Infirmation 4 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 juin 2024, n° 21/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 juin 2021, N° 2019F01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2024
N° RG 21/04155 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHF5
S.A.S. POOL SERVICES ET MAINTENANCE
c/
S.A.R.L. [Adresse 4]
S.A.S. HOTEL DOMERGUE
Nature de la décision : AU FOND
DISJONCTION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2021 (R.G. 2019F01214) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. POOL SERVICES ET MAINTENANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Non représentée
S.A.S. HOTEL DOMERGUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Quentin FEAUVEAUX substituant Maître Jonathan ROUXEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant marché de travaux signé le 7 janvier 2015, la société BPI France Financement, maître de l’ouvrage, et la SAS hôtel Domergue, société d’exploitation, ont conclu un contrat avec la SAS Pool services et maintenance, en vue de la réalisation d’une piscine pour l’hôtel Novotel de [Localité 7], pour un montant de 52'242 euros TTC.
Le même jour, la SAS Hotel Domergue et la société BPI France Financement ont confié à la société [Adresse 4] le lot 'jardins et espaces verts’ pour un montant de 93.007,76 euros TTC.
La réception des travaux de piscine a eu lieu sans réserve le 20 mai 2015.
Par la suite, des poches d’eau sont apparues derrière le liner, dans l’angle nord-est de la piscine.
La SAS Hotel Domergue a demandé à la société Pool services d’effectuer des pompages des poches d’eau derrière le liner, et la société Pool services et maintenance est intervenue à de nombreuses reprises pour remédier à ce désordre.
Le 30 mars 2017, BPI France Financement a déclaré le sinistre auprès de la compagnie Axa Corporate solution assurance, qui a mandaté la société Cristalis en qualité d’expert, qui a déposé son rapport en mai 2017 en concluant que la formation de poches d’eau dans le liner trouvait son origine dans une fuite provenant du réseau d’arrosage enterré à proximité de cet angle.
Le 16 novembre 2017, la société Pool Services Maintenance a d’abord adressé à la société Bertrand espaces verts sa facture au titre de ses diverses interventions d’intervention, d’un montant de 13'152 euros; avant de l’adresser le 22 mars 2018 à la société Hôtel Domergue, qui a refusé de la régler.
Après vaine mise en demeure par lettre recommandée du 27 août 2019, la société Pool Services maitenance a, par acte du 6 novembre 2019, fait assigner la société Hotel Doumergue devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de sa facture, outre dommages et intérêts
Par jugement du 17 juin 2021, la tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Déboute la société Pool services de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne la société Pool services à payer à la société Hotel Domergue la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pool services aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2021, la société Pool services maintenance a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21-4155.
— ---
Par acte du 24 décembre 2021, la société Pool services maintenance a assigné la société [Adresse 4] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en demandant au premier lieu au tribunal d’ordonner le renvoi de cette affaire devant la cour d’appel en raison de la connexité existant avec l’instance enrôlée à la quatrième chambre sous le numéro RG 21-4155, et, à défaut, de condamner la société Bertrand espaces verts à lui verser la somme de 13'152 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que les carences du système d’arrosage sont à l’origine du litige ayant occasionné le non-paiement des factures.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Ordonne le renvoi de la présente affaire devant la cour d’appel de Bordeaux afin qu’elle soit jointe à l’affaire qui y est inscrite sous numéro RG21/04155 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
— ------
Par message du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a avisé les parties de la jonction des affaires sous le numéro RG 21/04155.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Pool services et maintenance demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, du code civil, de l’article 1792-6 du code civil et de l’article 1240 du code civil,
Infirmer le jugement du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS Hotel Domergue à verser à la société Pool services et maintenance la somme de 13 152 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 août 2019 ;
Condamner la SAS Hotel Domergue à verser à la société Pool services et maintenance la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la SAS Hotel Domergue à verser à la société Pool Services et Maintenance la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la SAS Domergue de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SAS Hotel Domergue aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Hotel Domergue demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1315 [ancien] du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société Pool services et maintenance de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 juin 2021.
