Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 19 décembre 2023, N° F22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 276/25
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ6J
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
19 Décembre 2023
(RG F22/00074 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/004066 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. DERICHEBOURG INTERIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Keren ASSOR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[A] [G] a été mise par la société DERICHEBOURG INTERIM à la disposition de la société Glaxosmithkline Biologicals (GSK) dans le cadre d’un contrat de mission motivé par un accroissement temporaire d’activité à compter du 14 décembre 2020 et jusqu’au 14 mai 2021 en qualité d’Opérateur de production. Elle relevait de la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021 à un entretien le 31 mars 2021 en vue d’une éventuelle cessation de la relation de travail avec mise à pied conservatoire. A l’issue de cet entretien, la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de mission lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le 19 Mars 2021, notre client GSK nous a informé d’une incohérence entre l’horaire de votre pointage sur le bâtiment SAOS et l’horaire indiqué manuellement sur le document qualité relatif à la journée du 11/02/21.
Il s’agit donc d’une violation de la procédure d’encodage de l’heure de démarrage d’activité à Indiquer sur la check-list, celle-ci devant exactement refléter l’heure mentionnée à l’horloge qui se trouve dans la zone de production.
En effet, après les différentes investigations qui ont pu être menées sur site, il en ressort qu’il était physiquement et matériellement impossible de parcourir le chemin qui sépare la badgeuse du poste de travail en zone de production et d’installer le matériel nécessaire au démarrage de l’activité dans un temps aussi restreint (étant entendu qu’au moment du badgeage, vous deviez encore finir de vous habiller pour rentrer en zone aseptique).
Il est donc constaté le non-respect des procédures en vigueur sur le site GSK-SAE qui stipulent expressément la marche à suivre concernant l’habillage (Habillage SOP 9000034626 version 4). Entendu que le séquençage entre le pointage et l’écriture de l’heure en zone se déroule de la façon suivante :
— Pointage dans le bâtiment de production SA05,
— Sortir du bâtiment via le vestiaire avec retrait de la tenue spécifique au bâtiment SA05,
— Se rendre ensuite sur le bâtiment SA03 via les couloirs du spine (durée du trajet estimé à 2-3 min),
— Entrer dans le premier vestiaire, enlever ses vêtements de ville pour enfiler la sous-tenue ainsi que les chaussures et lunettes de sécurité et la charlotte,
— Se laver les mains (durée de lavage des mains et essuyage entre 30 sec et 1 min) ;
— Passer ensuite dans le second vestiaire et mettre la tenue de grade D ;
— Passer au-dessus du banc en enlevant les sur-chaussures et en se désinfectant les mains ;
— Descendre ensuite en zone via les couloirs et escaliers pour arriver à la zone de production ;
— Enfin, s’asseoir au poste de mirage et noter l’heure sur leur check-list puis ensuite commencer l’activité de mirage.
Toutes ces étapes prennent de l’ordre de 15 min.
Par conséquent nous ne pouvons que constater la violation des procédures concernant les temps d’habillage et des reports des horaires (Habillage SOP 9000034626 version 4 / Data Integrity SOP 9000063405 version 3 / SOP 9012382 (version 10))
Ces faits sont inacceptables et mettent en péril l’activité de notre client, qui, agissant dans le domaine pharmaceutique, est tenu par les autorités de santé de respecter des règles dites d’intégrité des données. En vertu desquelles toute opération de production doit être enregistrée en temps réel en précisant l’heure exacte de sa réalisation. Un non-respect de ces règles peut remettre en question la qualité du mirage de ces unités de produits et donc la qualité du lot miré ainsi qu’une perte de confiance par rapport aux données que encodées.
In fine, ce type de pratique pourrait avoir un impact sur le produit final et par conséquent sur les patients.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Malgré vos explications, nous n’avons pas modifié notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Ainsi, nous vous notifions par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail temporaire pour faute grave.»
