Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 avr. 2026, n° 21/13917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 10 septembre 2021, N° 2021001486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/13917 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFDP
[N] [T]
[S] [T] épouse [A]
[P] [A]
C/
[Y] [R]
[O] [Q]
[K] [I] épouse [Q]
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 09/04/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 10 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021001486.
APPELANTS
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Carine GUENIFFEY, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [O] [Q],
demeurant [Adresse 4]/FRANCE
défaillant
Madame [K] [I] épouse [Q],
demeurant [Adresse 5]/FRANCE
défaillante
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [A], M. [N] [T] et M. [Y] [R] ont créé une Société en Nom Collectif dénommée Crystaline immatriculée au RCS d'[Localité 5] le 28 janvier 2009 dont les parts étaient réparties de la manière suivante :
— Mme [S] [A] pour 102 parts sociales
— M. [N] [T] pour 49 parts sociales
— M. [Y] [R] pour 49 parts sociales
Mme [S] [A] était la gérante.
Elle avait pour objet l’exploitation de tout fonds de commerce de débit de tabac, Loto, Rapido, jeux de grattage, bimbeloterie au détail et particulièrement l’exploitation d’un fonds de commerce ayant cette activité sis et exploité [Adresse 7].
Le 16 février 2009, Mme [S] [A] a sollicité auprès de la société Altadis Distribution France (distributeur de tabac) un crédit à la livraison pour un montant de 55 000 euros avec une fréquence de livraison tous les 14 jours.
Le même jour, elle a sollicité également un crédit de stock pour un montant de 96 000 euros.
La société Altadis Distribution France exigeant un cautionnement au titre des crédits tabac, la Société Européenne de cautionnement (EDC) a été sollicitée.
En contrepartie du cautionnement de la Société Européenne de cautionnement, M. [P] [A], époux de Mme [A], s’est porté caution solidaire de la Société Européenne de cautionnement pour le paiement des sommes qui pourraient être dues à la Société Altadis dans la limite de 93 200 Euros, suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2009.
La SNC Crystaline n’ayant pas réglé deux factures du 23/07/2010 et du 03/08/2010 à Altadis, celle-ci a demandé leur paiement pour un total de 77 234,83 euros à la société Européenne de cautionnement qui a opéré le règlement le 07/09/2010.
Par jugement en date du 30 juillet 2010, le Tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Crystaline et a désigné la SELARL [B] en qualité de Mandataire Judiciaire.
La Société Européenne de cautionnement a déclaré sa créance d’un montant de 77 234,83 Euros, à savoir :
— 52 744,21 euros à titre privilégié,
— 24 490,62 euros à titre chirographaire,
Par jugement en date du 3 février 2012, le Tribunal de Commerce d’Antibes a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la Société Crystaline.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2012, Mme [A], Messieurs [T] et [R] ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à M. [O] [Q] qui est devenu associé unique de la SNC Crystaline.
Par jugement en date du 6 septembre 2013, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ordonné la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire.
La Société Européenne de cautionnement a déclaré de nouveau sa créance pour un montant de 77 234,83 Euros qui a été admise au passif.
Par jugement en date du 25 novembre 2014, le Tribunal de Commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la Société Crystaline.
Par jugement en date du 28 février 2017, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ordonné la résolution du plan de redressement et a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Crystaline.
Une clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 27 janvier 2020.
