Infirmation 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 oct. 2022, n° 20/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/03785
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/10/2022
Dossier : N° RG 20/01982 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HT6L
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. LOC EXPO FRANCE
C/
[L] [I]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Juin 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LOC EXPO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître SCHELL SAOUL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JUILLET 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00001
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] a été embauché le 2 juillet 2012 par la société Loc Expo France en qualité de manutentionnaire, suivant contrat à durée indéterminée.
Il a été amené à exercer des fonctions de responsable de chantier, de chauffeur et de monteur, de conducteur d’engins sans qu’une modification du contrat de travail intervienne.
Le 28 septembre 2017, il a été victime d’un accident du travail. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 29 septembre 2017 au 21 mai 2018.
Le 24 mai 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Le 7 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 15 juin suivant.
Le 20 juin 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de le reclasser.
Le 6 septembre 2018, il a été reconnu travailleur handicapé.
Le 3 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 15 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— constaté que la société Loc Expo France est défaillante dans la preuve de l’organisation d’élection des représentants du personnel ;
— constaté le caractère irrégulier de la procédure de licenciement pour inaptitude engagée à l’encontre de M. [I] ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Loc Expo France à payer à M. [I] la somme de 10.519,08 € au titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Loc Expo France à payer a M. [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Loc Expo France aux entiers dépens.
Le 1er septembre 2020, la société Loc expo France a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Loc expo France demande à la cour de :
— en la forme,
— dire et juger recevable son appel';
— au fond,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
. constate qu’elle est défaillante dans la preuve de l’organisation d’élection des représentants du personnel ;
. constate le caractère irrégulier de la procédure de licenciement pour inaptitude engagée à l’encontre de M. [I] ;
. dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
. la condamne à payer à M. [I] la somme de 10.519,08 € au titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. la condamne à payer a M. [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. la condamne aux entiers dépens';
— statuant de nouveau,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— sur l’appel incident de M. [I] :
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [I] demande à la cour de':
— confirmant le jugement entrepris,
— dire que la société Loc Expo France ne justifie pas de l’organisation d’élections des représentants du personnel (délégué du personnel ou comité économique et social) et de l’existence d’un délégué du personnel,
— juger irrégulière la procédure de licenciement pour inaptitude engagée à son encontre en l’absence de consultation préalable possible d’un délégué du personnel,
— juger en conséquence son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ce faisant,
— condamner la société Loc expo Expo France à la somme de 10.519,08 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— sur son appel incident,
— infirmant le jugement entrepris,
— juger partiel le versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière versée par la Caisse primaire d’assurance maladie pour la journée du 29/09/2017,
— condamner à ce titre la société Loc expo France à la somme de 35,81 € bruts outre 3,58 € au titre des congés payés,
— dire qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur entre la fin de son dernier arrêt de travail le 22/05/2018 et la visite médicale de reprise du 24/05/2018,
— condamner en conséquence la société Loc expo France au paiement de la rémunération due au titre de cette période soit une somme de 241,74 € bruts outre 24,17 € bruts à titre de congés payés y afférents,
— juger qu’il a effectué entre le mois de juin 2015 et le mois de septembre 2017 des heures supplémentaires non rémunérées ni compensées par un repos compensateur,
— juger que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220H n’ont pas donné lieu à information du salarié sur son droit à une contrepartie obligatoire en repos,
— ce faisant,
— condamner la société Loc expo France à lui payer :
. pour la période du mois de juin au mois de décembre 2015 :
o heures supplémentaires : 2.716,39 € bruts outre 10'% de congés payés, soit un total de 2.988,03 € bruts,
o contrepartie repos obligatoire : 68 H au-delà 220H : 34H * 10,1145 = 343,89 + 34,39 (CP) = 378,28 € bruts,
. pour l’année 2016':
o heures supplémentaires : 3.263,21 € bruts outre 10'% de congés payés, soit un total de 3.589,53 € bruts,
o contrepartie repos obligatoire : 171H45 au-delà 220H : 86H * 10,1145 = 869,85 + 86,98 (CP) = 956,83 € bruts,
. pour l’année 2017,
o heures supplémentaires : 4.158,85 € bruts outre 10'% de congés payés, soit un total de 4.574,73 € bruts,
o contrepartie repos obligatoire : 196H45 au-delà 220H : 99H * 10,1145 = 1001,3355 + 100,13 (CP) = 1.101,47 € bruts,
— dire que l’ensemble des heures supplémentaires effectuées par le salarié ne figurent pas sur les bulletins de salaires,
— juger que la société Loc Expo France n’ignorait pas l’accomplissement des heures supplémentaires par son salarié,
— condamner en conséquence la société Loc Expo France à la somme de 10.519,08 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la condamner à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Suivant l’article L.1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident ou une maladie professionnelle, dont celle imposant à l’employeur de consulter le comité économique et social, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Avant l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, qui a substitué aux différentes instances représentatives du personnel, le comité social et économique, les élections professionnelles concernaient la mise en place et le renouvellement des délégués du personnel dans les entreprises ou établissements d’au moins 11 salariés, et dans les entreprises dotées de délégués du personnel, le comité économique et social ne devait être mis en place qu’au terme des mandats en cours et au plus tard le 31 décembre 2019.
