Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 22/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/260
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 22/01510 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCFC
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Juillet 2022
Appelante
S.A.S.U. SWISS GESTION HOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S.U. BEST INN, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2025
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Best Inn exploite un fonds de commerce d’hôtel bar restaurant situé [Adresse 2].
Un contrat de gérance-mandat a été conclu le 28 avril 2017 entre la société Best Inn et M. [C] [S] afin de gérer et d’assurer la direction de l’hôtel susvisé, à compter du 1er mai 2017 et pour une durée indéterminée. M. [S] a immatriculé au registre du commerce et des sociétés la société Swiss Gestion Hôtel le 4 octobre 2017 avec une date de début d’activité au 1er août 2017.
Selon M. [S], un nouveau contrat de gérance-mandat aurait ensuite été régularisé entre les parties le 20 juin 2017, modifiant le taux de commission fixe annuel hors taxes dû au mandataire, en le fixant à 25 % du chiffre d’affaires réalisé au lieu de 22 %.
Les deux contrats prévoyaient par ailleurs le versement d’une commission supplémentaire 'de productivité et de bonne gestion’ de 1%, ventilée en fonction de quatre objectifs prédéterminés.
Par courrier recommandé du 4 mai 2019, la société Swiss Gestion Hôtel a résilié le contrat avec effet au 5 juin 2019 puis a, suivant courriers des 25 juin 2019 et 17 juillet 2019, réclamé le paiement de factures de commission concernant les années 2017 et 2018, à hauteur d’une somme totale de 33 311 euros.
Après une nouvelle mise en demeure infructueuse du 29 juin 2020, la société Swiss Gestion Hôtel a, par exploit en date du 4 janvier 2021, fait assigner la société Best Inn en paiement devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— débouté les parties de toutes leurs demandes ;
— condamné la société Swiss Gestion Hôtel à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Best Inn : les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
les parties reconnaissent toutes deux l’existence du contrat de mandat-gérance daté du 28 avril 2017 ;
compte tenu des incohérences affectant ce document, le second contrat en date du 20 juin 2017 qui est produit par la société Swiss Gestion Hôtel n’a pas vocation à régir les rapports entre les parties, de sorte que seul un taux de 22 % est applicable aux commissions du mandataire ;
en l’absence de chiffrage précis et probant, la demande formée par la société Swiss Gestion Hôtel au titre de la commission supplémentaire de 1% sera rejetée;
il apparaît, sur la base des pièces comptables versées aux débats par la société Best Inn, que le montant total des commissions dues au mandataire au titre des années 2017 et 2018 s’élève à un montant total de 133.026, 96 euros, inférieur à la somme de133 600 euros, correspondant aux paiements que le mandataire admet avoir reçus, de sorte qu’aucune somme ne reste due à la société Swiss Gestion Hôtel ;
la société Best Inn ne justifiant nullement avoir pris en charge des factures qui auraient dpu être payées par son mandataire avant son départ, sa demande reconventionnelle en paiement ne pourra qu’être rejetée.
Par déclaration au greffe du 8 août 2022, la société Swiss Gestion Hôtel a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 8 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Swiss Gestion Hôtel sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Dire et juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de la société Best Inn ;
— Constater que le document, objet de la pièce adverse n°5 sur lequel la société Best Inn fonde ses prétentions, présente de nombreuses erreurs de calculs et de montants ;
— Constater que les pièces qu’elle a versées aux débats prouvent sa bonne foi et sa bonne gestion ;
En conséquence,
— Déclarer nul et de nul effet le document objet de la pièce adverse n°5 ;
— Juger valide et valable le contrat de gérance-mandat portant date de conclusion au 20 juin 2017 et montant commission fixée à 25 % ;
En conséquence,
— Condamner la société Best Inn à lui verser la somme de 30.455,40 euros au titre du solde des commissions 2017-2018 non réglé à ce jour, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019, date du premier courrier recommandé demeuré infructueux ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société Best Inn à lui payer la somme de 11.525,92 euros à ce titre, outre intérêts légaux à compter du 28 juin 2019 ;
Vu les allégations particulièrement spécieuses glissées dans les écritures adverses et la résistance abusive de la société Best Inn,
— Condamner la société Best Inn à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
— Condamner la société Best Inn à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Best Inn aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Swiss Gestion Hôtel fait notamment valoir que:
les parties ont régulièrement conclu un second contrat le 20 juin 2017, portant son taux de commission à 25%, qui doit recevoir application ;
la société Best Inn n’a jamais contesté ni les comptes fournis ni les factures émises ;
seule la société Best Inn s’obligeait à l’établissement et la communication mensuelle de statistiques, permettant de déterminer si les objectifs fixés étaient atteints, ce qu’elle n’a pas fait ;
elle est ainsi fondée à obtenir le paiement de la commission complémentaire de 1% prévue au contrat ;
aucun manquement ne lui a été imputé durant le déroulement du contrat ;
le tableau produit par la société Best Inn présente de trop nombreuses erreurs et inexactitudes pour être retenu ;
aucune réclamation n’a été formulée par sa mandante sur les informations comptables qu’elle lui a transmises à partir de la caisse enregistreuse ;
l’attestation de l’expert-comptable de la société Best Inn au titre de l’année 2018 fait elle-même état de réserves causées par un 'logiciel de caisse non probant', de sorte que les documents comptables, au demeurant parcellaires, qui sont produits par la partie adverse ne peuvent être retenus ;
les sommes qui lui sont réclamées par sa mandante au titre de factures de personnel qu’elle aurait payées à sa place ne sont nullement justifiées.
