Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 21/10051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 16 novembre 2021, N° 19/00882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10051 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 19/00882
APPELANTE
S.A.S.U. FLEURY OPTICAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/034356 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G] a été engagée par la société Fleury Optical dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à compter du 1er octobre 2018 afin de préparer un diplôme de type « Bachelor », Responsable développement commercial.
Dans le cadre de cet apprentissage, Mme [G] exerçait les fonctions de monteur-vendeur.
A l’issue de son apprentissage, Mme [G] a été embauchée au sein de la société Fleury Optical à compter du 1er octobre 2019, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employée administrative-vendeuse.
La convention collective applicable est celle de l’optique-lunetterie.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois, expirant le 30 novembre 2019.
Par lettre du 29 octobre 2019, la société Fleury Optical a mis un terme à la période d’essai de Mme [G].
Le 19 novembre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes afin de contester la rupture de son contrat.
Par jugement du 16 novembre 2021, notifié le 1er décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes, en sa formation paritaire, a :
— dit que la période d’essai prévue au contrat de travail à durée indéterminée était inopposable à Mme [G]
— fixé le salaire mensuel brut de Mme [G] à la somme de 1 915,92 euros
— condamné la SARLU Fleury Optical à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 1 915,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 191,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 518,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 91,40 euros au titre du remboursement mutuelle,
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 novembre 2019
* 3 831,84 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paye conformes au jugement
— condamné la SARL Fleury Optical, en la personne de son représentant légal, à verser à Maître [R], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes
— débouté la SARL Fleury Optical de ses demandes reconventionnelles
— mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 8 décembre 2021, la société Fleury Optical a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, la société Fleury Optical, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Évry
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— débouter Mme [G] de son appel incident
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 6 305,42 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte du chiffre d’affaires causée par son activité parallèle et concurrentielle
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 avril 2022, Mme [G], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry en ce qu’il a limité la condamnation de la société Fleury Optical au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 831,84 euros et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire
Par conséquent,
— condamner la société Fleury Optical à lui verser :
* la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
En outre,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry en ce qu’il a :
— dit que la période d’essai prévue au contrat de travail à durée indéterminée lui est inopposable
— fixé son salaire mensuel brut à la somme de 1 915,92 euros
— condamné la SARLU Fleury Optical à lui verser les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 1 915,92 euros
* Congés payés : 191,59 euros
* Indemnité de licenciement : 518,89 euros
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 831,84 euros
* Remboursement mutuelle : 91,40 euros
* Article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 1 200 euros
Avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paye conformes au présent jugement
— débouté la SARLU Fleury Optical de ses demandes reconventionnelles
— mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— condamner la société Fleury Optical au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
— débouter la société défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— assortir la décision des intérêts au taux légal
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.6222-18 du code du travail dispose que si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
La société Fleury Optical soutient que cet article ne fait pas obstacle à ce que les parties prévoient une période d’essai lorsque le salarié embauché a exercé des fonctions différentes durant son apprentissage. En effet, dans cette hypothèse, l’employeur n’a pas été en mesure d’apprécier les qualités professionnelles du salarié pour les missions qui lui sont effectivement confiées. Elle fait valoir à cet égard que Mme [G] a effectué son apprentissage en tant que monteur/vendeur alors qu’elle a été embauchée en qualité d’employé administratif/vendeur. Elle souligne qu’elle n’a pas pu apprécier les aptitudes de Mme [G] en tant qu’employée administrative.
Mme [G] soutient qu’à partir du moment où son contrat à durée indéterminée a été conclu à la suite de son contrat d’apprentissage, aucune période d’essai ne pouvait lui être imposée. Elle expose qu’elle a exercé l’ensemble des tâches d’un employé administratif pendant son apprentissage. Elle souligne que la dénomination des deux emplois a été unilatéralement définie par l’employeur et fait valoir que le seul fait que les dénominations apposées sur les bulletins de salaires, le contrat d’apprentissage et le contrat de travail à durée indéterminée soient différentes n’est pas de nature à démontrer qu’elle occupait deux professions distinctes et ce d’autant moins que lesdits documents précités ont tous été établis par l’employeur lui-même. Elle ajoute que, si par extraordinaire, la cour devait estimer qu’il s’agissait de deux emplois distincts, le prétendu changement de fonctions ne pouvait justifier une période d’essai mais uniquement l’existence d’une période probatoire dont la rupture aurait eu pour effet de replacer la salariée dans ses fonctions antérieures.