La société Loc Expo France soutient qu’il existait un délégué du personnel, M. [M] [X], élu le 4 janvier 2016, qui a été consulté, tandis que M. [I] en conteste l’existence.
L’existence d’un délégué du personnel élu le 4 janvier 2016 suppose son élection suivant un processus défini par les articles L.2314-2 à L.2314-24 et R.2314-4 à 2314-25 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur et constatée par l’établissement d’un procès-verbal des élections signé par chacun des membres du bureau de vote visé à l’article R.2314-25 du code du travail. La société Loc Expo France produit :
— un «'registre de délégué du personnel'» depuis janvier 2004, constitué d’une seule page, mentionnant en A, des dates d’élection, et en dernier lieu, le 7 janvier 2016 «'M. [X] ' carence pour un adjoint'», en B «'Questions'» et en C «'Réponses'», ces deux dernières rubriques étant totalement vides ;
— un appel à candidature avant le 15 décembre 2015 en vue d’un premier tour des élections des délégués du personnel à une date indéterminée ;
— une note de service informant de la candidature de M. [X] et du vote à intervenir le 4 janvier 2016 ;
— un «'PV de carence’élections DP'» à en-tête de l’entreprise, non daté ni signé par quiconque et mentionnant «'Dans la mesure où le nombre de votants n’atteint pas le quorum de votants et en l’absence de nouvelle candidature ' Sans objection de votant présent, M. [X] est reconduit dans ses fonctions'» ;
— diverses attestations : Mme [K] [D] atteste avoir donné par téléphone le nom du représentant du personnel à savoir M. [X], à M. [I] ; M. [TP] [FA] atteste qu’il connaissait l’existence du délégué du personnel, M. [X] ; M. [Y] [N] atteste avoir participé au vote d’un délégué du personnel ; M. [A] [U] atteste que «'de son temps'» le délégué du personnel était M. [X] ; M. [V] [F] atteste que M. [X] était le délégué du personnel et que son nom était affiché dans la salle de café ; M. [M] [C] atteste ne pas s’être rendu au vote du délégué du personnel le 4 janvier 2016'» ; Mme [LK] [Z] atteste avoir eu pour mission de préparer l’élection des délégués du personnel en fin d’année 2015, avoir organisé le vote, préparé les appels à candidature et saisi les résultats du vote qu’elle a communiqués au gérant qui les a affichés dans les parties communes'», Mme [S] [P], secrétaire «'pendant plus de 20 ans'», qui atteste s’être occupée alors des élections de DP et que personne ne se présentait ;
— un échange de courriers avec l’inspection du travail des 16 janvier 2014 et 11 février 2014 suivant lesquels elle a communiqué un procès-verbal d’élection de délégué du personnel, qui daterait de janvier 2012, sans intérêt à la solution du litige s’agissant d’un mandat expiré ;
Ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’un délégué du personnel au sens des dispositions du code du travail, d’autant que M. [I] produit pour sa part deux attestations d’anciens salariés, M. [J] [H], salarié du 16 juillet 2007 au 18 octobre 2018, et M. [R] [E], salarié de février 2013 au 15 janvier 2016, suivant lesquelles il n’y a jamais eu d’élections durant ces périodes.
Au demeurant, l’article L.1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel quant au reclassement du salarié, mais pour autant, la seule indication figurant sur la lettre de licenciement «'nous avons recherché avec les personnes concernées et après consultation du délégué du personnel toute éventualité de reclassement'» ne présente pas de valeur probante suffisante de la réalité de la demande d’avis au délégué du personnel qui aurait existé.
