Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 17 septembre 2025, n° 24/02858
CPH Amiens 18 juin 2024
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CA Amiens
Infirmation partielle 17 septembre 2025
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CASS
Désistement 26 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles concernant la prime d'objectif

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté de preuve du caractère réalisable de l'objectif collectif, ce qui justifie le paiement de la prime sur objectifs.

  • Accepté
    Droit à la treizième mensualité du salaire

    La cour a jugé que la treizième mensualité est due au prorata temporis pour l'année 2022, et que le contrat de travail ne soumet pas ce droit à une condition de présence à la date d'échéance.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Existence d'un trop-perçu

    La cour a confirmé que le salarié ne conteste pas l'existence d'un trop-perçu, et a donc rejeté la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 sept. 2025, n° 24/02858
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/02858
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 juin 2024, N° F23/00105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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