Dans ses dernières écritures du 24 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Best Inn demande de son côté à la cour de :
— Dire et juger irrecevable et dans tous les cas mal fondé l’appel interjeté par la société Swiss Gestion Hôtel à l’encontre du jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry ;
— Déclarer la société Swiss Gestion irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
En conséquence y faisant droit,
— Réformer ladite décision et statuant à nouveau ;
— Condamner la société Swiss Gestion à lui payer la somme de 2.555,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner société Swiss Gestion à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Swiss Gestion aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Best Inn fait notamment valoir que :
le contrat non daté prenant effet le 20 juin 2017 dont se prévaut la société Swiss Gestion Hôtel constitue un faux, de sorte que seul le contrat conclu le 28 avril 2017, prévoyant une commission de 22%, peut recevoir application;
la société Swiss Gestion Hôtel ne justifie pas avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations n’ayant pas établi et communiqué mensuellement les statistiques qui lui auraient permis, le cas échéant, de prétendre au pourcentage supplémentaire ;
les montants donnés par l’appelante concernant les commissions sont incohérents entre eux, erronés et incomplets;
elle a versé à sa mandataire, pendant toute la durée du contrat, des commissions calculées au taux de 22%, sans réclamation de sa part ;
la commission des trois premiers mois a été réglée pour un montant HT, puisque M. [S] devait initialement exercer par l’intermédiaire d’une société non assujettie à la TVA;
elle a été contrainte de supporter le paiement de factures de fournisseurs suite au départ de la société Swiss Gestion Hôtel;
la société Swiss Gestion Hotel a été entièrement remplie de ses droits puisque cette dernière reste débitrice à son égard en raison de créances demeurées impayées, ce qui justifie une demande reconventionnelle en paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la pièce n°5
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Swiss Gestion Hotel demande à la présente juridiction de 'déclarer nul et de nul effet’ le document produit par l’intimée en pièce n°5, consistant en un tableau récapitulatif des chiffres d’affaires et commissions sur la période de mai 2017 à juin 2019, compte tenu des nombreuses incohérences et erreurs de calcul qui l’affecteraient.
L’appelante ne développe cependant aucune argumentation juridique qui serait susceptible de justifier l’annulation de ce document, qui ne constitue pas un acte de procédure mais une simple pièce produite par son adversaire, dont la valeur probante peut être appréciée par la cour. Etant observé qu’en tout état de cause, la société Best Inn admet elle-même que cette pièce ne peut être retenue comme base de calcul, compte tenu des erreurs relevées par la partie advetrse, qu’elle ne conteste pas, et fait en réalité reposer ses calculs sur d’autres pièces issues de sa comptablité.
La demande de nullité formée de ce chef par la société Swiss Gestion Hotel ne pourra donc qu’être rejetée.
II – Sur le contrat applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation contractuelle de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Il est en outre de jurisprudence constante que la charge de la preuve d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut (voir notamment : Cour de cassation, Civ 1ère, 6 novembre 1990, n°89-16.435 P) et que l’incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de la partie sur laquelle repose la charge probatoire (Cour de cassation, Soc, 31 janvier 1962, n°61-20. 094 P).