En conséquence, le manquement de l’employeur à cette formalité substantielle rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application des articles L.1225-15 et L.1235-3-1 du code du travail, M. [I] a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois, soit 10.519,08 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de 35,81 € au titre de la journée du 29 septembre 2017 outre les congés payés afférents
Le 29 septembre 2017 est le premier jour d’arrêt de travail et les parties s’accordent sur le fait qu’en application des articles L1226-1 et D.1226-3 du code du travail, M. [I] avait droit à une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale de sorte de percevoir 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
M. [I] justifie qu’il a perçu de la sécurité sociale la somme de 35,80 € et a fait l’objet d’une retenue pour absence de 80,91 € par l’employeur. Ce dernier aurait dû lui verser (80,91 X 90 / 100) ' 35,80, soit 37,02 €. L’employeur justifie d’une régularisation en avril 2018 pour cette journée à hauteur de 1,21 € qui tient cependant compte d’un versement par la sécurité sociale d’une somme de 71,60 € au lieu de 35,80 €. Il reste donc dû au salarié une somme de 35,81 € (37,02 ' 1,21) outre une somme de 3,58 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire entre le 22 et le 24 mai 2018
Il est constant et établi que M. [I] a été placé en congés payés du 22 au 24 mai 2018, date de la visite de reprise. Il soutient que n’étant plus en arrêt de travail depuis le 21 mai 2018, il s’est présenté sur son lieu de travail le 22 mai 2018 et a été placé d’autorité par l’employeur en congés payés dans l’attente de la visite de reprise le 24 mai 2018, alors que dès lors qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur, son salaire aurait dû être maintenu et c’est indûment que trois jours de congés payés ont été comptabilisés. L’employeur fait valoir qu’il lui est possible d’imposer les dates de congés payés à ses salariés et qu’étant tenu à une obligation de sécurité envers M. [I], il ne pouvait le faire travailler dans l’attente de la visite de reprise, et qu’à défaut de lui imposer un congé payé, il aurait été absent sans rémunération.
Dans l’attente de la visite médicale de reprise, le contrat de travail est suspendu et le salarié ne peut prétendre être rémunéré, de sorte que M. [I] est mal fondé à invoquer une perte. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
M. [I] sollicite le paiement, au titre d’heures supplémentaires, de 2.716,39'€ pour la période de juin à décembre 2015, de 3.263,21 € pour l’année 2016 et de 4.158,85 € pour l’année 2017. La société Loc Expo France fait valoir qu’il n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires avant son licenciement, et critique certains des éléments produits. Elle soutient qu’elle n’a jamais sollicité de M. [I] l’exécution d’heures supplémentaires, que sa charge de travail n’en justifiait pas mais que M. [I] avait la réputation d’être lent. Elle observe que ses salariés bénéficient de quinze jours de congés supplémentaires par an afin de tenir compte de la spécificité de son activité de louage et montage de chapiteaux de réception qui leur impose d’être disponibles en période de forte activité, de mai à octobre.
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application des articles :
— L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
— L.3171-3 du code du travail : L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
— L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
En l’espèce, M. [I] produit :
— un décompte des heures supplémentaires réalisées chaque semaine du 1er juin 2015 au 24 septembre 2017 (pièce 29) ;
— un relevé quotidien de ses horaires de travail de juin 2015 à septembre 2017 (pièce 25) ;
— une copie de plannings journaliers des années 2015, 2016 et 2017 (pièce 26) ;
— des disques chronotachygraphes et bandes chronotachygraphes des années 2015, 2016 et 2017, étant observé que les bandes mentionnent des heures correspondant au Temps Universel Coordonné et que l’heure en France est de UTC + 2 en période d’été et de UTC + 1 en période d’hiver, et qu’au retour du camion, il devait le décharger, ranger le matériel, nettoyer le camion voire procéder à son chargement pour les chantiers du lendemain ;
— des fiches de chantier des 7 septembre 2016, 22 septembre 2016, 23 septembre 2016, 26 septembre 2016, 27 septembre 2016, 29 septembre 2016, 10 octobre 2016, 12 octobre 2016, 17 octobre 2016, 20 octobre 2016, 24 octobre 2016, 9 novembre 2016, 8 septembre 2017 et 14 septembre 2017, signées par lui en qualité de responsable de chantier ;
— une attestation de M. [J] [H], salarié du 16 juillet 2007 au 18 octobre 2018 : «'j’ai constaté durant cette période que beaucoup d’heures de travail supplémentaires n’ont pas été payées'» ;
— une attestation de M. [R] [E], salarié du 4 mars 2013 au 13 janvier 2017 : «'Nous avons fait beaucoup d’heures supplémentaires qui étaient supérieures à 39 h mais nous n’étions payés que 39 h’prétextant que nous avions une prime qui correspondait soi-disant aux heures faites en plus'».
