Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er juil. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°597
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUA2
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
29 juin 2025
[D]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme V.VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2025, notifiée le même jour à 15 heures 20 concernant :
M. [J] [D]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 14 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 juin 2025 à 12 heures 52, enregistrée sous le N°RG 25/03225 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 29 juin 2025, la notification ayant été faite le 29/06/25 à 17h28,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [D] le 30 Juin 2025 à 11 heures 29 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du [Localité 3], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [N] [P] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [J] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] a reçu notification le 19 décembre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [D] a été interpellé le 14 avril 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 16 avril 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 avril 2025, confirmée par la cour d’appel le 22 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel le 16 mai 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 11 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 12 juin 2025, confirmée par la cour d’appel le 13 juin 2025.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 28 juin 2025 à 12h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 29 juin 2025, notifiée à M. [D] à 17h18.
Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance le 30 juin 2025 à 11h29. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
M. [D] soutient qu’il a produit son passeport en cours de validité, qu’il vit à [Localité 4] avec son épouse, qu’il a refusé d’embarquer le 25 juin 2025, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient que l’obstruction de M. [D] n’est pas caractérisé, faute d’avoir obtenu un laissez-passer consulaire,
Fait valoir que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 3] le 28 juin 2025 par M. [M] [O], alors qu’un arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2024, régulièrement publié et accessible au recueil des actes administratifs, lui porte délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
M. [D] justifie bien être titulaire d’un passeport valide, qui est produit à l’audience. Il a refusé d’embarquer le 19 mai, le 12 juin et le 25 juin 2025 à bord du vol à destination d'[Localité 2]. Une réservation a été adressée pour un vol prévu le 13 juillet 2025.
M. [D] étant titulaire d’un passeport algérien valide, il ne saurait être exigé qu’un laissez-passer consulaire soit délivré par les autorités algériennes pour que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement soit caractérisée.
M. [D] a délibérément fait obstruction, dans les 15 jours précédant la requête préfectorale en prolongation, à l’exécution de la mesure d’éloignement.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D]:
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est titulaire d’un passeport algérien. Il justifie être arrivé en France le 25 mai 2024 avec un visa valable trois mois. Il ne justifie d’aucune démarche de régularisation et reconnait s’être maintenu en France à l’expiration de ce visa.
Il ne produit aucun élément au sujet de son hébergement. Il a déclaré sans en justifier vivre à [Localité 4] avec son épouse alors qu’il avait déclaré être hébergé au sein d’un foyer. Il est opposé à tout éloignement vers l’Algérie et a à ce titre refusé d’embarquer sur le vol en date du 25 juin 2025.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur son épouse et ses enfants.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 01 Juillet 2025 à 16H27
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [D], pour notification par le CRA,
Me Elodie TONIAZZO, avocat,
Le Préfet du [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Mode de transport ·
- Accord ·
- Charges ·
- Réclame ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Frais de transport ·
- Urgence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Expédition ·
- Date ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Protection ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Salariée ·
- Retraite ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Fichier ·
- Sanction ·
- Protection des données ·
- Employeur ·
- Données
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manche ·
- Souffrance ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Associé ·
- Tribunal correctionnel
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Possession d'état ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Possession ·
- Irréfragable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Vacances ·
- Urssaf ·
- Chèque ·
- Comité d'entreprise ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Instance ·
- Action ·
- Marches ·
- Responsabilité limitée
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Littoral ·
- Domaine public ·
- Dire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Constitutionnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.