En l’espèce, la société Swiss Gestion Hôtel fait reposer sa demande en paiement sur l’application d’un contrat, non daté, prenant effet le 20 juin 2017, qui aurait fixé le taux applicable au calcul de sa commission à hauteur de 25 % du chiffre d’affaires, alors que le premier contrat conclu le 28 avril 2017, dont les parties ne contestent ni l’existence ni la régularité, fixait quant à lui un taux inférieur, de 22 %. La société Best Inn soutient de son côté que le contrat produit par l’appelante serait un faux, qui ne pourrait régir les rapports entre les parties.
Il convient d’observer, tout d’abord, que l’intimée ne développe aucune argumentation précise qui serait de nature à remettre en cause la signature de son ancien dirigeant, M. [Y] [X], telle qu’elle figure sur ce second contrat, et qui apparaît similaire à celle qui se trouve apposée sur le premier contrat du 28 avril 2017, étant observé qu’aucune vérification d’écriture n’a été sollicitée et que la société Best Inn ne verse aux débats aucun échantillon de signatures qui permettrait à la cour de conclure de manière certaine que le contrat du 20 juin 2017 serait un faux.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, la circonstance que la signature de M. [S] qui se trouve apposée sur le contrat du 20 juin 2017 soit différente des précédentes est inopérante, dès lors que c’est la société Best Inn, et non la société Swiss Gestion Hôtel qui conteste l’authenticité de ce document.
Il apparaît, cependant, que de nombreux éléments sont de nature à remettre en cause la valeur probante de ce second contrat. En effet, seule une copie de ce document est produite par la société Swiss Gestion Hôtel, qui n’apporte aucune explication sur la perte de l’original. Or, en l’absence d’original, aucune vérification approfondie de l’authenticité de cette pièce, au demeurant non datée, n’est possible.
Par ailleurs, l’appelante n’apporte aucun justificatif permettant d’expliquer pourquoi les parties auraient entendu revoir le taux de commission applicable, à compter du 20 juin 2017, alors que le premier contrat daté du 28 avril 2017 n’a été retourné signé à sa mandante par M. [C] [S] que par courriel du 14 mai 2017, soit un peu plus d’un mois avant.
La société Swiss Gestion Hôtel n’explique pas non plus pour quel motif le contrat prenant effet le 20 juin 2017, qu’elle produit, est intitulé 'contrat de gérance-mandat', comme le premier, au lieu de se présenter comme un simple avenant au premier contrat, et ne fait à aucun moment référence au contrat du 28 avril 2017, alors qu’il est constant que les relations contractuelles ont commencé au mois de mai 2017, à travers une gestion assurée dans un premier temps par M. [C] [S] puis par la société Swiss Gestion Hôtel à compter du 1er août 2017, date de début d’activité de cette structure.
Il est important de relever, en outre, qu’il se déduit des pièces qui sont versées aux débats que dès l’origine, la société Best Inn a procédé au versement de commissions, calculées à un taux de 22%, sans que la moindre protestation ne soit formulée sur ce point par sa mandataire avant le congé qu’elle a délivré le 4 mai 2019. A cet égard, l’appelante ne précise nullement pour quel motif elle n’a émis, pendant deux années, aucune réserve sur les calculs effectués par sa mandante sur la base du premier contrat si, comme elle le prétend, un second contrat fixant un taux de 25 % avait été réellement conclu entre les parties.
Force est de constater, au regard de ce qui vient d’être exposé, qu’il existe à tout le moins un sérieux doute sur la valeur probante du contrat, prenant effet le 20 juin 2017, qui est versé aux débats par la société Swiss Gestion Hôtel. Or, dès lors que c’est sur cette dernière que repose la charge probatoire, cette pièce ne pourra être retenue.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le seul contrat régssant les rapports entre les parties est celui qui a été signé le 28 avril 2017, fixant un taux de commission de 22%.
III – Sur la commission supplémentaire de 1%
L’article VIII du contrat liant les parties prévoit : 'une commission supplémentaire de productivité et de bonne gestion de 1% sera accordée, ventilée comme suit :
— 0, 25% pour une progression du TO (taux d’occupation) de 10%;
— 0, 25 % pour une augmentation du prix moyen des chambres de 5%;
— 0, 25% pour un accroissement du taux de captage PDJ (petit-déjeuner) de 5%;
— 0, 25 % en fonction de la tenue générale de l’établissement et de l’accueil clientèle'.
