Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2025, n° 23/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2023, N° F22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/121
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Mai 2025
N° RG 23/01490 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 25 Septembre 2023, RG F 22/00035
Appelant
M. [W] [X] [S]
né le 03 Mars 1975 à [Localité 2] – COMORES, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. ARTEMIS, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 07 Mai 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 11 février 2025 et mise en délibéré :
Par jugement du 23 septembre 2023, le conseil des prud’hommes d’Aix-Les-Bains, a :
Déclaré recevable la demande de M. [S] au titre du non-respect de l’obligation de formation
Débouté M. [S] de sa demande de communication de pièces par jugement avant-dire droit
Débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de l’inégalité de traitement et de pratique discriminante
Débouté M. [S] de sa demande de repositionnement en qualification employée commerciale niveau 4, rétroactif au 1er janvier 2017 avec calcul rétroactif de sa rémunération
Condamné la SAS Artemis à payer à M. [S] la somme de 1000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, n’ayant pas permis à M. [S] de progresser d’au moins un niveau de qualification 17 années d’ancienneté
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire totale
Condamné la SAS Artemis à payer à M. [S] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la SAS Artemis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS Artemis aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [S] en a interjeté appel par Réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2023.
Par dernières conclusions incident du 21 janvier 2025, la SAS Artemis demande au conseiller de la mise en état :
Déclarer irrecevable comme hors délai les conclusions notifiées par M. [S] le 21 janvier 2025 et le 22 janvier 2025 en ce qu’elle réponde à l’appel incident formé par la société Artémis
Déclarer irrecevable la demande de M. [S] tendant à la condamnation de la société Artémis à lui verser la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
Condamner M. [S] à verser à la société Artémis la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 6 février 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état :
Déclarer recevable sa demande tendant à la condamnation de la SAS Artemis à lui verser la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
Déclarer recevable ses conclusions notifiées le 21 janvier 2025
Condamner la SAS Artemis à lui payer la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux éventuellement de l’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
Sur l’irrecevabilité de la demande tendant à la condamnation de la société Artémis à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 ' pour non-respect de l’obligation de formation :
La SAS Artemis soutient au visa des articles 562,900 à 910 du code de procédure civile que cette demande est irrecevable, qu’aux termes de sa déclaration d’appel, M. [S] n’a pas interjeté appel de la décision en ce qu’elle a limité la condamnation de la société Artémis à lui verser la somme de 1000 ' pour non-respect de l’obligation de formation et qu’au terme de ses dernières écritures communiquées la veille de la clôture pour la première fois en cause d’appel, il revendique l’octroi d’un montant de 10 000 ' à ce sujet sans prendre même le soin de formuler une demande d’infirmation du jugement querellé à ce titre. M. [S] étant dépourvu du droit d’agir quant à ses demandes faute pour lui d’avoir interjeté appel de la décision querellée de ce chef. Elle expose que l’appelant principal est lié de manière irréversible par la limitation de son appel et ne peut par la suite élargir l’effet dévolutif par voie de conclusions. Le moyen relatif à l’appel provoqué est inopérant dès lors qu’il disposait d’un délai de deux mois pour former cet appel provoqué à compter de la date de l’appel incidence de la société Artémis, ce qu’il n’a pas fait.
La SAS Artemis soutient par ailleurs que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaitre des fins de non-recevoir relevant de la procédure d’appel.
M. [S] soutient pour sa part que la demande de condamnation faite dans ses conclusions en réponse n’est que la réponse à l’appel incident interjeté par la SAS Artemis et qu’il ne fait que solliciter une condamnation plus importante que celle octroyée par le conseil des prud’hommes dans la mesure où les manquements à l’obligation de formation perdurent depuis a minima 16 ans et n’ont pas évolué malgré les problèmes engagés. Il fait également valoir qu’en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile le fait de former de la même manière que les demandes incidentes un appel provoqué par l’appel incident de l’intimé et d’étendre ainsi sa critique du jugement.
Sur ce,
Il ressort de la déclaration d’appel en date du 17 octobre 2023 de M. [S] au Réseau privé virtuel des avocats Appel comme suit : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 1er chef de jugement critiqué :DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande de communication de pièces par jugement avant dire droit
2ème chef de jugement critiqué : DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande de reconnaissance del’inégalité de traitement et de pratique discriminante,
3ème chef de jugement critiqué : DEBOUTE Monsieur [W][S] de sa demande de repositionnement en qualification employé commercial niveau 4, rétroactif au 1er Janvier
2O17, avec calcul rétroactif de sa rémunération 4ème chef de jugement critiqué : DIT n’y avoir lieu à exécutionprovisoire totale ».
Toutefois il ne ressort pas des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu’il entre dans la compétence de ce dernier d’apprécier le litige soumis à la cour en se déterminant sur le point de savoir si l’effet dévolutif de l’appel a opéré, la cour d’appel étant seule compétente à ce titre.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée à appel incident notifié le 21 janvier 2025 :
La SAS Artemis soutient que lesdites conclusions sont irrecevables. Elle expose que la société Artémis a interjeté appel incident en notifiant par le Réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2024 et que le salarié disposait donc d’un délai expirant le 11 juillet 2024 pour remettre au greffe ses conclusions d’intimé d’appel incident or il n’a remis ses conclusions que le 21 janvier 2025, à la veille de la clôture, ces conclusions étend dès lors leur irrecevables. De plus les dites conclusions se contentent de répondre à l’appel incident de la SAS Artemis .
M. [S] soutient pour sa part qu’il appartient à l’intimé de faire la preuve que les rajouts et la réponse constituent uniquement une réponse à un appel incident et que la société Artémis n’en fait pas la preuve.
Sur ce,
En application de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce il est constant que la SAS Artemis a interjeté appel incident par voie de conclusions par le Réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2024.
M. [S] disposait dès lors d’un délai expirant le 11 juillet 2024 pour conclure en réponse à cet appel incident en application des dispositions susvisés.
M. [S] n’a déposé des conclusions « N°2 » que le 25 janvier 2025 soit hors délai.
Il ressort manifestement des dites conclusions qu’elles répondaient à l’appel incident de la SAS Artemis puisqu’il est expressément mentionné l’appel incident de la SAS Artemis et ses demandes à ce titre visualisées à l’aide d’un trait d’ajout dans la marge et la couleur jaune et dans le dispositif la demande de M. [S] de 10000 ' de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de formation non précisée dans sa déclaration d’appel, faisant suite à l’appel incident de la SAS Artemis sur ce point.
Il convient dès lors de juger irrecevables lesdites conclusions comme hors délai.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. [S] aux dépens de la présente procédure d’incident et de débouter en équité la SAS Artemis de sa demande au titre de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS Artemis de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande tendant à la condamnation de la société Artémis à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 ' pour non-respect de l’obligation de formation faute de compétence du conseiller de la mise en état,
DECLARONS irrecevables les conclusions de M. [S] en date du 25 janvier 2025,
CONDAMNONS M. [S] aux dépens de la procédure d’incident,
DISONS n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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