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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/11509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/11509 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUXY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 Juin 2024 par Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], élisant domicile au cabinet de Me [Z] SCIARAFFA – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Albane SCIARAFFA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Talia COQUIS, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Juin 2025 ;
Entendue Maître Talia COQUIS représentant Monsieur [T] [V],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [T] [V], né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement et acquisition et détention d’armes de catégories A et B le 10 novembre 2020 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Le requérant a été alors placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 8] par une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 01er mars 2021, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. [V] à compter du 10 mars 2021 et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 28 juin 2022, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY a renvoyé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 07 avril 2025.
Le 27 juin 2024, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation
Allouer à M. [V] les sommes suivantes :
13 200 euros au titre du préjudice moral subi du fait de sa détention provisoire injustifiée
4 800 euros au titre de la perte de revenus
1 200 euros au titre des frais de santé
3 000 euros au titre des frais de défense en matière de liberté
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [V] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’Etat aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans son mémoire en réponse déposé le 22 mai 2025 et soutenu oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [V] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 02 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Allouer à M. [V] en réparation de son préjudice moral la somme de 8 500 euros ;
Débouter M. [V] de sa demande au titre de la perte de revenus.
A titre subsidiaire
Allouer à M. [V] une somme de 988,32 euros au titre de la perte de chance d’occuper un emploi salarié ;
Débouter M. [V] de sa demande au titre des frais de santé.
A titre subsidiaire
Allouer à M. [V] une somme de 300 euros au titre des frais de soins
Allouer à M. [V] une somme de 900 euros au titre des frais de défense en lien avec la détention
Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A titre principal
A l’irrecevabilité de la requête à défaut de production d’un certificat de non-appel et de justificatif du dépôt ou de l’envoi de la requête dans les formes prévues.
A titre subsidiaire
A la recevabilité de la requête pour une durée de 120 jours ;
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, à la séparation familiale et à la période de Covid-19 ;
A la réparation du préjudice matériel en tenant compte des frais de défense et des frais de santé dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 27 juin 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats en date du 27 juin 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. Par ailleurs, un procès-verbal de réception de cette requête a été rédigé par le greffe.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 120 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention et son casier judiciaire était vierge, de sorte qu’avant cette procédure, il était totalement étranger au monde carcéral. Son incarcération brutale lui a ainsi causé un choc psychologique et une incompréhension totale. Par ailleurs, au jour de son placement en détention, son père, âgé de 75 ans était malade du Covid-19 et le requérant l’était également, ce qui a entraîné une inquiétude sur son intégrité physique et sur celle de son père. Il a également présenté des troubles post-traumatiques consécutifs à son incarcération, alors que ses demandes de mises en liberté étaient rejetées. Il a ainsi été relevé une fragilité, un fort sentiment d’injustice et une frustration qui ont nécessité des soins pendant plusieurs mois. Les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 8] sont déplorables et ont été dénoncées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans un rapport de 2017 et lors du suivi triennal en 2020. Il est relevé une surpopulation carcérale qui a entraîné une réduction du nombre et de la durée des promenades. Il est fait en outre état d’un arrêté du préfet de SEINE-[Localité 6] qui a déclaré d’utilité publique le projet d’extension de la prison de [Localité 8]. Il convient aussi de prendre en compte la durée particulièrement importante de sa détention et de l’éloignement d’avec son père et sa compagne.
M. [V] fait également état d’une atteinte à son honneur et à sa réputation car son image est associée à celle de la prison et le fait apparaître comme un délinquant majeur puisque emprisonné.
C’est pourquoi, M. [V] sollicite une somme de 13 200 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 110 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte que le requérant était âgé de 31 ans au jour de son placement en détention provisoire, était célibataire et sans enfant, qu’il a été détenu durant 120 jours et qu’il n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Il y a lieu de retenir également le fait que M. [V] a été détenu alors qu’il était affecté par le Covid-19. Par contre, les conditions de son interpellation et de sa GAV ne peuvent être prises en compte. Les conditions de détention difficiles ne peuvent être retenues dès lors que le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi les conditions qu’il évoque et que le rapport évoqué du Contrôleur général date de 2017. Les protestations d’innocence et le sentiment éprouvé de n’avoir pu se faire entendre sont sans portée sur le montant de la réparation. L’atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant n’est pas justifiée.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 8 500 euros à M. [V] en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le choc carcéral du requérant qui n’avait jamais été condamné est plein et entier. L''indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 120 jours, de son absence de passé carcéral et du fait qu’il avait 31 ans au jour de son placement en détention provisoire. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce et que le rapport évoqué est antérieur de trois ans à son placement en détention. La séparation familiale sera par contre retenue car elle est documentée par l’enquête de personnalité.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [V] avait 31 ans, vivait en couple et était sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [V] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 120 jours, sera prise en compte.
