Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 23/08742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2023, N° 21/08523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08742 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/08523
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
N°SIREN : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de Paris, toque : P0572, avocat plaidant
Monsieur [T], [F], [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Marc PANTALONI de L’AARPI PANTALONI GREVIER RACHWAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0025, substitué à l’audience par Me Ghinwa RACHWAN de L’AARPI PANTALONI GREVIER RACHWAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0025
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIREN : B 552 120 222
agissant poursuiites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Octave CAZENAVE de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant 'Offre de prêt habitat dans le cadre de l’accord B.F.M.' acceptée le 25 février 2013, la Société Générale a consenti à Mme [A] [D] un prêt d’un montant de 215 000 euros, d’une durée de 120 mois, remboursable en 120 échéances mensuelles, au taux fixe de 2,75 % l’an et au taux effectif global de 3,45 % l’an, destiné au financement de 1'acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 11] (Hauts-de-Seine).
Ce crédit a été garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement souscrit le 8 février 2013 et par celui de Mme [O] [M] souscrit aux termes de l’offre de prêt.
Par correspondance du 21 mars 2013, réitérée le 23 mars 2013, la société Banque Fédérale Mutualiste (BFM) a confirmé l’adhésion de Mme [A] [D] à l’assurance groupe proposée à l’occasion de l’émission de l’offre de prêt et souscrite auprès de la compagnie CNP Assurances.
Le [Date mariage 2] 2014, Mme [A] [D] et Mme [O] [M] se sont mariées sous le régime de la communauté légale.
Le [Date décès 1] 2019, [A] [D] est décédée, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [M], à raison des trois quarts de la succession et son père, M. [T] [D], pour le quart restant.
Par courrier du 6 septembre 2019, la Société Générale a indiqué à Mme [M] avoir ouvert un dossier de sinistre à la suite du décès de [A] [D] relativement à la garantie du prêt souscrit par celle-ci, ainsi que la suspension, à titre commercial, des prélèvements des échéances jusqu’à la décision de l’assureur.
Par courrier du 26 septembre 2019, la société CNP Assurances a indiqué à la Société Générale qu’une suite favorable ne pouvait être donnée à la déclaration de sinistre à la suite du décès de [A] [D], celle-ci n’étant pas assurée.
Par diverses correspondances couvrant la période allant du 2 octobre 2019 au 7 janvier 2020, l’étude notariale en charge de la succession de [A] [D] a pris attache, tant avec la Société Générale qu’avec la société BFM et la compagnie d’assurance CNP, aux fins de savoir si [A] [D] était garantie par une assurance décès quant au prêt immobilier que lui avait consenti la Société Générale en 2013, recevant en définitive la réponse selon laquelle [A] [D] n’était pas garantie par l’assurance de groupe depuis 2013.
Le 29 octobre 2019, la Société Générale a notifié à Mme [M] la reprise du cours des échéances du prêt consenti à [A] [D] au motif que la société CNP Assurances refusait de prendre en charge le sinistre constitué par le décès de [A] [D].
Par courrier du 30 octobre 2019, réitéré le 17 mai 2021, la Société Générale a fait opposition au réglement de la succession de [A] [D] entre les mains du notaire en charge de cette succession, pour une créance au montant de 73 378,49 euros.
Par courrier du 26 février 2020, réitéré le 13 mars 2020 et le 29 mai 2020, l’assureur de protection juridique de Mme [M] a mis en demeure la compagnie CNP Assurances de prendre en charge les échéances du prêt de [A] [D], faute de quoi sa responsabilité pourrait être engagée.
Le 24 juin 2020, la Société Générale a dressé une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement en constatation du paiement de la somme de 16 613,98 euros en règlement des échéances impayées du prêt consenti à [A] [D] pour la période allant du 7 août 2019 au 7 avril 2020, outre des pénalités de retard.
Le 7 juillet 2020, le bien immobilier acquis en indivision par [A] [D] et Mme [M] et figurant dans la succession de [A] [D] a fait l’objet d’une vente au prix de 650 000 euros.
