Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ55
N° de Minute : 1295
Ordonnance du vendredi 25 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [Y] [D] né le 11 Juin 1982 à [Localité 2] SURINAME de nationalité Surinamaise
déclarant à l’audience être de nationalité française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE : Thomas BIGOT, Conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 25 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 juillet 2025 à 16 h 32
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 juillet 2025 à 12 h 01 prolongeant sa rétention administrative de M. X se disant [Y] [D] ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Y] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 juillet 2025 à 16 h 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Y] [D], né le 11 juin 1982 à [Localité 2] (Suriname), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’Aisne le 19 juillet 2025, notifié le même jour à 9h56, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 juin 2024 par la même autorité et notifiée le 21 juin 2024 à 11h05.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 juillet 2025, notifié à 12h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d’appel du 23 juillet 2025 à 16h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
Sur la décision de placement:
l’illégalité de la mesure d’éloignement et partant de la rétention administrative compte tenu de sa nationalité française;
l’absence de nécessité de son placement en rétention administrative, en l’absence de perspective d’éloignement, compte tenu de sa nationalité française;
la violation de l’article 8 de la CECH, puisqu’il vit en France depuis 43 ans et qu’il y a l’ensemble de ses attaches;
l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentations;
Sur la requête en prolongation:
l’irrecevabilité de la requête formée par l’autorité administrative à raison du défaut d’actualisation du registre de rétention s’agissant de l’inventaire des biens de l’étranger;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L110-3 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité.
L’article 18 du code civil énonce qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 20 du code civil prévoit également que l’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement.
En l’espèce, M [Y] [D] soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure de rétention administrative puisqu’il est français du fait de la nationalité française de sa mère. Il l’a soutenu dès son audition administrative devant les services de police le 14 juin 2024. Il a expliqué avoir toujours vécu en France et notamment en Guyane, même s’il est né au Surinam.
Il produit notamment les pièces suivantes:
— un acte de naissance traduit, indiquant qu’il est né le 11 juin 1982 à [Localité 2] (Suriname), le nom de la mère, après rectification de l’acte, étant '[D] [N]';
— un document du bureau de l’état civil du 10 juillet 2017 et sa traduction, selon lequel, concernant sa nationalité, il a été radié le 12 mars 2000 du registre de [Localité 2] où il était inscrit en tant que surinamien;
— la retranscription d’un jugement déclaratif de naissance du tribunal de grande instance de Cayenne du 17 janvier 1990, selon lequel [D] [N] est née le 10 avril 1949 à Grande-Santi (Guyane Française);
— la copie de l’acte de décès de sa mère le 21 juin 2006, l’acte mentionnant que le nom de celle-ci a fait l’objet d’une rectification sur les registres des naissances de [Localité 2], s’inscrivant '[D] [N]' et non '[D] [N]'
— la carte nationale d’identité française de sa mère, [D] [N];
Ces documents prouvent la nationalité française de M [Y] [D] par filiation maternelle.
La procédure fondée sur l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc inapplicable en l’espèce.
La mesure de rétention sera donc annulée et M [Y] [D] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
ANNULE l’arrêté de placement en rétention administrative dont fait l’objet M [Y] [D];
ORDONNE la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M [Y] [D];
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [Y] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Thomas BIGOT, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 25 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ55
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1295 DU 25 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [Y] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [Y] [D] le vendredi 25 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Ines KERRAR le vendredi 25 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 25 juillet 2025
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ55
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