Comme l’ont relevé les premiers juges, si les trois premières conditions sont théoriquement chiffrables, la quatrième est purement qualitative et ne s’appuie sur aucun critère mesurable.
En l’espèce, la société Swiss Gestion Hôtel réclame l’application de cette commission supplémentaire, dans son intégralité, sans fournir le moindre élément de calcul permettant de justifier de ce que les quatre objectifs ci-dessus énumérés auraient été atteints au cours de sa période de gestion.
Force est de constater, cependant, que l’article IV du contrat oblige la société mandante, et non son mandataire, à 'communiquer mensuellement les résultats relatifs aux taux d’occupation, aux taux de captage petit déjeuner, le compte d’exploitation mensuel…'. Or, la société Best Inn n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir procédé à une telle communication. Et dans le cadre de la présente instance, elle n’apporte aucune précision sur l’évolution des critères d’attribution de la commission supplémentaire au cours des années 2017 et 2018, ni ne produit le moindre justificatif sur ce point, alors qu’elle est seule en possession de telles informations.
Cette carence ne permet pas à la société Swiss Gestion Hôtel de justifier de ce qu’elle a rempli les objectifs qui lui ont été assignés, ouvrant droit à la perception de la commission supplémentaire prévue au contrat.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être considéré, compte tenu des obligations respectives mises à la charge des parties, et de leurs possibilités probatoires, que les trois premiers critères fixés à l’article VIII, qui sont les seuls chiffrables, ont été satisfaits par la société Swiss Gestion Hôtel, de sorte que cette dernière est en droit de prétendre au paiement d’une commission supplémentaire de 0, 75%.
Il en va différemment du critère tenant à 'la tenue générale de l’établissement et de l’accueil clientèle', dès lors qu’il ne repose sur aucun élément mesurable. Etant observé du reste que si aucun manquement contractuel n’a été imputé à l’appelante au cours de sa période de gestion de l’établissement, un avertissement a été adressé par le service départemental de sécurité alimentaire, protection des consommateurs et concurrence le 18 juin 2019 suite à une visite du 15 mai 2019, ayant notamment mis en exergue une 'hygiène de l’établissement et des denrées non satisfaisante’ au regard du règlement sanitaire applicable, ce qui est de nature à faire douter du respect par l’appelante du dernière critère prévu à l’article VIII du contrat.
IV – Sur le montant des commissions restant dues
Comme il a été précédemment exposé, la société Swiss Gestion Hôtel est en droit de prétendre au paiement d’une commission de 22, 75% sur le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2018, étant observé qu’elle ne formule aucune demande au titre de l’année 2019.
Le contrat liant les parties prévoit en son article VII que 'la société mandante tenant la comptabilité de l’établissement, il est demandé au mandataire gérant de tenir à jour l’état des ventes et dépenses de l’établissement, ainsi qu’à réaliser en temps utile les états nécessaires à la bonne tenue de cette comptabilité. A ce titre, pour des raisons de simplification, le mandataire gérant sera tenu d’envoyer un dossier fin de mois (comportant en particulier les factures d’achats et l’édition du chiffre d’affaires du mois)'.
L’article VIII n’impose pas explicitement une périodicité mensuelle de paiement de la commission due au mandataire, mais prévoit si nécessaire un ajustement annuel entre la commission versée et la commission minimale garantie annuelle, ce qui laisse entendre le versement d’acomptes mensuels.
En tout état de cause, il convient de déterminer, pour calculer la commission qui reste éventuellement due à la société Swiss Gestion Hôtel, le chiffre d’affaires qui a été réalisé par l’établissement au cours de la période allant du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018.
L’appelante s’appuie sur un document établi au format Word, non daté ni signé (pièce n°9), récapitulant les chiffres d’affaires mensuels réalisés au cours de cette période. Cependant, cette pièce, établie de manière unilatérale et contestée par la partie adverse, est dépourvue de la moindre valeur probante et ne peut être retenue. Il en va de même de la pièce n°10 détaillant le chiffre d’affaires réalisé en 2018, dont la cour ignore la provenance. Et en tout état de cause, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les données figurant sur ces documents diffèrent peu de celles qui se trouvent mentionnées sur les états comptables de la société Best Inn (ainsi, en 2018 : 329.861 euros HT pour la pièce n°10 de l’appelante, contre 324.815, 66 euros pour la pièce n°15 de l’intimée).