Y ajoutant,
Condamner la SAS Pool Services et Maintenance à verser à la SAS Hotel Domergue la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante en appel,
Condamner la SAS Pool Services et Maintenance aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue a été reportée au jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la disjonction:
1- Compte tenu des motifs évoqués par le conseil de la société Pool Services et maintenance, dans son message électronique du 30 avril 2024, explicités lors de l’audience, et de l’absence d’opposition de la partie intimée, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la disjonction de l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 21-4155, de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/3448, résultant du renvoi par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement de la connexité (aucune des parties n’ayant conclu dans le cadre de cette dernière instance).
Sur le fond:
2- La société appelante souligne qu’elle est intervenue à la demande de la société hôtel Domergue à intervalles réguliers, entre les mois de mai et octobre, en 2015, 2016 et 2017 afin de procéder au pompage de l’eau qui s’insérait derrière le liner de la piscine, dans l’angle nord-est; de sorte qu’elle est redevable de la facture sans qu’aucune conséquence puisse être tirée de son erreur initiale, lors de l’envoi de la facture en novembre 2017 à la société [Adresse 5].
Elle souligne que ces diverses interventions, présentant un caractère indispensable pour l’hôtel, étaient réalisées à titre et ne correspondaient nullement à un geste commercial ou à l’exécution de prestations de reprises de désordres durant la période de garantie de parfait achèvement.
3- Au visa des articles 1103, 1104, 1113 et 1315 (devenu 1353) du code civil, la société Hôtel Domergue réplique que la preuve d’une obligation de paiement n’est nullement rapportée, puisqu’il n’existe ni contrat, ni bon de commande, et qu’il n’a jamais été convenu entre les parties que les interventions sur le liner seraient réalisées à titre onéreux.
Elle ajoute que la facture versée au débat, particulièrement tardive, et établie de mauvaise foi en mars 2018 pour un montant global de 13152 euros (en violation de l’article L.441-9 du code de commerce), ne saurait établir une telle obligation de paiement, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Elle fait en outre valoir qu’il appartenait à la société Pool Maintenance services de poursuivre en paiement la société Bertand Espaces vert, responsable selon elle des désordres sur la piscine.
Elle observe ensuite qu’en application de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la société appelante est intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à la suite de la notification des désordres adressée par le maître de l’ouvrage, à l’intérieur du délai d’un an à compter de la réception.
En toutes hypothèses, la société Pool Maintenance services ne serait intervenue qu’aux seules fins de pallier les désordres manifestes apparus sur la piscine qu’elle avait construite.
Sur ce:
4- Selon les dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. du code civil.
5- En l’espèce, le procès-verbal de réception du lot piscine a été signé par les parties sans réserves, le 20 mai 2015.
6- La société Hôtel Domergue verse au débat deux courriels (ses pièces 9 et 10), en date des 20 aout 2015 et 10 septembre 2015, qui font référence à des infiltrations d’eau entre le liner et la maçonnerie de la piscine.
Toutefois, ces messages ont été tous deux adressés à un certain M.[H] ([Courriel 8]), et non à la société Pool services et maintenance. Il y est seulement fait mention des interventions de M. [E] (représentant légal de cette société) qui est venu sur le site évacuer de l’eau. Ces messages électroniques ne peuvent en aucun cas être considérés comme des notifications écrites adressées au locateur d’ouvrage.
Ainsi que l’indique l’appelante (pages 8 in fine et 9 de ses conclusions), la société Hotel Domergue n’a donc pas invoqué auprès d’elle les dispositions précitées en réclamant la réparation de désordres, et n’a fait appel à elle que pour des opérations de pompage.
