Infirmation partielle 17 septembre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 sept. 2025, n° 24/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 juin 2024, N° F23/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE FISCALE ET
ADMINISTRATIVE DE GESTION ET DE COMPTABILITE (ANAFAGC)
copie exécutoire
le 17 septembre 2025
à
Me HY-DENTIN
Me [Localité 5]
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02858 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD4Q
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 18 JUIN 2024 (référence dossier N° RG F 23/00105)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [N] [J]
né le 24 Mars 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET DE COMPTABILITE (ANAFAGC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
Représentée, concluant et plaidant par Me Jean-martial BUISSON de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Quentin JOEST, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J], né le 24 mars 1994, a été embauché à compter du 4 novembre 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par l’association nationale d’assistance fiscale et administrative de gestion et de comptabilité, ci-après dénommée l’ANAFAGC (l’association ou l’employeur), en qualité de collaborateur comptable.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets d’avocats.
Par courrier du 31 août 2022, M. [J] a démissionné de son poste.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 20 avril 2023.
Par jugement du 18 juin 2024, le conseil a :
— dit que l’ANAFAGC avait respecté ses obligations contractuelles au titre de la prime sur objectifs ;
— dit que la rémunération contractuelle de M. [J] incluait la prime conventionnelle de 13ème mois ;
— constaté que M. [J] ne justifiait pas de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice moral et financier ;
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [J] à payer à l’ANAFAGC les sommes suivantes :
— 370,87 euros au titre d’un trop perçu d’heures supplémentaires ;
— 37,09 euros au titre des congés payés afférents ;
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que l’ANAFAGC avait respecté ses obligations contractuelles au titre de la prime sur objectifs ;
— a dit que sa rémunération contractuelle incluait la prime conventionnelle de 13ème mois ;
— a constaté qu’il ne justifiait pas de l’existence ni de l’étendue de préjudice moral et financier ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à l’ANAFAGC les sommes suivantes :
370,87 euros au titre d’un trop perçu d’heures supplémentaires ;
37,09 euros au titre des congés payés afférents ;
100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— constater que l’ANAFAGC n’a pas respecté ses obligations contractuelles concernant la prime d’objectifs ;
— constater que l’ANAFAGC n’a pas respecté ses obligations contractuelles concernant la prime de 13ème mois ;
— constater que l’ANAFAGC l’a induit en erreur concernant le régime des repos compensateurs de remplacement et les jours de réduction du temps de travail ;
En conséquence,
— condamner l’ANAFAGC à lui verser les sommes suivantes :
— 3 000 euros brut au titre du rappel de prime d’objectif au 31/10/2022 ;
— 300 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice des CP afférents ;
— 1 890 euros brut au titre du rappel de prime d’objectif au 31/12/2021 ;
— 189 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice des CP afférents ;
— à titre principal :
7 083,33 euros brut au titre du rappel de la 13ème mensualité contractuelle sur 2020, 2021 et 2022 ;
708,33 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de CP sur la 13ème mensualité contractuelle ;
— à titre subsidiaire :
557,50 euros brut au titre du rappel fraction prime de 13ème mois au titre de 2020, 2021 et 2022 ;
— 9 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour préjudices moral et financier ;
— 4 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’ANAFAGC de sa demande reconventionnelle de condamnation à son égard à lui verser la somme de 370,87 euros brut de trop perçu + 37,09 euros brut de congés payés afférents ;
— ordonner à l’ANAFAGC le remboursement de la somme nette perçue à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire de plein droit : 311,30 euros net ;
— prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes pour les condamnations de nature salariale et à compter de la décision du conseil des prud’hommes pour les condamnations de nature indemnitaire ;
— condamner l’ANAFAGC aux entiers dépens de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel.