Après s’être désistée de son instance mettant en cause la société Glaxosmithkline Biologicals, la salariée, par requête reçue le 28 mars 2022, a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de faire constater l’illégitimité de la rupture anticipée de son contrat de mission et d’obtenir le versement d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 15 janvier 2024, [A] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 28 janvier 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 29 août 2024, [A] [G] appelante, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-1590,24 euros bruts au titre de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin du contrat
-795,12 euros au titre de l’indemnité de précarité
-795,12 euros au titre des congés payés
-1590,24 euros au titre du préjudice moral distinct
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté la procédure concernant le temps d’habillage et de ne pas avoir reporté correctement les horaires de début de mirage, sur le premier grief, qu’à aucun moment l’employeur ne démontre ce non-respect, que le seul reproche émis par la société GSK à son encontre serait d’avoir noté une heure erronée, que ce reproche n’est nullement justifié, que quand bien même elle n’aurait mis que dix minutes à s’habiller, ce fait ne constitue pas une faute grave, que le temps de quinze minutes retenu par l’employeur était purement indicatif et nullement précisément imposé, qu’en outre rien ne permet d’affirmer que dix minutes étaient insuffisantes, que sept intérimaires ont été convoqués pour un motif identique, que quatre d’entre eux n’ont pas fait l’objet d’une rupture anticipée de leur contrat d’intérim, que [W] [I] qui occupait rigoureusement les mêmes fonctions n’a reçu qu’un avertissement, que le temps de préparation devait, pour tous, être impératif ou indicatif, que la société ne justifie pas de ce traitement discriminatoire, que la société a accordé le bénéfice du doute à une salariée du nom de Dapsense qui s’est trouvée dans une situation identique à la sienne, que le contrat de [S] [M] n’a pas été rompu alors même que cette dernière avait rempli ses taches en deux minutes au lieu des cinq prétendument requises, soit une réduction de 60% du temps, sur le second grief, qu’il n’est nullement caractérisé, que l’analyse de la fiche de production fait apparaître que l’horaire reporté de 11h50 a été validé par son responsable, [L] [O], opérateur sénior, chargé de contrôler la bonne tenue des opérations, que l’employeur ne justifie pas de la destruction des vaccins concernés par la faute grave alléguée, que la rupture du contrat de mission est donc abusive, que le contrat de mission intérim devant prendre fin au plus tôt le 14 mai 2021, elle est fondée à solliciter le versement de sa rémunération jusqu’à la fin de son contrat, de l’indemnité de précarité et des congés payés, qu’elle a subi un préjudice moral distinct par suite du traitement différencié, nullement justifié et vexatoire que, mise à pied par téléphone, elle n’a pu expliquer son départ brutal aux personnes avec lesquelles elle travaillait depuis plusieurs mois, qu’elle n’a pas pu retrouver de nouveau contrat d’intérim avant le 5 octobre 2021 en raison de ses références négatives, alors qu’elle s’est livrée à des recherches sérieuses d’emploi.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 11 juillet 2024, la DERICHEBOURG INTERIM intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la société GSK fabrique des médicaments et produits de santé innovants dans le domaine des maladies respiratoires et infectieuses, de l’oncologie et de l’immuno-inflammation, que ses trois sites industriels exercent une activité très réglementée exigeant le respect strict de procédures en vue d’assurer la sécurité des personnes, que l’activité de mirage fait partie des bonnes pratiques de production, qu’elle constitue une étape indispensable dans le contrôle de la conformité des produits pharmaceutiques, que la faute grave est caractérisée, que par courriel du 19 mars 2021, la société GSK a informé la responsable du secteur Nord de la société de la violation par certains intérimaires des procédures en vigueur dans le cadre de la fabrication de produits pharmaceutiques, qu’après vérifications, il est apparu que l’appelante avait pointé au moyen d’une badgeuse à 11 heures 40 et indiqué débuter la procédure de mirage à 11 heures 50, qu’il lui était matériellement impossible d’effectuer en dix minutes les multiples opérations qu’elle devait exécuter, que les seules étapes d’habillage et de préparation exigeaient un temps de réalisation minimal de quinze minutes, que certaines étapes primordiales ont donc nécessairement été bâclées voire non réalisées, ce qui n’était pas tolérable compte tenu du caractère sensible du domaine d’activité de la société GSK, que cette dernière a exigé le retrait immédiat du site des quatre intérimaires qui avaient violé la procédure de report des heures de mirage des produits pharmaceutiques ce qui a entraîné la rupture des contrats de mission, que l’appelante avait l’obligation d’accomplir les neuf étapes de son processus en un temps minimal de quinze minutes, que [W] [I], qui a été sanctionnée par un avertissement, n’exerçait pas les mêmes fonctions puisqu’elle devait accomplir cinq étapes de son processus en un temps minimal de cinq minutes, qu’il n’existait qu’un décalage d’une minute entre le temps qu’elle a employé et celui qu’elle aurait