les biopsies pratiquées le même jour font état d’un carcinome épidermoïde assez bien différencié peu kératinisant infiltrant.
Une fibroscopie du 17 avril 2019 n’a pas montré de fistule mais un aspect inflammatoire de la trachée et les biopsies pratiquées n’ont pas retrouvé de signe de malignité.
Une seconde endoscopie a été pratiquée le 31 mai 2019.
L’analyse moléculaire des biopsies oesophagiennes a mis en évidence une mutation du gène MET qui est évocatrice d’une origine pulmonaire, mais sans certitude et ce d’autant plus que la pathologie asbestosique a été considérée stabilisée. En outre la mutation du gène MET peut être la cause d’autres cancers.
Le décès de M. [K] est la conséquence de ce cancer au niveau de l’oesophage qui a évolué pour son propre compte avec l’apparition d’une fistule trachéo-bronchique associée à une médiastinite ayant conduit à la prise en charge palliative.
À défaut d’un lien de causalité direct et certain entre le décès de M. [K] et l’amiante, il n’est pas fait droit aux demandes des consorts [K] en ce comprise la demande en expertise, la cour n’ayant pas à suppléer la carence probatoire des parties.
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du fonds.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision de refus du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du 29 octobre 2020 ;
Déboute les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
Le greffier, La présidente,
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