Le 30 juillet 2020, le conseil de Mme [M] a mis en demeure la Société Générale de justifier le bien-fondé de 1'opposition pratiquée le 30 octobre 2019 au règlement de la succession de [A] [D].
Le 14 avril 2021, la société Crédit Logement a fait opposition au règlement de la succession de [A] [D] entre les mains du notaire en charge de cette succession à raison d’une créance de 16 716,23 euros.
Le 2 juin 2021, la Société Générale a délivré une seconde quittance subrogative à la société Crédit Logement justifiant d’un règlement de 72 608,43 euros comprenant le capital restant dû au titre du prêt consenti à [A] [D] et des pénalités de retard.
Par courrier du 29 juin 2021, la société Crédit Logement a fait opposition au règlement de la succession de [A] [D] entre les mains du notaire en charge de cette succession à hauteur de la somme de 89 402,33 euros.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier de justice du 24 juin 2021, Mme [O] [M] a fait assigner la Société Générale et la société Crédit Logement, ainsi que M. [T] [D], afin, notamment, de voir ordonner la mainlevée des oppositions de la Société Générale et de la Société Crédit Logement notifiées à la Selarl de notaires Ducamp-Monod et Associés en date des 30 octobre 2019 et 14 avril 2021 et de les voir condamner in solidum à la prise en charge du solde du prêt de la défunte [A] [D] et à lui payer la somme de 25 000 euros pour opposition abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2023, le tribunal a :
— ordonné la mainlevée des oppositions de la Société Générale et la société Crédit Logement notifiées à la Selarl de notaires [K] et Associés en date des 30 octobre 2019 et 14 avril 2021 ;
— débouté Mme [O] [M] et M. [T] [D] du surplus de leurs demandes ;
— débouté la Société Générale de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné in solidum la Société Générale et la société Crédit Logement aux dépens ;
— condamné in solidum la Société Générale et la société Crédit Logement à verser à Mme [O] [M] et à M. [T] [D], chacun, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mai 2023, la société Crédit Logement a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Crédit Logement demande, au visa des articles 2305 et 2308 alinéa 2 du code civil dans leur rédaction applicable et de l’article 1353 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 avril 2023 – 9ème chambre / 2ème section – RG 21/08523, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, ordonné la mainlevée de son opposition et de celle de la Société Générale notifiées à la SELARL [K] notaires associés des 30 octobre 2019 et 14 avril 2021 et l’a condamnée à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et le confirmer pour le surplus,
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] [M] et M. [T] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [O] [M] et M. [T] [D] à lui payer sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable, la somme de 89 428,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 et valider en tant que de besoin l’opposition de la concluante entre les mains de Me [K] du 14/04/21;
— condamner solidairement Mme [O] [M] et M. [T] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner solidairement Mme [O] [M] et M. [T] [D] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Mme [O] [M], demande au visa des articles 1103 du code civil et L. 114-1 et L. 511-1 du code des assurances, à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du 7 avril 2023 (9ème chambre 2ème section RG 21/08523) en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la Société Générale et la société Crédit Logement à lui payer la somme de 25 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la Société Générale et la société Crédit Logement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [T] [D] demande, au visa des articles 873 et 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel du Crédit Logement à l’encontre du jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 21/08523) ;
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 89 428,48 euros formulée par la société Crédit Logement sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil,
— juger qu’il ne pourrait recouvrer que le quart de la créance totale à son encontre,
— rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la Société Générale demande, à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce que :
— il a ordonné la mainlevée de son opposition en date du 30 octobre 2019 ;
— il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— il l’a condamnée in solidum avec la société Crédit Logement aux dépens ;
— il l’a condamnée in solidum avec la société Crédit Logement à verser à Mme [M] et M. [D], chacun, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] et M. [D] du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
— juger irrecevable la demande de condamnation de Mme [M] à hauteur de 25 000 euros pour procédure abusive en ce qu’elle viole les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— la mettre hors de cause concernant toutes les questions relevant de l’exécution du contrat d’assurance du prêt de Mme [D] souscrit par elle auprès de CNP Assurance ;
— juger bien fondée l’opposition au règlement de la succession de Mme [D] par la Société Générale ;
— débouter Mme [M] et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— condamner solidairement Mme [M] et M. [D] à la somme de 2 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025, date de l’audience de plaidoirie.