De son côté, la société Best Inn verse aux débats de nombreux éléments comptables pour la période de référence, qui ont été certifiés par son expert comptable. Seuls ces documents peuvent être valablement retenus, et ce bien que l’attestation de présentation des comptes annuels établis par l’expert-comptable de la société Best Inn pour l’exercice 2018 fasse état d’un 'logiciel de caisse non probant', ce qui n’est pas de nature à remettre en cause de manière significative le chiffre d’affaires réalisé. En outre, l’appelante n’apporte aucun élément précis susceptible de contester les données qui figurent sur ces pièces comptables. Etant observé qu’en tout état de cause, la présente juridiction ne dispose d’aucun élément plus fiable pour calculer les sommes dues à l’appelante.
Il est constant, par ailleurs, que les commissions des trois premiers mois d’exploitation, de mai à juillet 2017, correspondant à la période au cours de laquelle la gestion de l’établissement a été assurée par M. [C] [S], sont dues en exonération de TVA, puisque M. [S] devait initialement exercer par l’intermédiaire d’une société non assujettie à la TVA, avant de créer la société Swiss Gestion Hôtel, qui a commencé son activité le 1er août 2017.
Sur la base des pièces comptables qui sont versées aux débats par la société Best Inn, il convient de calculer comme suit la commission due à l’appelante :
— du 1er mai au 31 juillet 2017 : 13.149 + 17.671 + 27.992 = 58.812 euros HT de CA réalisé, soit avec une commission de 22,75% = 13.379,73 euros ;
— du 1er août au 31 décembre 2017 : 42.214,80 + 29.626,80 + 30.898,80 + 26.179,20+ 27.158,40 = 156.078 euros TTC de CA réalisé, soit avec une commission de 22,75% = 35.507,75 euros ;
— pour l’année 2018 : 389.778 euros TTC de CA réalisé, soit avec une commission de 22,75% = 88.674,50 euros.
Soit un montant total de commissions de 137.561,98 euros.
La société Best Inn ne produit aucun justificatif des sommes qu’elle a versées à sa mandataire, alors que la charge de la preuve du paiement libératoire lui incombe. De sorte que seules les sommes que la société Swiss Gestion Hôtel admet avoir perçues en 2017 et 2018 devront être retenues, à hauteur d’une somme totale de 133.600 euros.
Il reste donc dû à l’appelante, au titre du solde de ses commissions afférentes aux années 2017 et 2018, une somme de 3 961, 98 euros, que la société Best Inn sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019.
V – Sur les dommages et intérêts
La société Swiss Gestion Hôtel réclame une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des allégations mensongères contenues dans les écritures adverses.
Il convient cependant d’observer qu’elle n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que ces allégations, dont elle ne précise nullement auxquelles elle se réfère précisément, seraient inexactes, alors qu’elle ne démontre pas de manière certaine qu’elle n’aurait pas produit un faux contrat. Elle ne justifie en outre d’aucun préjudice.
VI – Sur la demande en paiement formée par la société Best Inn
La société Best Inn sollicite le remboursement d’une somme totale de 2.767,91 euros, correspondant à des factures de personnel dont elle se serait acquittée, à la place de sa mandataire, suite à son départ.
Force est cependant de constater que si elle produit ces factures, elle ne justifie nullement s’en être effectivement acquittée.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef.
VII – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la société Best Inn sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à l’appelante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qui est formée à ce titre par l’intimée sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande formée par la société Swiss Gestion Hôtel tendant à voir 'déclarer nul et de nul effet’ le document produit par l’intimée en pièce n°5,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande en paiement formée par la société Swiss Gestion Hôtel au titre du solde restant dû sur ses commissions des années 2017 et 2018,
— condamné la société Swiss Gestion Hôtel aux dépens,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Best Inn à payer à la société Swiss Gestion Hôtel, au titre du solde restant dû sur ses commissions des années 2017 et 2018, la somme de 3.961, 98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne la société Best Inn aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Best Inn à payer à la société Swiss Gestion Hôtel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande formée par la société Best Inn au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 15 avril 2025
à
la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL
Copie exécutoire délivrée le 15 avril 2025
à
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