Il s’explique sur les quelques incohérences relevées par l’employeur à partir de certains des documents qu’il produit et présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Loc Expo France d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Elle produit :
— les attestations ci-après de salariés :
. M. [TP] [FA] «'M. [I] avait la réputation d’être un frein à l’équipe, les gens qui partaient avec lui rentraient toujours en retard. J’ai peu travaillé avec lui, quand c’était le cas, j’étais seul avec lui, il aimait bien poser des questions mais j’exigeais de couper court pour avancer'» ;
. M. [Y] [N] : «'ayant travaillé régulièrement avec M. [I], je peux certifier qu’il cherchait ou avait toujours une excuse mal quelque part pour ne pas faire un travail demandé par son responsable. Quand on partait avec lui on savait que l’on rentrerait tard'» ;
. M. [A] [U] : «'il ralentissait (son équipe de travail) voire faisait faire le travail à sa place et nous faisait de ce fait rentrer toujours en retard'» ;
. M. [V] [F] : «'il ralentissait les chantiers, n’en faisait qu’à sa tête à un point où il était difficile de rentrer dans le temps imparti. J’ai même demandé par écrit à M. [W] (gérant) de ne plus travailler avec lui'» ;
. M. [G] [B] : «'certifie avoir demandé à M. [X] de ne plus mettre M. [I] dans mon équipe, il nous faisait perdre du temps et par conséquent nous rentrions plus tard au dépôt'» ;
. M. [O] [T] : «'atteste avoir demandé à mon employeur de ne plus être en équipe avec M. [I]… En effet M. [I] traîne toujours, il trouve toujours toutes les astuces pour ralentir le chantier et pénaliser toute l’équipe. En fonction de l’ampleur d’un chantier qui se terminait à midi en théorie, M. [I] arrivait facilement à faire perdre deux ou trois heures. Tous les prétextes sont bons pour aller aux toilettes (x fois par jour) et se moquer des remarques que le chef de chantier peut lui faire'».
— un échange de courriers avec l’inspection du travail relativement à un contrôle du 30 octobre 2013 portant notamment sur la durée du travail et les heures supplémentaires, faisant valoir que suite audit contrôle, elle a indiqué mettre en place un compteur de repos compensateur.
Le fait que M. [I] n’a pas demandé le paiement d’heures supplémentaires durant la relation contractuelle est indifférent, il n’est pas justifié qu’il a fait l’objet à un quelconque moment d’observations relativement à son comportement au travail, et alors qu’à l’occasion d’un contrôle réalisé en 2013 lors duquel l’inspection du travail a relevé l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées concernant non spécifiquement M. [I], la société Loc Expo France a été parfaitement informée de la législation applicable en la matière et qu’elle argue de repos compensateurs de remplacement et dit tenir un compteur de repos compensateur, elle ne fournit aucun document ni relativement aux heures supplémentaires prétendument compensées, ni permettant de déterminer les heures travaillées par M. [I] pendant la période considérée. Ainsi, elle ne répond pas utilement aux éléments précis produits par M. [I].
Il convient en conséquence de retenir que M. [I] a accompli les heures supplémentaires invoquées et de condamner la société Loc Expo France à lui payer, à titre de rappel d’heures supplémentaires, les sommes de 2.716,39 € pour l’année 2015 outre 271,64 de congés payés afférents, de 3.263,21 € pour l’année 2016 outre 326,32 € de congés payés afférents et de 4.158,85 € pour l’année 2017 outre 415,88 € de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de contrepartie en repos obligatoire
En application des articles L.3121-30, L.3121-38 et D. D.3121-34 du code du travail, s’agissant d’une entreprise de moins de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures par an ouvrent droit à une contrepartie en repos obligatoire égal à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Au vu des décomptes produits par M. [I], la société Loc Expo France sera condamnée à ce titre à lui payer les sommes de 378,28 € pour l’année 2015, de 956,83 € pour l’année 2016'et de 1.101,47 € pour l’année 2017. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation salariée, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Suivant l’article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le quantum des heures supplémentaires alloués est conséquent et la société Loc Expo France, qui a fait l’objet d’un contrôle en 2013 par l’inspection du travail portant notamment sur le non paiement d’heures supplémentaires, est parfaitement informée de la réglementation en la matière. Le caractère délibéré de la dissimulation est en conséquence avéré. En conséquence, la société Loc Expo France sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 10.519,08 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Loc Expo France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Pau hormis sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’indemnisation de ce chef et sur le rappel de salaire entre le 22 et le 24 mai 2018,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Loc Expo France à payer à M. [L] [I] les sommes de :
— 35,81 € au titre de la journée du 29 septembre 2017, outre 3,58 € au titre des congés payés y afférents,
— 2.716,39 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015 outre 271,64 de congés payés afférents,
— 3.263,21 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016 outre 326,32 € de congés payés afférents,
— 4.158,85 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 outre 415,88 € de congés payés afférents,
— 378,28 € à titre d’indemnité de contrepartie en repos obligatoire pour l’année 2015,
— 956,83 € à titre d’indemnité de contrepartie en repos obligatoire pour l’année 2016,
— 1.101,47 € à titre d’indemnité de contrepartie en repos obligatoire pour l’année 2017,
— 10.519,08 € € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée sur ce même fondement,
Condamne la société Loc Expo France aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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