La société Crédit Logement critique le jugement déféré en ce qu’il a inversé la charge de la preuve en considérant qu’il appartient à celui qui forme opposition d’établir le bien fondé de sa créance et qu’elle échouait à démontrer que la CNP n’était pas l’assureur de [A] [D]. Elle soutient qu’elle rapporte la preuve de sa créance, notamment, par la production des quittances subrogatives versées aux débats. Elle estime qu’il appartient aux emprunteurs, Mme [O] [M] et M. [T] [D], d’établir au visa de l’article 1353 du code civil la preuve de la libération de leurs obligations. Elle relève qu’il y a un doute sérieux quant à la souscription même du contrat d’assurance et qu’à supposer qu’il ait été souscrit, il conviendrait d’établir que les conditions de sa mise en 'uvre (déclaration de sinistre valable, couverture de l’ensemble des échéances et non de la seule moitié, prise en charge préalable à la déchéance du terme, etc) soient réunies, ce qui est impossible en l’absence de l’assureur dans la cause. Enfin, elle relève qu’il est constant que la compagnie d’assurance n’a pas pris en charge les causes du prêt, cette absence de prise en charge caractérisant la persistance de la dette des emprunteurs à l’égard de la banque.
Elle ajoute qu’elle n’a aucun lien de droit avec l’assureur ; elle n’est pas partie au contrat de prêt ; elle exerce son recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil ; il n’est pas établi, ni même allégué qu’à la date de son paiement, la créance de la banque était éteinte ; aucune cause d’extinction de la dette au sens de l’article 2308 du code civil ne peut être constatée.
Elle estime que la demande de mainlevée de l’opposition n’est pas fondée et conclut au débouté de Mme [M] et de M. [D].
A titre reconventionnel, la société Crédit Logement indique avoir désintéressé la Société Générale et sollicite la condamnation solidaire de Mme [M] et de M. [D] à lui payer la somme de 89 428,48 euros correspondant au montant des quittances subrogatives.
Mme [M], qui poursuit la mainlevée des oppositions formées respectivement par la Société Générale et la société Crédit Logement, demande à la cour, en réponse aux arguments adverses, de relever que le prétexte fallacieux du non-paiement des cotisations d’assurance ne figure pas dans les deux mises en demeure faites aux héritiers le 10 mai 2021 par la Société Générale et demeurées sans réponse, ni la Société Générale, ni la société Crédit Logement ne justifiant, chacune, son opposition, malgré les demandes du conseil de la concluante. Elle entend que la cour sanctionne les oppositions ainsi pratiquées pour procédure abusive.
A la demande de mise hors-de-cause de la Société Générale, Mme [M] rétorque que l’emprunt souscrit par [A] [D] était garanti par une assurance groupe de la Société Générale, l’assurance groupe en question étant fournie par la société BFM avec souscription auprès de la CNP, avec inclusion des cotisations dans les échéances du prêt et prélèvements à la même date. Elle souligne que la défunte a bien souscrit un contrat d’assurance groupe dans le cadre de l’accord Société Générale – BFM à compter du 1er mars 2013, tel devant être le sens de la lettre produite par la Société Générale émanant de la CNP et si tel n’avait pas été le cas, la CNP aurait agi dès le premier impayé en 2013. Elle sollicite la mainlevée des deux oppositions et la condamnation solidaire des deux intimées à lui verser la somme de 25 000 euros pour oppositions abusives.