Par assignation en date du 18 septembre 2020, la Société EDC a saisi le Tribunal de Commerce d’Antibes aux fins de voir notamment condamner solidairement M. [Y] [R], M. [N] [T], Mme [S] [T] épouse [A], M. [P] [A], M. [O] [Q] et Mme [K] [I] épouse [Q] au paiement de la somme en principal de 77 234,83 euros avec intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2010, ainsi que la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le Tribunal de Commerce d’Antibes a :
— Dit recevable et régulière la procédure engagée par la société Européenne de cautionnement ;
— Dit non prescrites les actions engagées par la société Européenne de cautionnement contre la caution ;
— Dit non prescrites les actions engagées par la société Européenne de cautionnement contre les anciens associés de la SNC Crystaline ;
— Condamné solidairement M. [P] et Mme [S] [A], M. [N] [T], M. [Y] [R], M. [O] [Q] et Mme [K] [I], épouse [Q] au paiement de la somme de 77 234,83 euros à la société Européenne de cautionnement à titre principal ;
— Condamné solidairement M. [P] et Mme [S] [A], M. [N] [T], M. [Y] [R], M. [O] [Q] et Mme [K] [I], épouse [Q] au paiement des intérêts de retard sur la créance principale à compter du 15/09/2010 à raison de 3 fois le taux légal, sans anatocisme, à la société Européenne de cautionnement ;
— Condamné solidairement M. [P] et Mme [S] [A], M. [N] [T], M. [Y] [R], M. [O] [Q] et Mme [K] [I], épouse [Q] au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Européenne de cautionnement sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Dit que l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du CPC s’applique de plein droit
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;
— Condamné solidairement M. [P] et Mme [S] [A], M. [N] [T], M. [Y] [R], M. [O] [Q] et Mme [K] [I], épouse [Q] aux entiers dépens de la procédure, liquidés à la somme de 211,44 euros, dont 35,24 euros TVA ;
Par déclaration en date du 1er octobre 2021, M. [N] [T], Mme [S] [A] et M. [P] [A] ont relevé appel des chefs dudit jugement de jugement qui les concernent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 30 novembre 2021, M. [T], M. et Mme [A] demandent à la cour de :
Recevoir l’appel de M. [P] [A], Mme [S] [A] et M. [N] [T] et le dire bien fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 10 septembre 2021,
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 648 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 54 du Code de Procédure Civile,
Constater la nullité de l’assignation introductive d’instance,
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la Société Européenne de cautionnement, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Vu l’article L.110-4 du Code de Commerce,
Dire et juger que l’action engagée par la Société Européenne de cautionnement à l’encontre de la caution est prescrite,
Dire et juger que l’action engagée par la Société Européenne de cautionnement à l’encontre des anciens associés de la SNC Crystaline est prescrite,
Débouter la Société Européenne de cautionnement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société Européenne de cautionnement à payer à Mme [A], M. [T] et M. [A] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé portant appel incident signifiées par RPVA le 28 février 2022, M. [Y] [R] demande à la cour de :
' Recevoir M. [Y] [R] en son appel incident et le dire bien fondé ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 651 et suivants du Code de procédure civile,
Principalement,
Vu les articles 6, 1310 et 1353 du Code civil,
' Reformer le jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 10 septembre 2021 en ce qu’il a condamné M. [Y] [R] ;
' Juger la société Européenne de cautionnement irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement,
Vu l’acte de cession de parts sociales en date du 10 février 2012,
Vu l’ordonnance du 22 février 2016,
' Débouter les appelants de toutes leurs demandes telles que dirigées contre M. [Y] [R] ;
Vu les articles 54 et 648 du Code de procédure civile,
' Statuer ce que de droit sur la demande visant à faire reconnaître nulle l’assignation de la Société Européenne de cautionnement ;
Vu les articles 2223 du Code civil et L 622-25-1 du Code de commerce,
' Juger que l’action de la Société Européenne de cautionnement n’est pas prescrite ;
' Débouter les appelants et la Société Européenne de cautionnement de toutes leurs demandes telles que dirigées contre M. [Y] [R] ;
' Condamner tout succombant à payer à M. [Y] [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 mars 2022, la SA Européenne de cautionnement demande à la cour de :
Dire et juger M. [N] [T], Mme [S] [A] et M. [P] [A] mal fondés
Dire et juger M. [Y] [R] mal fondé
Débouter M. [N] [T], Mme [S] [A], M. [P] [A] et M. [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement entrepris
Condamner solidairement M. [N] [T], Mme [S] [A] M. [P] [A] et M. [Y] [R] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les Condamner solidairement à payer les entiers dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Les appelants soutiennent qu’en vertu des articles 648 et 56 du code de procédure civile, l’assignation doit mentionner pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente. Or, l’assignation délivrée par la société EDC ne mentionne pas l’organe qui la représente. Ce qui constitue un grief pour les défendeurs entraînant la nullité de l’assignation.