dû respecter, que le temps qu’elle a reporté étant possible quoique très difficile à atteindre, la société lui a accordé le bénéfice du doute, que s’agissant de l’appelante, le décalage était de l’ordre de cinq minutes, qu’il était matériellement impossible de réaliser la procédure d’habillage en dix minutes au lieu de quinze, que la rupture anticipée du contrat étant justement fondée sur une faute grave caractérisée, l’appelante ne peut prétendre à une indemnisation, qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct résultant de circonstances vexatoires entourant la rupture, qu’elle n’a subi aucun traitement différencié par rapport à ses autres collègues, que les intérimaires n’étaient pas placées dans la même situation, que la société ne comptait pas parmi ses effectifs une salariée du nom de Dapsense, que l’appelante ne pouvait ignorer l’importance capitale attachée au report exact de l’horaire de démarrage de l’activité de mirage, qu’elle a délibérément commis un manquement grave susceptible d’entraîner de lourdes conséquences, qu’elle n’a commencé qu’à compter du 27 août 2021, soit près de quatre mois après la rupture de son contrat, à présenter sa candidature à un poste d’opérateur de production, alors que de nombreuses offres d’emplois étaient auparavant disponibles dans son domaine de compétence.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1251-26 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont une incohérence entre l’horaire de pointage de l’appelante le 11 février 2021 sur le bâtiment SAOS et l’horaire de début de la phase de mirage, constituant un non-respect de la procédure d’encodage de l’heure de démarrage d’activité à indiquer sur la check-list, conduisant à violer les procédures relatives au temps d’habillage et au report des horaires contenues dans les documents Habillage SOP 9000034626 version 4, Data Integrity SOP 9000063405 version 3 et SOP 9012382 version 10, en vigueur sur le site GSK-SAE et mettant en péril l’activité de la société GSK ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’appelante qui avait été antérieurement mise à la disposition de la société GSK pour accomplir une mission identique, était chargée, en sa qualité d’opérateur de production, d’effectuer sur des produits pharmaceutiques injectables des tests de mirage consistant à déceler à l''il nu la présence de traces de particules, de pollution ou un défaut de couleur du produit, visibles au niveau macroscopique ; que ce test était accompli dans le respect d’une procédure stricte, exigeant notamment que l’opérateur reporte précisément sur un formulaire l’heure exacte du début et de la fin de la phase de mirage du produit et la durée de l’opération ; que par courriel du 9 avril 2021, [N] [B], directrice des ressources humaines de la société GSK, précisait que l’heure qui était mentionnée devait être relevée à partir de l’horloge se trouvant dans la zone de production ; que les griefs articulés dans le courriel adressé le 19 mars 2021 à [D] [K], responsable de secteur au sein de la société intimée, par [J] [H], GSK Link Outsourced Co-ordinator de la société GSK, consistent en de mauvaises pratiques d’exécution et de remplissage des documents lors de la phase de mirage, imputées à six opératrices, dont l’appelante, que la société intimée avait mise à sa disposition ; que selon [J] [H], l’heure de début de mirage reportée par l’appelante, à savoir 11 h 50, était fausse en raison de l’heure de pointage SA05 indiquée par ailleurs, à savoir 11h40 ; que selon le courriel précité de [N] [B], complétant celui de [J] [H], compte tenu des nombreuses opérations qui étaient exigées de l’appelante après le pointage dans le bâtiment SA05, et qui consistaient, après s’être dévêtue, à enfiler une sous-tenue, des chaussures, des lunettes de sécurité et une charlotte, puis, après lavage et essuyage des mains, à revêtir dans un second vestiaire une tenue de grade D, puis à ôter les sur-chaussures et se désinfecter les mains, ainsi que du chemin à parcourir jusqu’à la zone de production, l’ensemble de ces opérations était «de l’ordre de quinze minutes» ; qu’elle en déduisait «la violation de la procédure d’encodage de l’heure de démarrage d’activité à mentionner sur la check-list», du fait d’une différence seulement de dix minutes entre l’heure de pointage et le début de la phase de mirage ; qu’en conséquence [J] [H] reprochait à l’appelante ainsi qu’à [C] [R], [Y] [Z], [X] [T], [S] [M] et [W] [I] une indication fausse de l’heure de début de la phase de mirage, compte tenu de leur heure de pointage ; que ces conclusions tirées par la société DSK impliquent donc, s’agissant de l’appelante, que celle-ci a bien respecté les opérations antérieures exigées supposant pour leur exécution l’écoulement d’un délai d’environ quinze minutes ; que d’ailleurs ni dans le courriel de [J] [H] ni dans celui de [N] [B], il n’est imputé le non-respect de ce délai ; que tout au contraire c’est bien son respect qui a conduit la société GSK à considérer que l’indication de l’horaire de début de la phase de mirage mentionné par l’appelant était nécessairement faux, et du fait de la gravité de cette situation, à exiger le retrait de l’appelante ; que la société ne peut donc sans contradiction lui imputer à la fois un non-respect du temps d’habillage et de désinfection et une fausse indication de l’horaire de début de mirage ;