M. [T] [D] sollicite la confirmation du jugement déféré. Il soutient, comme Mme [M], que [A] [D] a adhéré à l’assurance groupe souscrite par la société BFM auprès de la CNP pour une quotité de 100 % en garantie de l’emprunt contracté auprès de la Société Générale et garantie par le cautionnement de la société Crédit Logement, avec effet à la date d’acceptation de l’offre de prêt fixée au 25 février 2013, avec prélèvements des cotisations à la même date que les échéances du prêt. Il relève qu’il est constant que la société BFM a indiqué par lettres du 21 mars et 23 mars 2013 qu’elle confirmait l’adhésion de Mme [D] à la garantie CNP au titre du prêt immobilier consenti par la Société Générale et qu’il n’y a aucun doute que Mme [D] avait souscrit un contrat d’assurance décès auprès de la société CNP Assurances. Il ajoute que la CNP, loin de prétendre que [A] [D] n’a pas payé ses primes d’assurance, s’est bornée à indiquer qu’elle n’était pas assurée, alors que la défunte a adhéré à l’assurance groupe souscrite par la BFM auprès de la CNP, démonstration n’étant pas faite de la résiliation de ce dernier contrat, étant observé qu’il est surprenant que la CNP n’agisse pas depuis 2013 pour réclamer les impayés des cotisations si de tels impayés existaient.
Il précise que n’étant pas partie au contrat souscrit par la défunte, il ne lui appartient pas d’apporter les justificatifs du règlement de la prime d’assurance.
A titre subsidiaire, M. [D] estime que si la société Crédit Logement devait être accueillie en sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 2305 du code civil, avec condamnation de Mme [M] et de lui-même, les sommes à payer par lui devraient être limitées à 25% du montant de la condamnation en application de l’article 873 du code civil.
En réplique, la Société Générale soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de Mme [M] pour procédure abusive sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile au motif que les premières conclusions de Mme [M] signifiées par RPVA le 18 septembre 2023 ne comportaient aucunement une telle demande, se contentant de solliciter la confirmation du jugement.
Elle sollicite ensuite sa mise hors de cause au motif que la problématique se limite au point de savoir si, au jour de son décès, [A] [D] était assurée auprès de la CNP, question qui ne concerne que les rapports des ayants-droits de [A] [D] et la CNP, à l’exclusion de la Société Générale. Elle ajoute qu’il ressort de l’article 8.2 des conditions générales du contrat de prêt que les cotisations d’assurance étaient réglées directement par [A] [D] et n’étaient pas comprises dans les échéances du prêt, Mme [M] et M. [D] opérant une lecture tronquée des pièces produites et le tribunal une lecture erronée.
Elle souligne que Mme [M] et M. [D] se gardent bien d’attraire la CNP dans la cause ; l’adhésion à l’assurance groupe crée une relation individuelle entre l’assuré et l’assureur ; la circonstance que le coût du prêt intègre les cotisations d’assurance est indifférente puisqu’il s’agit d’une obligation légale qui n’induit pas que le paiement des cotisations se faisait par le paiement des échéances mensuelles du prêt. Elle affirme avoir agi en qualité d’intermédiaire d’assurance et non en tant qu’assureur.
Elle en déduit que toute question concernant le statut d’assuré ou non de Mme [D], le règlement des cotisations d’assurance ou encore les raisons du refus de prise en charge, est étrangère à la banque, et relève exclusivement de CNP Assurances.
Elle conteste enfin le caractère abusif de son opposition. Elle affirme avoir accompli des diligences lors du décès de [A] [D] allant jusqu’à la suspension des échéances à titre de geste commercial dans l’attente de la réponse de la CNP sur la prise en charge du sinistre avant de rétablir le cours des échéances, de telle sorte que son opposition est fondée.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
La société Crédit Logement exerce à l’encontre de Mme [M] et de M. [D], en leurs qualité d’ayants droit de [A] [D], le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306, ancien, du même code. En effet, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil (Civ. 1ère, 29 nov. 2017, no 16-22.820).