En réplique, la société EDC conclut qu’en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, il incombe à l’appelant de prouver le grief que lui cause l’irrégularité et ce, d’autant plus que la cour de cassation estime que l’indication de la forme de la personne morale permet à elle seule de déterminer l’organe habilité à la représenter. En outre, elle rappelle que la cour de cassation estime que la désignation de la personne physique qui représente la personne morale n’est pas exigée.
Selon l’article 648 du code de procédure civile, Tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…)
2. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Il a été jugé que si l’organe qui représente la personne morale représentée doit être désigné, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n’est pas exigée. (Civ. 2e, 14 janvier 1987, n°85-15.200)
Par ailleurs, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l’une des mentions exigées pour la désignation du requérant n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief (Civ. 2e, 24 mai 1984).
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société EDC mentionne la forme de la société, son numéro d’immatriculation au RCS, son siège social et qu’elle est représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège. Il n’est pas mentionné le nom des personnes représentantes. Toutefois, il ne s’agit pas d’une des mentions requises. Par ailleurs, les appelants ne précisent pas en quoi l’absence de précision sur l’organe représentatif leur cause un grief.
Dès lors, l’assignation apparaît régulière et le jugement sera confirmé.
Sur la prescription de l’action de la société EDC
A l’égard de la caution M. [A]
Les appelants font valoir que l’action de la société EDC est prescrite au motif qu’elle s’est trouvée subrogée dans les droits de la société Altadis le 7 septembre 2010, que si les cautions ne pouvaient être actionnées pendant la procédure collective, elle retrouvait son droit d’action dès l’arrêté du plan de redressement judiciaire le 25 novembre 2014. A compter de cette date, elle disposait d’un délai de 5 ans qui expirait donc le 25 novembre 2019. Elle est donc prescrite à l’égard des cautions.
En réplique, la société EDC, comme M. [R], soutient que selon l’article L522-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de tous les débiteurs solidairement tenus à la dette. Le délai a donc été interrompu le 15 septembre 2010, le 29 octobre 2013 et le 28 février 2017. Dès lors, son action n’est pas prescrite contre les cautions.
Elle précise que si la prescription a recommencé à courir le 25 novembre 2014, elle a de nouveau été interrompue par la déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 2223 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Selon l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti.
L’article L622-25-1 du même code applicable à la présente procédure, prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Il a ainsi été jugé que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective. (Com 9 octobre 2024, n°22-18.093).
En l’espèce, la société EDC s’est trouvée subrogée dans les droits et actions de la société Altadis le 7 septembre 2010. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société Crystaline le 30 juillet 2010 et la société EDC a déclaré sa créance le 15 septembre 2010, interrompant ainsi la prescription. Un plan de sauvegarde a été adopté, mais sa résolution a été prononcée le 6 septembre 2013.
La société EDC a alors de nouveau déclaré sa créance le 29 octobre 2013. Un nouveau plan a été adopté le 25 novembre 2014, qui a été résolu le 28 février 2017. La liquidation judiciaire de la société a alors été prononcée et la société EDC a de nouveau déclaré sa créance le 28 février 2017. La clôture de la procédure de liquidation est intervenue le 27 janvier 2020.
Dès lors, c’est à cette date que la prescription de l’action a recommencé à courir. En conséquence, l’assignation de la société EDC étant intervenue le 18 septembre 2020, soit dans le délai, l’action à l’égard des cautions n’est pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé.
A l’égard des associés Mme [A] et M. [T]
Ceux-ci soutiennent qu’ils ont cédé leurs parts sociales le 17 février 2012, ce qui marque le point de départ du délai quinquennal de l’action de la société EDC.