Attendu, sur le temps d’habillage et de désinfection, que la société intimée ne produit pas le document référencé SOP 90000034626 contenant la marche à suivre concernant l’habillage sur lequel repose le grief articulé à l’encontre de l’appelante ; que seul le paragraphe relatif aux « actions » est reproduit, et seulement partiellement, dans le courriel de [N] [B] ; que les conditions dans lesquelles l’appelante avait connaissance de ce document et était en outre informée qu’elle devait respecter un temps d’habillage et de désinfection de quinze minutes au moins ne sont pas rapportées ; que de même le fait que l’appelante doive consacrer « de l’ordre » de quinze minutes pour accomplir toutes les étapes décrites dans le paragraphe ne résulte que de l’évaluation de [N] [B], dont le caractère approximatif de l’estimation résulte de l’emploi par cette dernière de l’expression précitée ;
Attendu que l’intimée ne pouvait se livrer à une différence de traitement sur la seule base de l’importance du non-respect du temps d’habillage et de désinfection entre les salariées à qui la société DSK n’avait reproché que l’indication de fausses heures de début d’activité de mirage ; que pourtant, [W] [I] dont le retrait avait également été imposé par la société GSK pour les mêmes griefs que ceux articulés à l’encontre de l’appelante n’a fait l’objet que d’un avertissement le 21 avril 2021 ; que la société l’explique par le fait que la salariée aurait effectué le pointage aseptique à 11 heures 46 soit quatre minutes au lieu des cinq estimées par la société, avant le début de la phase de mirage mentionnée à 11 heures 50 ; ; que la différence d’une minute rendait ce dernier crédible ; que toutefois de telles explications sont empreintes de contradiction ; que si comme le soutient la société, l’exécution des opérations exigées était réalisable en quatre minutes, aucune sanction ne devait donc être infligée à la salariée ; qu’en la retenant, la société a donc considéré que les faits d’indication fausse du début d’activité de mirage étaient caractérisés ; qu’ils présentaient un degré de gravité identique à ceux imputés à l’appelante puisque, comme le soulignait [N] [B] dans le courriel précité, un non-respect des règles relatives à l’indication de l’heure exacte de réalisation de l’activité de mirage remettait en cause la qualité du lot miré, induisait une perte de confiance à l’égard des données encodées et enfin pouvait avoir un impact sur le produit final et par conséquent sur les patients ; que l’importance de la phase de mirage se déduit également du contenu de la fiche remplie par l’opératrice et des contrôles qu’elle induisait puisque le nombre de minutes consacrées à cette phase était pris en compte pour obtenir un chiffre qui devait inférieur au nombre total d’unités mirées ; qu’à défaut la phase de mirage devait être répétée ; que la vérification de ce seul résultat était en outre confiée à un opérateur sénior, en l’espèce [L] [O] dont le paraphe figure sur la fiche ; que la société ne fournit par ailleurs aucune explication sur les motifs pour lesquels [S] [M] n’a pas non plus été licenciée, alors que sa situation était plus grave que celle de [W] [I] puisque la différence entre son heure de pointage aseptique mentionnée à 11 heures 48 et l’heure de début de mirage indiquée à 11 heures 50 était de deux minutes, soit une erreur de trois minutes sur l’heure de début de la phase de mirage ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le fait fautif reproché à l’appelante susceptible de caractériser une faute grave n’est pas établi ; qu’il s’ensuit que la rupture anticipée du contrat de mission n’étant pas justifiée, le préjudice dont l’appelante est en droit de solliciter la réparation correspond au montant de la rémunération qu’elle aurait perçue jusqu’au 14 mai 2021, terme du contrat de mission ; que son salaire mensuel brut s’élevant à la somme de 1590, 84 euros, selon le contrat de mission seule pièce relative à sa rémunération versée aux débats, il convient dévaluer à cette somme le préjudice ainsi subi ;
Attendu en application de l’article L1251-32 du code du travail que l’appelante est en droit de revendiquer une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation correspondant à 10 % de la rémunération totale brute ; qu’il n’existe pas de discussion sur le montant sollicité, la société n’en contestant que le principe ; qu’en conséquence il convient de l’évaluer à la somme de 795,12 euros
Attendu en application de l’article L1251-19 du code du travail que l’indemnité compensatrice de congés payés correspond au moins au dixième de la rémunération totale brute perçue pendant la mission ; qu’il n’est pas contesté que la somme sollicitée de 795,12 euros corresponde au minimum prévu par les dispositions légales précitées ;
Attendu que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct devant donner lieu à réparation ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
DIT que la rupture anticipée du contrat de mission pour faute grave n’est pas justifiée,
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société DERICHEBOURG INTERIM à verser à [A] [G]
-1590,24 euros bruts au titre de la rémunération anticipée
-795,12 euros au titre de l’indemnité de précarité
-795,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
DÉBOUTE [A] [G] du surplus de sa demande
CONDAMNE la société DERICHEBOURG INTERIM aux dépens.
LE GREFFIER
R. SENSALE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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