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.' Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, la société Crédit Logement produit :
— l’offre de prêt acceptée le 25 février 2013 et le tableau d’amortissement,
— l’accord de cautionnement du 8 février 2013,
— deux mises en demeure de payer adressées le 10 mai 2021 par la Société Générale à Mme [M] et à M. [D],
— deux quittances subrogatives en date du 24 juin 2020 d’un montant de 16 613,98 euros correspondant aux échéances impayées d’août 2019 à avril 2020 et du 2 juin 2021 d’un montant de 72 608,43 euros (68 100,96 euros au titre du capital restant dû et 4 507,47 euros au titre de pénalités de retard),
— un décompte de créance arrêté au 13 juillet 2021 à la somme de 89 428,48 euros en principal et intérêts au taux légal.
Il ressort des dispositions de l’article 1315, du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Or, force est de constater que la société Crédit Logement justifie de sa créance par la production des pièces précitées et notamment des deux quittances subrogatives des 24 juin 2020 et 2 juin 2021.
En revanche, les consorts [I] n’apportent pas la preuve de la libération de leurs obligations et n’allèguent, ni n’établissent qu’à la date des paiements de la société Crédit Logement, ils avaient les moyens de faire déclarer la dette éteinte au sens de l’article 2308 précité du code civil, étant relevé, d’une part, qu’il est constant que la société CNP Assurances a refusé de prendre en charge les sommes dues au titre du prêt et, d’autre part, que la question d’une éventuelle responsabilité de l’assureur, qui au demeurant n’est pas dans la cause, ou de la banque est sans incidence sur le recours personnel de la caution.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [M] et M. [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 89 222,41 euros correspondant au montant des deux quittances subrogatives avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 sur la somme de 16 613,98 euros et du 2 juin 2021 pour le surplus, dans la limite du quart pour M. [D] et des trois-quart pour Mme [M].
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes et ordonné la main-levée de son opposition entre les mains de la Selarl Ducamp-Monod et Associés, notaires associés.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Il ressort des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, les premières conclusions de Mme [M] notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 ne comportaient aucune demande tendant à voir condamner in solidum la Société Générale et la société Crédit Logement à lui payer la somme de 25 000 euros pour procédure abusive, puisqu’elle sollicitait uniquement la confirmation du jugement déféré.
Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en cette demande.
Sur la demande de mise hors de cause de la Société Générale
Force est de constater que Mme [M] et M. [D] qui sollicitaient en première instance la condamnation in solidum de la Société Générale et de la Société Crédit Logement à prendre en charge le solde du prêt consenti à [A] [D] sollicitent en cause d’appel la confirmation du jugement déféré, lequel a rejeté leurs demandes à ce titre au motif que 'cette demande demeure imprécise quant à son objet et non étayée quant aux fondements juridiques propres à la soutenir, de telle sorte qu’elle doit être rejetée.'
Il en résulte que les arguments développés par la banque, à l’appui de sa demande de mise hors de cause, au motif qu’elle est étrangère à la relation ayant existé entre [A] [D] et la société CNP Assurances, sont sans incidence sur l’objet du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de main levée de l’opposition de la banque
La société Générale ayant été désintéressée par la société Crédit Logement des sommes dues au titre du prêt consenti à [A] [D], son opposition au paiement du prix de vente du bien immobilier de [A] [D] situé à [Localité 11] notifiée le 30 octobre 2019 à la Selarl Ducamp-Monod et Associés est désormais sans objet, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il en a ordonné la mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [M] et M. [D] seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Société Générale et la société Crédit Logement aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [M] et M. [D] seront condamnés in solidum à payer à la Société Générale et à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Société Générale et la société Crédit Logement au paiement des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, ordonné la main levée de son opposition entre les mains de la Selarl Ducamp-Monod et Associés, notaires associés, et condamné la Société Générale et la société Crédit Logement in solidum aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [M] et M. [T] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 89 222,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 sur la somme de 16 613,98 euros et du 2 juin 2021 pour le surplus, dans la limite du quart pour M. [T] [D] et des trois-quart pour Mme [O] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de l’opposition de la société Crédit Logement notifiée à la Selarl [K] et Associés, notaires associés ;
Y ajoutant,
DECLARE Mme [O] [M] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [M] et M. [T] [D] à payer à la Société Générale et à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros, chacune, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [M] et M. [T] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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