La séparation d’avec ses proches et notamment de ses parents chez lesquels il vivait et d’avec sa compagne avec laquelle il entretenait une relation stable depuis 3 ans est attestée et confirmée par l’enquête de personnalité. C’est ainsi que la séparation familiale sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
S’agissant des conditions de détention déplorables, il n’est pas possible de retenir le rapport de février 2017 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait état notamment d’une surpopulation carcérale importante car il est antérieur de près de 3 ans à la date de placement en détention du requérant qui a eu lieu le 10 novembre 2020. De même l’arrêté de déclaration d’utilité publique du projet d’extension de la maison d’arrêt de [Localité 8] pris par le préfet de SEINE-[Localité 6] ne démontre pas que le requérant ait subi des conditions de détention difficiles alors qu’il indiquait au magistrat instructeur qu’ils étaient deux seulement dans la cellule où il était incarcéré. Par contre, le suivi triennal des recommandations du Contrôleur général date de 2020 et fait état de la diminution de la durée des promenades en raison de la surpopulation de cet établissement pénitentiaire. Mais, M. [V] ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention évoquées dans ces rapports. Les conditions de détention ne seront donc pas prises en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral, sauf en ce qui concerne le fait que le requérant était infecté par le virus de Covid-19 au jour de son incarcération.
Les protestations d’innocence ne peuvent pas non plus être retenues car elles sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire de M. [V].
De même, l’atteinte à son honneur et sa réputation dont se plaint M. [V] n’est justifiée par aucun article de presse qui aurait indiqué qu’il avait été incarcéré et donné des précisions qui auraient permis son identification par des tiers. La médiatisation de cette procédure pénale-là n’est pas non plus démontrée. Dans ces conditions, ce facteur d’aggravation du préjudice moral sera rejeté.
Il apparaît que l’état de santé du requérant était déjà fragile antérieurement à son placement en détention, mais que la situation s’est aggravée puisque le requérant a mis en place un suivi psychologique à sa libération de la maison d’arrêt de [Localité 8]. Cet élément sera pris en compte.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 12 500 euros à M. [V] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
Le requérant sollicite une somme de 900 euros TTC correspondant à la facture du 12 novembre 2020 pour le débat devant le [4], la somme de 1 140 euros TTC correspondant à la facture du 10 février 2021 pour les visites en détention et une demande de mise en liberté et la somme de 960 euros TTC correspondant à la facture du 01er mars 2021 pour la préparation et le débat devant le JLD.
Ainsi, M. [V] sollicite la somme globale de 3 000 euros au titre de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant produit 3 factures et que seule la première peut être retenue pour un montant de 900 euros TTC car elle correspond à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention, ce qui n’est pas le cas des deux autres qui ne sont pas ventilées et qui correspondent aussi des diligences qui ne sont pas en lien avec la détention. Faute d’individualisation, il y a lieu de rejeter ces deux factures.
Le Ministère Public estime qu’il y a lieu de retenir les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, ce qui correspond uniquement au débat devant le [4] pour 900 euros correspondant à la facture du 12 novembre 2020 et qu’il convient de rejeter le surplus des demandes.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [V] produit aux débats trois factures d’honoraires :
Une facture du 12 novembre 2020 pour un montant total de 3 600 euros TTC dont notamment un débat devant le [4] pour 750 euros HT, soit 900 euros TTC. Cette facture correspond pour cette diligence au contentieux de la détention et sera retenue
Une facture du 10 février 2021 d’un montant de 1 140 euros TTC qui comprend les diligences suivantes : instruction [Localité 3] 2 appels et courriers divers, visites en détention et DML. Il n’est pas démontré que les différentes visites en détention soient en lien avec la détention, ni les courriers divers. Or, comme les diligences ne sont pas ventilées ni individualisées, il n’est pas possible d’apprécier le coût de seules diligences en lien avec la détention et cette facture ne sera pas prise en compte.
