Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 16 sept. 2025, n° 24/15808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 29 mars 2022, N° 2020007715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société JANAS LOGISTICS, Société JANAS LOGISTICS SP. Z O.O. société de droit polonais c/ S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme, - la SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 24/15808 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBAM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Septembre 2024
Date de saisine : 24 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
Décision attaquée : n° 2020007715 rendue par le Tribunal de Commerce de Meaux le 29 Mars 2022
Appelante :
Société JANAS LOGISTICS SP. Z O.O. société de droit polonais, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20240453
Intimée :
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20240289
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2025/ 84 , 4 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame CASCIOLI, greffière,
*******
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— la société YAMAHA a demandé à la société BEAUVAIS INTERNATIONAL de transporter des marchandises en provenance de France vers l’Allemagne ;
— la société JANAS LOGISTICS, sans réserve lors de la prise en charge des marchandises, s’est substituée à la société BEAUVAIS INTERNATIONAL ;
— pendant le transport, divers colis ont été dérobés ;
— la SA AXA FRANCE IARD, assureur du commissionnaire, a indemnisé la société YAMAHA et souhaite obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice.
En conséquence, par acte d’huissier du 8 juillet 2020, la SA AXA FRANCE IARD a assigné la société JANAS LOGISTICS SP. ZO.O. devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu la société AXA FRANCE IARD en ses demandes au fond et les a dites en partie bien fondées ;
— condamné la société JANAS LOGISTICS Sp. zo.o. à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de :
* 7 437,51 euros en principal, augmentée des intérêts de l’indemnité au taux CMR de 5% l’an, à compter du jour de la réclamation du 18 septembre 2018 ;
— dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société JANAS LOGISTICS Sp. zo.o. à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de :
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
— condamné la société JANAS LOGISTICS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 120,38 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration électronique du 4 septembre 2024, la société JANAS LOGISTICS SP. ZO.O. a interjeté appel de cette décision, intimant la SA AXA FRANCE IARD, en précisant que l’appel tend à l’annulation et/ou la réformation du jugement en ce qu’il a :
— reçu la société AXA France IARD en ses demandes, au fond les a dit en partie bien fondées;
— condamné la société JANAS LOGISTICS Sp. Z.o.o à payer à la société AXA France IARD la somme de 7.437,51 euros en principal, augmentée des intérêts de l’indemnité au taux CMR de 5% l’an, à compter du jour de la réclamation du 18 septembre 2018 ;
— dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société JANAS LOGISTICS Sp. Z.o.o à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société JANAS LOGISTICS Sp. Z.o.o en tous les dépens comprenant le coût de l’assignation qui s’élève à 120,38 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du jugement auquel elle demeure également condamnée ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
La société JANAS LOGISTICS SP. ZO.O. a régularisé ses conclusions d’appelante n°1 au fond, par voie électronique, le 31 janvier 2025.
La SA AXA FRANCE IARD a répliqué au fond, par conclusions d’intimée communiquées par voie électronique le 30 avril 2025.
Par conclusions aux fins de radiation communiquées par voie électronique le 30 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater que la société JANAS LOGISTICS ne justifie pas de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 29 mars 2022, dont elle a interjeté appel,
En conséquence,
— prononcer la radiation de la procédure enrôlée sous le RG N° 24/15808 ;
— débouter la société JANAS LOGISTICS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société JANAS LOGISTICS au paiement de la somme de 2 000 euros au profit d’AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société JANAS LOGISTICS Sp.Zo.o. demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre, à tout le moins procéder au renvoi de l’affaire ;
A titre subsidiaire,
— débouter la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, en tant que mal fondées ;
— condamner la compagnie AXA France IARD à payer à la société JANAS LOGISTICS Sp.zo.o. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour être plaidéee à l’audience du 30 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
SUR CE
La compagnie AXA fait valoir que la société JANAS LOGISTICS n’a pas exécuté le jugement et n’a procédé à aucun paiement, même partiel ; qu’en l’absence de toute exécution et de toute volonté d’exécution, elle est bien fondée à solliciter la radiation de la procédure.
La société JANAS LOGISTIC réplique qu’en raison du délai légal de signification édicté par l’article 478 du code de procédure civile, elle a été contrainte de saisir par acte d’huissier du 3 septembre 2024 le juge de l’exécution aux fins de faire constater le caractère non avenu du jugement prononcé par le tribunal de commerce de MEAUX le 29 mars 2022 ; qu’elle a en second lieu interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel du 4 septembre 2025; que les parties au litige pendant devant le juge de l’exécution ont été entendues en leurs plaidoiries le 26 juin 2025 ; que le délibéré a été fixé au 21 août 2025 ; que dans l’hypothèse d’une décision favorable, AXA ne saurait tirer quelque conséquence que ce soit du défaut d’exécution provisoire d’une décision non avenue ; qu’à titre subsidiaire, elle considère que la demande de radiation formée par AXA n’a d’autre objet que de la contraindre à exécuter une décision non avenue, et que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Sur la demande de sursis à statuer ou de renvoi
L’article 478 du code de procédure civileprévoit que ' Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenue s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date '.
La société JANAS LOGISTIC considère qu’en vertu de ce texte le jugement du tribunal de commerce de MEAUX est non avenu ce que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE ne manquera pas de juger et qu’en conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer ou de renvoyer l’affaire.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que lorsque la partie défaillante en première instance interjette appel, elle renonce au bénéfice de la protection de l’article 478 du code de procédure civile et ne peut plus demander que le jugement soit déclaré non avenu pour défaut de notification dans les six mois.
Sur la radiation
Vu l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable en l’espèce, qui dispose :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée '.
La demande de l’intimée présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 est recevable.
Il y a lieu de constater qu’il n’est pas justifié que la société JANAS LOGIXTICS a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire au premier président de la cour d’appel.
Le jugement du 29 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire de droit, porte sur plusieurs condamnations de sommes d’argent au titre d’un principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de radiation, l’appelante se borne à faire état de difficultés financières sans produire aucun élément pour en justifier.
Ainsi la société JANAS LOGISTICS ne démontre pas que les sommes de :
* 7 437,51 euros en principal, augmentée des intérêts de l’indemnité au taux CMR de 5% l’an, à compter du jour de la réclamation du 18 septembre 2018, outre la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
au paiement desquelles elle a été condamnée seraient disproportionnées par rapport à sa situation.
En conséquence, en l’absence d’éléments de nature à démontrer l’impossibilité d’exécution et l’atteinte au droit d’accès à un tribunal, il convient de faire droit à la demande de radiation, l’absence d’exécution devant s’analyser comme procédant d’un refus délibéré d’exécuter le jugement.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à l’incident de radiation.
2) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour des motifs d’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Les dépens de l’instance d’incident sont laissés à la charge de la société JANAS LOGISTICS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesures d’administration judiciaire, insusceptibles de recours,
Rejette la demande de sursis à statuer et la demande de renvoi formée par la société JANAS LOGISTICS SP.Z.O.O ;
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/15808 ;
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Dit que sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour d’appel sur justification de l’exécution de la décision attaquée et sur autorisation expresse du président de la chambre ;
Condamne la société JANAS LOGISTICS aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16 Septembre 2025
La Greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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Copie aux avocats
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