Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 20 février 2024, N° 23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 439/25
N° RG 24/00877 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNSM
LB/CH
Art. 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Février 2024
(RG 23/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [O]
[Adresse 2]
représenté par Me Julie BROY, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002077 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 3] RESTAURATION
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 3] restauration exerce une activité de restauration sous l’enseigne «[4]». Elle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [W] [O] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 19 avril 2022 jusqu’au 13 novembre 2022 en qualité de commis de cuisine, catégorie employé, niveau I, échelon 1.
Par courrier du 31 juillet 2022, M. [W] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2022. M. [W] [O] a sollicité le report de l’entretien préalable, ce qui lui a été refusé.
Le 11 janvier 2023, M. [W] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir juger abusive la rupture anticipée du contrat de travail (lettre de rupture datée du 18 août 2022), et d’obtenir la condamnation de la société [Localité 3] restauration à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 20 février 2024, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [W] [O] de toutes ses demandes,
— condamné M. [W] [O] à payer à la société [Localité 3] restauration la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. [W] [O].
M. [W] [O] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 12 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2024, M. [W] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée abusive,
— condamner la société [Localité 3] restauration à lui payer les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1 412,84 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention,
— 2 160 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991,
— ordonner à la société [Localité 3] restauration de lui délivrer ses fiches de paie des mois de juin 2022, juillet 2022 et septembre 2022 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dépôt de la requête et un bulletin de paie pour les rappels d’indemnités diverses ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle emploi conforme au dispositif du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2024, la société [Localité 3] restauration demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
M. [W] [O] reproche à son employeur de ne pas l’avoir informé du rôle et de l’existence du médecin du travail.
Cependant, aucun texte n’impose à un employeur la notification de cette information. Il n’est dès lors caractérisé aucun manquement de l’employeur à ses obligations, et il n’est pas davantage démontré le préjudice qui serait résulté pour le salarié de cette abstention.
M. [W] [O] sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée
Selon l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, le terme du contrat de travail à durée déterminée était fixé au 13 novembre 2022. la société [Localité 3] restauration a notifié le 18 août 2022 la rupture anticipée de son contrat de travail, reprochant au salarié de ne pas avoir justifié de son absence depuis le 4 juillet 2022.
Contrairement à ce que soutient M. [W] [O] cette notification est valable, sachant qu’il a reçu ses documents de fin de contrat à la même adresse, sans précision du numéro d’appartement.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 21 juin 2022 jusqu’au 4 juillet 2022, ce dont il a justifié auprès de son employeur.
Il soutient que la société [Localité 3] restauration l’avait autorisé à s’absenter du 5 juillet au 25 juillet 2022 pour se rendre à la Martinique, voyage prévu de longue date et notamment avant la signature de son contrat à durée déterminée.
S’il est exact que le salarié ne produit pas de demande de congés écrite acceptée par l’employeur, il verse aux débats :
— le justificatif de ses billets d’avion pour la Martinique réservés dès le mois de mars 2022, avec un départ prévu le 6 juillet et un retour le 22 juillet 2022,
— un échange de sms daté du 6 juillet 2022 et du 8 juillet 2022 avec son supérieur ([M]) dans lequel celui-ci ne lui pose aucune question sur les motifs de son absence, et ne lui formule aucun reproche à ce sujet,
— un sms qu’il a envoyé à [M] le 25 juillet 2022 l’informant qu’il est rentré et lui demandant quand il souhaite qu’il reprenne le travail,
— un échange de sms avec [M] le 28 juillet 2022 dans lequel il refuse la proposition d’avancer le terme du contrat au 4 juillet précédent ou de faire un abandon de poste ; face à la réponse de l’employeur qui conteste la réalité de cette proposition et lui fait remarquer son absence injustifiée depuis le 4 juillet, le salarié lui reproche sa mauvaise foi puisqu’il l’avait autorisé à se rendre en Martinique,
— un courrier de mise en demeure de justifier de son absence depuis le 4 juillet 2022 daté du 13 juillet 2022 mais envoyé le 3 août 2022 par courrier recommandé avec accusé réception et le 4 août 2022 par sms.
Or, la société [Localité 3] restauration ne donne aucune explication sur le caractère tardif de sa réaction face à l’absence de son salarié (4 semaines) dans une période d’activité pourtant décrite comme particulièrement intense du fait de la saison touristique.
Ce délai de réaction est de nature à conforter les explications du salarié sur le fait qu’il avait été autorisé à s’absenter jusqu’au 25 juillet mais que son employeur n’a pas souhaité le reprendre à son retour, explications également accréditées par les pièces versées aux débats.
Il résulte de ces éléments que la rupture anticipée du contrat de travail pour absence injustifiée revêtait un caractère abusif, le jugement déféré devant dès lors être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture anticipée
En application de l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, les demandes portant sur une période antérieure à la rupture s’analysent en une demande de rappel de salaire, non formulée dans le dispositif des conclusions de M. [W] [O].
L’indemnité minimale à laquelle le salarié a droit doit être calculée à compter du 18 août 2022, date de notification de la rupture.
Ainsi, compte tenu du montant du salaire de M. [W] [O] et de la date du terme du contrat de travail initialement convenu entre les parties (13 novembre 2022), il lui sera alloué une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail.
Sur l’indemnité de fin de contrat
Aux termes de l’article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
M. [W] [O] est bien fondé à obtenir une indemnité de fin de contrat d’un montant de 1 412,84 euros en application du texte précité.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société [Localité 3] restauration de remettre à M. [W] [O] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi (désormais France Travail) rectifiées conformément au dispositif du jugement à intervenir. Le salarié sera débouté du surplus de ses demandes de communication de documents, compte tenu du sens de la décision.
Il n’est pas nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’indemnité de procédure
La demande d’exécution provisoire est sans objet en cause d’appel.
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société [Localité 3] restauration sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] [O] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 20 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée est abusive ;
CONDAMNE la société [Localité 3] restauration à payer à M. [W] [O] :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
— 1 412,84 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
ORDONNE à la société [Localité 3] restauration de remettre à M. [W] [O] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi (désormais France travail) rectifiées conformément au dispositif du jugement à intervenir ;
DEBOUTE M. [W] [O] du surplus de ses demandes de communication de documents ;
CONSTATE que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE la société [Localité 3] restauration aux dépens ;
CONDAMNE la société [Localité 3] restauration à payer à M. [W] [O] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991,
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Parc ·
- Automobile ·
- Connexité ·
- Location ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Matériel ·
- Intimé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Aéronautique ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit commun
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vétérinaire ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Répéter ·
- Maintenance ·
- Loyer ·
- Date ·
- Caducité ·
- Nullité du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Contentieux ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Instance ·
- Action ·
- Marches ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Activité
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Cour d'appel ·
- Instance ·
- Ordonnance du juge ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pool ·
- Hôtel ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Piscine ·
- Espace vert ·
- Eaux ·
- Message ·
- Facture
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Opposition ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance groupe ·
- Successions ·
- Mainlevée ·
- Demande
- Société européenne ·
- Cautionnement ·
- Associé ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part sociale ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Cession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.