Une facture du 01er mars 2021 qui fait état d’appels et courriers divers, visite à [Localité 8] et débat JLD. Seul le débat devant le JLD est en lien avec la détention, amis comme le coût de cette seule diligence n’est pas connu et qu’il n’appartient pas au premier président de ventiler lui-même les sommes, cette facture ne sera pas prise en compte non plus.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 900 euros TTC au requérant au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus
M. [V] indique qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis l’âge de 16 ans, qu’il est titulaire d’un CAP en boulangerie et qu’il a été chauffeur VTC jusqu’à à la crise sanitaire qui l’a obligé à se réorienter professionnellement. Dès sa remise en liberté, il a trouvé un emploi dans la boulangerie, ce qui correspond à sa formation initiale. Il produit ses avis d’imposition 2019, 2020 et 2021 et le dernier fait état d’une perte de 5 921 euros par rapport à l’année précédente, ce qui correspond à l’impact de son incarcération sur sa perte de revenus. Il sollicite donc la somme de 1 200 euros nets mensuels X par 4 mois de détention, soit la somme totale de 4 800 euros.
Il avait rendez-vous à la [7] le jour de son interpellation pour qu’un emploi lui soit proposé et il a travaillé de façon continue depuis novembre 2010, soit depuis 10 ans au jour de son incarcération.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut que le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention et ne peut donc prétendre qu’à une perte de chance de percevoir une rémunération. A titre principal, il est donc conclu au débouté de cette demande indemnitaire. A titre subsidiaire, au vu de ses activités passées et postérieures, il sera retenu une perte de chance de 20%. L’AJE se propose donc d’allouer au requérant une somme de 1 235,40 euros X 20%/ 30 X120 = 988, 32 euros.
Le Ministère Public estime que le requérant était chauffeur VTC jusqu’en 2020, date à laquelle il a mis un terme à son statut d’indépendant pour reprendre des démarches aux fins de trouver un emploi en tant que boulanger. Il était donc sans emploi au jour de son placement en détention. Par conséquent, il ne pourra être indemnisé que d’une perte de chance de percevoir des revenus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [V] est titulaire d’un CAP de boulanger et est entré jeune dans la vie active à l’âge de 16 ans et a travaillé très régulièrement. Il a été ensuite chauffeur VTC jusqu’en 2020, au moment où la pandémie mondiale de Covid-19 a eu raison de son activité d’entrepreneur. Il a alors décidé de se réorienter dans le secteur de la boulangerie, mais n’avait aucune activité professionnelle au jour de son placement en détention provisoire. Dans ces conditions, il ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre d’une perte de revenus. Il peut par contre prétendre à être indemnisé au titre d’une perte de chance de pouvoir percevoir des revenus. Cette chance apparait sérieuse au sens de la jurisprudence, dès lors que le requérant travaillait régulièrement avant son placement en détention et a retrouvé du travail assez rapidement après sa remis en liberté. Cette perte de chance peut être estimée à 50%. Sur la base du salaire du requérant lorsqu’il a été embauché à sa sortie de prison, soit 1 235,40 euros nets mensuels X 50% X 4 mois = 2 470,80 euros qui seront alloués à M. [V] au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.
Sur les frais de santé
M. [V] sollicite l’allocation d’une somme de 1 200 euros correspondant à 12 séances de soins à 100 euros la séance qui correspondent au traitement qu’il a suivi à sa sortie de la maison d’arrêt avec un sophrologue pour guérir du traumatisme né de son incarcération.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant n’apporte la preuve du paiement que de trois séances de sophrologie, mais ne démontre pas le lien de causalité entre ces soins et le placement en détention provisoire. Il conclut donc à titre principal au rejet de la demande et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 300 euros correspondant aux trois séances acquittées.
Le Ministère Public conclut au fait que le requérant ne produit que deux factures de séances de sophrologie ainsi qu’une attestation de suivi et ce suivi a débuté le lendemain de la remise en liberté de M. [V], ce qui démontre l’imputabilité à la détention. Il propose donc que lui soit alloué la somme de 200 euros.
En l’espèce, M. [V] a produit aux débats deux factures de 100 euros chacune correspondant à une séance de sophrologie à chaque fois. Il a également produit une attestation de suivi qui démontre que les soins ont débuté le lendemain de la remise en liberté du requérant, ce qui confirme le lien entre ces séances et le placement en détention provisoire du requérant.
Dès lors que l’imputabilité avec la détention est établie, il sera retenu que M. [V] s’est acquitté de trois séances de sophrologie pour un montant de 300 euros. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre des frais de santé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [T] [V] recevable
Lui ALLOUONS les sommes suivantes :
— 12 500 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 758,96 euros au titre de ses pertes de salaire
— 900 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 2 470,80 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus ;
— 300 euros au titre des frais de santé ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [T] [V] du surplus de ses demandes
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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