L’ANAFAGC, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, les dires bienfondés et y faisant droit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’elle avait respecté ses obligations contractuelles au titre de la prime sur objectifs ;
— dit que la rémunération contractuelle de M. [J] incluait la prime conventionnelle de 13ème mois ;
— constaté que M. [J] ne justifiait pas de l’existence ni de l’étendue de préjudice moral et financier ;
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [J] à lui payer les sommes suivantes :
370,87 euros au titre d’un trop perçu d’heures supplémentaires ;
37,09 euros au titre des congés payés afférents ;
100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— si la cour considère s’agissant du paiement de la prime d’objectifs 2021, qu’elle aurait dû appliquer les mêmes règles inégalitaires que celles appliquées auparavant, la condamner au paiement du reliquat de prime d’objectifs 2021 pour un montant de 90 euros brut ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la rémunération variable
M. [J] soutient que son contrat de travail, s’il prévoit des objectifs annuels définis unilatéralement par l’employeur, ne précise pas que ces objectifs pouvaient avoir un caractère collectif, notamment sur le rapport entre le résultat d’exploitation et le budget. Il ajoute que l’employeur ne prouve pas le caractère réalisable de cet objectif collectif et que la prime d’objectifs, constituant la partie variable de sa rémunération en contrepartie de son activité, s’acquiert au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, sans qu’il puisse être exigé sa présence dans l’entreprise au terme de la période de référence.
En réponse, l’association soutient que le salarié a été informé chaque année des objectifs à atteindre, y compris l’objectif collectif qui ne représente que 5% du montant total de la prime. Pour la prime de l’année 2022, elle indique que le salarié ne peut prétendre à son paiement, y compris prorata temporis, compte-tenu de la condition de présence au 31 décembre prévue par le contrat de travail.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que le mode de rémunération contractuel d’un salarié, y compris les primes d’origine contractuelle, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être supprimé sans son accord.
Lorsque le paiement d’une prime est conditionné à la réalisation d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
L’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, sous réserve que cette condition soit expressément prévue.
En l’espèce, le contrat de travail prévoyant expressément une condition de présence dans l’entreprise au 31 décembre de l’année considérée, M. [J], qui a quitté les effectifs de l’association le 31 octobre 2022, n’est pas fondé à obtenir le paiement de la prime sur objectifs de l’année 2022.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Par ailleurs, les mentions portées au contrat de travail, selon lesquelles la prime annuelle sur objectif impliquait l’atteinte par le salarié des objectifs qui lui étaient fixés annuellement, ne permettent pas d’établir que les objectifs en cause étaient exclusivement individuels sans prise en compte d’objectifs collectifs.
En effet, une note de service de l’année 2018 produite par l’employeur définit le mode de calcul de cette prime comme le taux de réalisation des objectifs individuels qui est éventuellement majorée, en fonction du positionnement hiérarchique du salarié, dès lors que le montant du résultat d’exploitation budgété est atteint. Le calcul de la prime tient donc compte également d’une majoration ou d’une minoration en fonction de la part du résultat d’exploitation réel obtenu à la fin de l’exercice par rapport au résultat d’exploitation budgété.
L’employeur produisant les lettres d’information adressées au salarié après la réalisation de ses entretiens d’évaluation professionnelle, exposant le mode de calcul de la prime et le niveau du résultat d’exploitation budgété pour l’année à venir, le moyen tiré de ce que M. [J] n’avait pas eu préalablement connaissance des objectifs collectifs servant au calcul de la prime annuelle d’objectif est écarté.
Toutefois, alors que le salarié conteste le caractère réalisable de l’objectif collectif fixé, l’employeur n’apporte aucun élément ni même explication sur le montant du résultat d’exploitation budgété pour l’année 2021.
A ce titre, si l’employeur soutient que la part de l’objectif collectif ne représente que 5% du total de la prime, eu égard au positionnement hiérarchique de M. [J], il n’en demeure pas moins que le défaut d’atteinte de l’objectif budgétaire, dont il n’est pas justifié le caractère réalisable, a aussi donné lieu à une minoration de 50 % de la prime compte-tenu du résultat d’exploitation réel.
A défaut de démontrer le caractère réalisable de cet objectif, l’association est condamnée à payer à M. [J] 1 890 euros au titre de la prime sur objectifs de l’année 2021, outre 189 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié au titre de la prime sur objectifs de l’année 2021.
2/ Sur la treizième mensualité du salaire annuel et la prime de treizième mois
M. [J] sollicite le paiement de la treizième mensualité de son salaire annuel pour les années 2020, 2021 et 2022, précisant qu’elle se distingue de la prime de treizième mois prévue par la convention collective. Il expose également que l’employeur lui est redevable d’un solde de prime de treizième mois pour les années 2021 et 2022.
L’association réplique que la rémunération annuelle brute indiquée versée en treize mensualités comprend la prime de treizième mois conventionnelle versée au mois de décembre de chaque année à l’ensemble des salariés. Elle ajoute que le salarié a justement été informé de la possibilité de mensualiser son treizième mois et qu’il a opté pour cette mensualisation. Enfin, elle affirme que M. [J] ne peut prétendre au paiement de cette prime pour l’année 2022 compte-tenu de sa sortie des effectifs le 31 octobre 2022.