La cour retient qu’il n’est pas contesté que le contrat à durée indéterminée a été conclu après un contrat d’apprentissage et qu’il n’est pas établi que Mme [G] exerçait des fonctions différentes de sorte que l’employeur n’aurait pas été en mesure d’apprécier l’aptitude professionnelle de cette dernière. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [G] occupait précédemment un emploi similaire à celui proposé dans le cadre du contrat à durée indéterminée de sorte que la période d’essai était inopposable à Mme [G].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La rupture de la période d’essai inopposable constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [G] conteste le quantum de l’indemnité que lui ont allouée les premiers juges au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail serait contraire à l’article 10 de la convention OIT n°158 et à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
La cour rappelle que l’article 24 de la charte sociale européenne n’a pas d’effet direct.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [G] qui compte une année complète dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Les premiers juges ont fait une juste appréciation en allouant à Mme [G] la somme de 3 831,84 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [G] une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [G] expose que dans le cadre de la rupture de son contrat de travail des accusations particulièrement graves ont été portées à son encontre, ce qui l’a choquée et a nui à sa réputation. Elle explique que son état de santé s’est dégradé en réaction et qu’elle a dû faire l’objet d’un arrêt de travail. Elle expose avoir reçu une lettre menaçante de son employeur.
La société Fleury Optical conteste le caractère vexatoire de la rupture de la période d’essai.
Il ressort des pièces produites que la société Fleury Optical a porté plainte contre Mme [G] et a porté à son encontre des accusations graves sans pouvoir en démontrer la pertinence.
Il sera alloué à Mme [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
Sur le remboursement de la mutuelle
La société Fleury Optical sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Mme [G] la somme de 91,40 euros au titre de la mutuelle faute d’avoir pu démontrer avoir transmis le bulletin d’adhésion ou une carte de mutuelle à la salariée. Elle fait valoir que le solde de tout compte contenait une ligne intitulée Prime mutuelle correspondant à un montant de 120 euros bruts.
Mme [G] sollicite la somme de 91,40 euros à titre de remboursement des frais de mutuelle. Elle soutient qu’elle n’a jamais bénéficié de cette mutuelle.
La cour relève que l’employeur ne conteste pas ne pas avoir affilié Mme [G] à une mutuelle. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur le solde de tout compte ne comporte pas de ligne « prime mutuelle » mais une ligne « prime » sans autre explication. Cependant, le bulletin de paie récapitulatif d’octobre 2019 indique bien « prime mutuelle ».
Il s’en déduit que l’employeur a procédé au remboursement des primes perçues sans que l’adhésion à la mutuelle ait été effective.
Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Fleury Optical
La société Fleury Optical soutient que Mme [G] a détourné des clients pour les orienter et transférer leurs données personnelles vers un autre opticien. Cette pratique a eu, selon l’employeur, des conséquences négatives sur son chiffre d’affaires qui a baissé de 6 305,42 euros en octobre 2019 par rapport au chiffre d’affaires d’octobre 2018. Elle précise avoir déposé plainte contre Mme [G] pour vol et indique que l’enquête pénale est toujours en cours.
L’employeur sollicite donc la condamnation de Mme [G] à la somme de 6 305,42 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chiffre d’affaires causées par son activité concurrentielle.
Mme [G] soutient que c’est à juste titre que les premiers juges ont jugé cette demande reconventionnelle irrecevable comme ne présentant pas un lien suffisant avec sa demande principale portant sur la contestation de la rupture. Elle ajoute que les accusations de la société Fleury Optical ne sont nullement établies.
La cour retient que la demande de la société Fleury Optical qui portait sur l’exécution du contrat de travail avait un lien suffisant avec la demande initiale portant sur la rupture du contrat de travail. C’est à tort que les premiers juges ont considéré cette demande irrecevable.
La cour retient en revanche que la société Fleury Optical n’établit nullement la responsabilité de Mme [G] dans la perte de chiffre d’affaires dont elle demande réparation et en particulier n’établit pas les vols et détournements dont elle lui fait grief.
La société Fleury Optical sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision les ayant prononcés pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La société Fleury Optical sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Maître [R] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et en ce qu’il a condamné la société Fleury Optical au titre du remboursement de la mutuelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Fleury Optical à payer à Mme [K] [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
Déboute Mme [K] [G] de sa demande de remboursement de la mutuelle,
Rappelle que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision les ayant prononcées,
Condamne la société Fleury Optical à payer à Maître [R] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la société Fleury Optical à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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