En l’absence de tout élement probant en ce sens, il n’est nullement établi que la société appelante ait, d’elle-même, entendu situer ses interventions dans ce cadre légal, alors au demeurant que les premières observations du désordre tendaient à imputer leur responsabilité à la société Bertrand Espaces vert, puisque les infiltrations cessaient en même temps que l’arrosage automatique des plantes, et que l’expertise amiable du 23 novembre 2015 (pièce 10 de l’appelante) puis l’expertise dommage-ouvrage ont démontré par la suite que l’eau d’infiltration n’était pas chlorée, ce qui excluait qu’elle puisse provenir d’une fuite de la piscine.
7- Par ailleurs, la société Pool services et maintenance a pour objet social 'toutes activités de service et d’entretien de biens bâtis ou non bâti dans le domaine de l’eau'. Ses interventions auprès de clients sont donc présumées être réalisées à titre onéreux, sauf preuve contraire.
8- Or, il ne résulte d’aucune des pièces produites que la société appelante ait entendu faire un geste commercial au profit de la société Hôtel Domergue, en effectuant à sa demande des pompages d’eau à 35 reprises à 7 heures du matin, de mai 2015 à octobre 2017.
9- Il convient d’écarter, comme inopérant, le moyen tiré de l’absence de contrat écrit ou de bon de commande signé par les parties, dès lors, d’une part, que le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité, et, d’autre part, que la détermination préalable du prix de la prestation n’est pas une condition de formation du contrat.
10- Aucune conséquence ne peut être tirée ni de la tardiveté de la facturation,dès lors que le délai de prescription n’était pas expiré, ni de l’envoi initial de la facture à la société Bertrand Espaces vert, qui procédait à l’évidence d’une erreur sur le débiteur de l’obligation.
La société intimée ne peut en aucun cas exiger du locateur d’ouvrage qu’il exerce un recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre d’un co-locateur d’ouvrage.
11- La société intimée ne peut davantage se prévaloir utilement d’une violation des dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce (en réalité l’article L. 441-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avr. 2019) , selon lesquelles 'le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts.'
En effet, l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
12- Enfin, la tarification pratiquée par la société appelante, demeurée identique de 2015 à 2017 ne présente aucun caractère abusif (560 euros HT pour deux interventions par mois). Selon l’attestation versée au débat, rédigée par son expert-comptable la grille tarifaire 2018 fixait à 250 euros HT le prix unitaire d’une intervention pour recherche de fuite, outre 30 euros HT si la prestation avait lieu en dehors des heures normales d’ouverture.
13- Il en résulte qu’un contrat d’entreprise a été valablement convenu entre les parties, et exécuté de bonne foi de mai 2015 à octobre 2017, de sorte que la facture établie le 22 mars 2018 à l’ordre de Novotel [Localité 6] Lac est bien exigible, pour un montant de 13'152 euros TTC.
14- Il y a donc lieu d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner la société hôtel Domergue à payer à la société Pool services et maintenance la somme de 13'152 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, date de réception de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur les demandes accessoires :
15- Dès lors que la société Pool services et maintenance ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui qui se trouve indemnisé par les intérêts de retard au taux légal, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Partie perdante, la société hôtel Domergue supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la disjonction de l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 21-4155, de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/3448,
Statuant uniquement dans le cadre de l’instance n° RG 21-4155,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 juin 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS hôtel Domergue à payer à la SAS Pool services et maintenance la somme de 13'152 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2019,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Hôtel Domergue à payer à la SAS Pool services et maintenance la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS Hôtel Domergue aux dépens de première instance et d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Aéronautique ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit commun
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vétérinaire ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Répéter ·
- Maintenance ·
- Loyer ·
- Date ·
- Caducité ·
- Nullité du contrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Contentieux ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Instance ·
- Action ·
- Marches ·
- Responsabilité limitée
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Littoral ·
- Domaine public ·
- Dire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Constitutionnalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Cour d'appel ·
- Instance ·
- Ordonnance du juge ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Parc ·
- Automobile ·
- Connexité ·
- Location ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Matériel ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Opposition ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance groupe ·
- Successions ·
- Mainlevée ·
- Demande
- Société européenne ·
- Cautionnement ·
- Associé ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part sociale ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Cession
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.