En réplique, la société EDC soutient qu’aucun texte ne fait partir le délai de prescription à compter de la date de retrait d’un associé. A l’inverse, au visa de l’article L227-13 du code de commerce, elle fait valoir que la SNC Crystaline n’a été radiée que le 27 janvier 2020 et que c’est cette date le point de départ de l’action contre les associés.
L’article L 237-13 du code de commerce prévoit que toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, il apparaît que la dissolution de la société n’est intervenue qu’à compter de la clôture de sa liquidation, soit le 27 janvier 2020. C’est à cette date que le délai de l’action a commencé à courir. Elle n’est donc pas prescrite. Le jugement sera ainsi confirmé.
En conséquence, le quantum des demandes de la société EDC n’étant pas contesté, il y a lieu de condamner solidairement M. [T], M. et Mme [A] à payer à la société EDC la somme de 77 234,83 euros assortie des intérêts de retard à raison de trois fois le taux légal.
Sur la demande en paiement à l’égard de M. [R]
Sur la poursuite préalable de la caution
M. [R] soutient quant à lui que la société EDC devait avant d’actionner les associés, poursuivre préalablement la caution.
En réplique, la société EDC soutient que l’acte de cautionnement n’instaure nullement une priorité de recours contre la caution.
L’article L221-1 du code de commerce prévoit que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra judiciaire.
Il a été néanmoins jugé que lorsque la SNC a été mise en redressement ou liquidation judiciaire avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société (Com. 19 décembre 2006, n°02-21.333).
Il en ressort que le créancier n’est tenu avant de poursuivre les associés que de tenter de poursuivre la société et non la caution. L’article 6 du contrat de cautionnement évoqué par M. [R] outre qu’il ne concerne que les personnes parties à l’acte, c’est-à-dire la banque et la caution, n’institue en aucun cas, une priorité de poursuites envers la caution comme l’ont relevé justement les premiers juges.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé
M. [R] soutient que l’acte de cession de parts sociales du 10 février 2012 prévoyait que les garanties initiales étaient transférées aux nouveaux associés et qu’ainsi, la société EDC ne pouvait poursuivre que les nouveaux associés.
La société EDC fait valoir au visa de l’article L221-1 du code de commerce, les associés en nom restent obligés aux dettes de la société antérieures à la cession. Il n’a jamais été déchargé de son obligation au passif. Si une telle décharge était prévue dans l’acte de cession, elle ne serait pas opposable aux créanciers qui n’y a pas consentie expressément.
L’associé en nom reste tenu des dettes déjà nées au jour de la publication de la perte de sa qualité d’associé (Com 4 janvier 1994, n°91-19.680).
En application de l’article L221-1 du code de commerce précité, un associé ne saurait, par une cession de ses droits, même régulièrement publiée, se décharger, sans l’accord des créanciers sociaux, de l’obligation solidaire lui incombant à raison des dettes sociales antérieures à sa cession. (Com. 4 janvier 1994, n°91-19.680)
En l’espèce, la créance dont se prévaut la société EDC résulte d’un prêt souscrit antérieurement à la cession de ses parts par M. [R]. S’il résulte de l’acte de cession qu’il est prévu une substitution de garantie par le nouveau titulaire des parts dans son article 5, il n’est pas contesté que la société créancière n’a jamais donné son accord pour cette substitution.
De même, c’est à tort que M. [R] soutient que cette substitution a été confirmée par le juge-commissaire alors que d’une part, il n’a compétence que pour statuer sur les créances de la société et non sur l’obligation à la dette des associés, et que d’autre part, il n’en fait absolument pas mention dans son ordonnance du 22 février 2016.
Dès lors, la société EDC est fondée à solliciter la condamnation de M. [R] solidairement avec les autres débiteurs dans les mêmes termes. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de M. et Mme [A], de M. [T] et de M. [R].
M. et Mme [A], M. [T] et M. [R] seront condamnés in solidum à payer à la société EDC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [A], Mme [S] [A], M. [N] [T] et M. [Y] [R] à payer à la société Européenne de cautionnement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [P] [A], Mme [S] [A], M. [N] [T] et M. [Y] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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