Sur ce,
L’article 12 de la convention collective des cabinets d’avocats prévoit qu’il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l’année civile, hors rémunérations exceptionnelles. En cas de mode de rémunération variable, le treizième mois est égal à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, hors rémunérations exceptionnelles et treizième mois. En cas d’embauche en cours d’année, le treizième mois est calculé prorata temporis.
En cas de démission ou de licenciement, sauf pour faute grave, le treizième mois sera calculé prorata temporis.
Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause.
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 14 octobre 2019 prévoit que « M. [J] percevra une rémunération annuelle brute de 32 500 euros, versée en 13 mensualités ».
La rémunération ainsi visée correspond bien à une modalité de règlement du salaire annuel payable en treize fois qui n’a pas le même objet que la gratification prévue à l’article 12 de la convention collective et qui est due indépendamment de celle-ci.
En ce sens, le choix du salarié de mensualiser la prime conventionnelle de treizième mois ne constitue pas la démonstration que la treizième mensualité de son salaire annuel ne serait pas due.
De plus, l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée ne pouvant être soumise à une condition de présence à la date de son échéance que si cette condition est expressément prévue, l’absence de mention d’une telle condition dans le contrat de travail a pour effet que la treizième mensualité du salaire annuel du salarié est due au prorata temporis pour l’année 2022.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement, l’association est condamnée à payer à M. [J] la somme de 7 083,33 euros au titre de la treizième mensualité de son salaire annuel des années 2020, 2021 et 2022, outre 708,33 euros de congés payés afférents.
Faisant droit à la demande principale de M. [J] au titre de la treizième mensualité de son salaire annuel des années 2020, 2021 et 2022, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée comme subsidiaire dans le dispositif des conclusions tenant au paiement d’un solde de prime de treizième mois.
3/ Sur le préjudice moral et financier
M. [J] soutient que la réticence de l’association à lui verser sa rémunération en dépit de nombreuses relances lui a nécessairement causé un préjudice financier.
L’association réplique avoir respecté ses obligations contractuelles et que le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Sur ce,
M. [J] ne justifie ni n’invoque un préjudice distinct de celui que répare les intérêts moratoires par ailleurs demandés du fait du retard de paiement.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur la demande reconventionnelle de l’association
M. [J] indique qu’en dépit de ses multiples demandes d’explication sur le paiement des heures supplémentaires auprès du service RH, l’association a attendu la saisine du conseil de prud’hommes pour apporter tous les éléments de réponse permettant de clarifier sa situation.
L’association expose que le salarié ne contredit pas les éléments apportés justifiant de manière complète les sommes dues. Elle ajoute que le trop-perçu a été payé par M. [J] le 6 août 2024.
Sur ce,
En l’espèce, l’association détaille dans ses écritures le nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié au cours des trois années précédant la rupture, dont le paiement ou la compensation par l’octroi de repos compensateurs s’évince des bulletins de salaire.
M. [J], qui se limite à critiquer l’abstention de l’employeur à fournir des éléments d’explication avant la saisine du conseil de prud’hommes, ne conteste pas l’existence d’un trop-perçu de salaire ni dans son principe ni dans son quantum.
Dès lors, le jugement entrepris, qui a condamné M. [J] à payer à l’ANAFAGC la somme de 370,87 euros au titre d’un trop perçu d’heures supplémentaires outre 37,09 euros de congés payés afférents, est confirmé.
La demande du salarié tendant au remboursement de cette somme est, quant à elle, rejetée.
5/ Sur les autres demandes
Les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’ANAFAGC, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la prime sur objectifs de l’année 2022, rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et condamné M. [J] à payer à l’ANAFAGC la somme de 370,87 euros au titre d’un trop perçu d’heures supplémentaires outre 37,09 euros de congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’ANAFAGC à payer à M. [J] :
— 7 083,33 euros au titre des treizièmes mensualités des salaires annuels 2020, 2021 et 2022, outre 708,33 euros de congés payés afférents ;
— 1 890 euros au titre de la prime sur objectifs de l’année 2021, outre 189 euros de congés payés afférents ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’ANAFAGC devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l’ANAFAGC aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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